2023 QCCQ 8258, 2023 QCCQ 8258
Opinion
Jarry c. Chamberland 2023 QCCQ 8258 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-32-163064-217 DATE : Le 9 novembre 2023 _____________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC HUPPÉ, J.C.Q. _____________________________________________________________________ CAROL JARRY et GINETTE BAROLET Demanderesses et 9232-5406 QUÉBEC INC. Défenderesse/Demanderesse en garantie c. CLAUDE CHAMBERLAND Défendeur et COSOLTEC INC. Défenderesse en garantie et trente-trois autres dossiers énumérés en
annexe _____________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDES DE JONCTION D’INSTANCES, SUR DEMANDES DE SUSPENSION D’INSTANCE ET SUR DEMANDES DE REJET _____________________________________________________________________ [ 1 ] La défenderesse 9232-5406 Québec inc. (ci-après appelée « 9232 ») est poursuivie, avec d’autres défendeurs, dans la plupart des trente-quatre dossiers énumérés en
annexe [1] . En raison d’un litige qui se déroule devant la Cour supérieure, elle demande la suspension des instances auxquelles elle est partie. Cette demande de suspension est contestée par les divers demandeurs qui la poursuivent. En outre, sauf dans un seul dossier [2] , ceux-ci demandent de joindre les instances afin qu’elles soient entendues en même temps et jugées sur la même preuve. De plus, M.
Jacques Plante demande le rejet de la demande formée contre lui dans deux dossiers [3] . [ 2 ] Toutes ces demandes interlocutoires ont été entendues par le tribunal au cours d’une audience à laquelle l’ensemble des parties, dans chacun des trente-quatre dossiers énumérés en annexe, ont été convoquées. Chacune des personnes présentes à l’audience, que ce soit en personne ou par visioconférence, a eu l’occasion de s’exprimer, soit par elle-même ou par l’intermédiaire d’un représentant. [ 3 ] Par ailleurs, deux des trente-quatre dossiers énumérés en
annexe présentent une situation différente [4] . À l’égard de ces deux dossiers, toutes les parties concernées s’entendent pour que ces dossiers ne soient pas joints aux autres instances et qu’ils soient suspendus en attendant un jugement final dans le dossier dont la Cour supérieure est saisie. Le tribunal rend jugement en conséquence. Sauf mention contraire, les motifs élaborés ci-dessous concernent donc uniquement les trente-deux autres dossiers énumérés en annexe.
A) Le litige entre les parties [ 4 ] Les demandeurs sont tous des copropriétaires dans un immeuble d’envergure détenu en copropriété divise, situé rue Molson à Montréal. La copropriété est composée de deux édifices comportant chacun plus d’une centaine de parties privatives d’habitation. La publication de la déclaration de copropriété, le 26 août 2015, a entraîné la création du Syndicat de la copropriété du 2530 Place Michel- Brault (ci-après appelé le « Syndicat »), qui gère les deux édifices faisant
partie de la copropriété. Les demandeurs sont copropriétaires dans la Phase 2, construite quelques années après la Phase 1 et la création du Syndicat. [ 5 ] La défenderesse 9232 est l’entité qui a vendu les fractions de copropriété aux demandeurs.
Me Claude Chamberland et Me Adrien Tillet, qui sont l’un ou l’autre également poursuivis par les demandeurs, ont agi comme notaires instrumentant pour la vente des fractions de copropriété, à la demande de 9232. [ 6 ] Avant que ne commence la vente des fractions de copropriété dans la Phase 2 du projet, à la fin de l’année 2019, le Syndicat avait déposé en Cour supérieure [5] une poursuite de plusieurs millions de dollars contre l’entrepreneur général et d’autres entités en raison de vices cachés qui auraient été découverts dans la Phase 1 du projet.
[ 7 ] Les demandeurs allèguent qu’ils n’ont pas été informés de cette poursuite, ni par 9232, ni par le notaire instrumentant, au moment de l’achat de leur fraction de copropriété dans la Phase 2. Ils auraient appris l’existence de cette poursuite lorsque le Syndicat a imposé une cotisation spéciale à tous les copropriétaires en rapport avec ce litige.
Au fil du temps, d’autres cotisations spéciales reliées à cette poursuite se sont ajoutées. [ 8 ] Le point commun de l’ensemble des trente-deux dossiers est que le ou les demandeurs réclament un montant équivalent aux cotisations spéciales qui leur ont ainsi été imposées par le Syndicat.
Certains demandeurs ajoutent une réclamation pour les frais de notaire [6] , l’une fait état de la perte de valeur de sa fraction [7] , d’autres réclament des dommages punitifs [8] . [ 9 ] Dans tous les dossiers, la réclamation est dirigée à la fois contre 9232 et contre le notaire instrumentant ou le cabinet de notaire dont il fait partie. Le président de 9232, M. Jacques Plante, qui était aussi désigné comme administrateur provisoire dans la déclaration de copropriété, est personnellement poursuivi dans deux dossiers [9] ; c’est dans ces dossiers qu’il présente une demande de rejet.
Le Syndicat est également poursuivi, mais dans un seul dossier [10] . [ 10 ] Les moyens de contestation invoqués par 9232 sont à toutes fins pratiques les mêmes dans tous les dossiers. Celle-ci allègue qu’elle n’avait pas et ne pouvait pas avoir connaissance des cotisations au moment de la transaction, que la cotisation spéciale relève du conseil d’administration du Syndicat, que les demandeurs n’ont pas été prudents et diligents avant l’achat de leur fraction de copropriété, qu’il ne s’agit pas d’un vice caché, qu’elle n’a aucun contrôle sur les cotisations spéciales.
Elle ajoute parfois que les demandeurs n’ont pas minimisé leur dommage. [ 11 ] Dans chacun des dossiers, 9232 a aussi appelé en garantie Cosoltec inc., l’entrepreneur général qui a construit la Phase 1 du projet [11] . Elle allègue que les cotisations spéciales qui constituent le fondement des réclamations des demandeurs sont reliées aux déficiences dans l’immeuble. Cosoltec inc. n’a déposé de réponse dans aucun des dossiers. [ 12 ] Les notaires instrumentant invoquent l’absence de lien de causalité entre la faute qui leur est reprochée et les dommages réclamés qui, selon eux, ne sont pas fondés.
Ils nient toute responsabilité professionnelle.
B) Les demandes de jonction d’instances [ 13 ] Toutes les parties qui se sont exprimées à ce sujet, à l’exception de la représentante de Mme Micheline Losier, ont exprimé leur souhait que les trente-deux dossiers dans lesquels 9232 et les notaires instrumentant sont poursuivis soient réunis pour être entendus ensemble et jugés sur la même preuve. Dans environ la moitié des dossiers, une demande écrite avait d’ailleurs été déposée en ce sens. [ 14 ] L’
article 540 du Code de procédure civile [12] accorde au tribunal le pouvoir de prendre, en tout temps au cours de l’instance, les mesures de gestion qu’il juge appropriées, ce qui inclut le pouvoir de joindre des instances [13] . Les conditions générales requises pour la jonction d’instances sont fixées par l’
article 210 du Code de procédure civile : 210. Le tribunal peut, même lorsque les demandes ne résultent pas de la même source ou d’une source connexe, ordonner la jonction de plusieurs instances entre les mêmes parties portées devant le même tribunal, pourvu qu’il n’en résulte pas un retard indu pour l’une d’elles ou un préjudice grave à un tiers.
Il peut en outre ordonner que plusieurs instances pendantes devant lui, entre les mêmes parties ou non, soient jointes pour être instruites en même temps et jugées sur la même preuve ou ordonner que la preuve faite dans l’une serve dans l’autre ou que l’une soit instruite et jugée avant les autres. Il peut également, si plusieurs demandes ont été jointes, ordonner qu’elles soient disjointes en plusieurs instances, s’il l’estime opportun eu égard aux droits des parties. [ 15 ] Dans le jugement Massicotte c.
Hart [14] , le juge Luc Hervé Thibaudeau explique comme suit l’utilité de la jonction d’instances : [10] La jonction d’instances vise à éviter que deux juges se penchent sur des questions de faits et de droit qui se recoupent. En un tel cas, le principe de la proportionnalité justifie la jonction, même pour des instances entreprises dans des districts différents. La jonction d’instance est justifiée lorsque les deux instances soulèvent les mêmes faits ou si une bonne
partie de la preuve, sinon la totalité, est commune. Le but de la jonction de deux instances est d’éviter la multiplication des procédures et le prononcé de jugements contradictoires. [11] L’
article 210 C.p.c. confère une grande discrétion au tribunal qui, dans son application, soupèse à la fois l'intérêt individuel des parties et l'intérêt public. L’investissement humain et matériel que requiert la gestion d’instances séparées agit à
titre de facteur prépondérant en regard de l’accessibilité à la justice, dans un contexte de saine gestion d’instance et de proportionnalité. La jonction, lorsqu’ordonnée, permet aux instances réunies de procéder avec célérité et efficacité, étant gérées par un seul juge, ce qui favorise une utilisation optimale des ressources judiciaires et une simplification des procès, tout en limitant les risques de jugements contradictoires. [ 16 ] Il n’existe pas de mécanisme d’action collective devant la Cour du Québec [15] .
En outre, les circonstances peuvent faire en sorte que la possibilité accordée à des personnes ayant un intérêt commun dans un litige de mandater l’une d’elles pour agir en justice pour leur compte [16] s’avère impraticable. La jonction d’instances représente donc une mesure particulièrement appropriée lorsque de nombreux justiciables faisant
partie d’une même collectivité ou d’un même groupe sont affectés par une situation juridique similaire et exercent séparément devant la Cour du Québec des recours destinés à faire valoir leurs droits à ce sujet. Le contexte spécifique de la détention d’un immeuble en copropriété divise se prête à une telle mesure [17] . [ 17 ] Trente-deux des trente-quatre dossiers énumérés en
annexe font état d’une situation juridique similaire : au moment de la vente des fractions de copropriété de la Phase 2 par 9232, les demandeurs allèguent qu’ils n’ont pas été informés de l’existence de la substantielle poursuite intentée peu auparavant par le Syndicat. Selon les allégations des demandeurs, cette poursuite leur occasionne une charge financière inattendue en raison des cotisations spéciales imposées par le Syndicat. À tort ou à raison, les demandeurs imputent
tous la responsabilité de cette situation à 9232 et aux notaires qui ont instrumenté les ventes. En outre, les mêmes moyens de contestation sont déposés par 9232 dans chacun des dossiers. Il en est de même pour les notaires poursuivis. [ 18 ] Il existe donc un avantage évident à ce que ces dossiers soient entendus en même temps et jugés sur la même preuve.
Malgré les spécificités propres à chaque vente, la trame factuelle qui sert de toile de fond aux litiges est la même : la formation du syndicat de copropriété, la construction d’une première phase, l’institution de procédures judiciaires par le Syndicat concernant cette première phase, la vente des fractions d’une seconde phase du projet, l’imposition de cotisations spéciales par le Syndicat.
Les questions de droit sont aussi les mêmes : 9232 et les notaires ont-ils commis une faute à l’égard des acheteurs, ceux-ci ont-ils été suffisamment diligents au moment de l’achat, y a-t-il un lien de causalité entre la conduite de 9232 et celle des notaires et le préjudice allégué par les demandeurs ? Ces constatations favorisent nettement la jonction des instances. [ 19 ] Avec égard, les moyens soulevés par Mme Micheline Losier pour faire obstacle à la jonction de son dossier avec les autres instances ne sont pas convaincants.
La nature de son recours est la même que celle des autres demandeurs, soit le vice de consentement ou le dol résultant de l’absence de divulgation, avant la conclusion de la vente, de la poursuite du Syndicat en Cour supérieure et des conséquences qui en découlent pour les copropriétaires de la Phase 2. [ 20 ] Le fait que Mme Losier ait revendu sa fraction de copropriété ne constitue pas une différence suffisante avec la situation des autres demandeurs pour justifier un traitement séparé de sa réclamation.
Cette différence concerne la nature et l’étendue de son préjudice, mais non la situation à la base de sa réclamation. Il y a aussi un risque que des jugements contradictoires ou incompatibles soient rendus si sa réclamation procède indépendamment de celle des autres demandeurs. [ 21 ] À l’exception des deux dossiers qui font état de réclamations reliées à la Phase 1 de la copropriété, soit la réclamation de Promutuel Deux-Montagnes, société mutuelle d’assurance générale [18] , qui est dirigée non pas contre 9232 mais contre 9222-6810 Québec inc., et la réclamation de MM.
André Émond et Charles Éthier [19] , qui est dirigée contre le Syndicat, les autres dossiers sont donc joints pour être entendus en même temps et jugés sur la même preuve.
C) Les demandes de suspension d’instance [ 22 ] 9232 demande la suspension des instances dans les trente-deux dossiers auxquels elle est partie, en raison de l’existence du litige initié par le Syndicat devant la Cour supérieure. Sa demande est fondée sur l’
article 558 du Code de procédure civile : 558. Le tribunal peut , lorsque la Cour supérieure ou la Cour du Québec est, suivant le livre II, saisie d’ une demande ayant le même fondement juridique ou soulevant les mêmes points de droit que la demande dont il est lui-même saisi, suspendre l’audience si une
partie le requiert et qu’ aucun préjudice sérieux ne peut en résulter pour l’autre
partie .
L’affaire est suspendue jusqu’à ce que le jugement sur l’autre demande soit passé en force de chose jugée; cependant, le tribunal peut réviser cette décision si des circonstances nouvelles le justifient. (Soulignements ajoutés) [ 23 ] Cette disposition attribue au tribunal la discrétion [20] de suspendre une instance si les trois éléments suivants sont cumulativement démontrés : • une connexité suffisante [21] entre le fondement juridique ou les points de droit soulevés dans un dossier dont la division des petites créances est saisie et ceux d’un dossier dont la Cour supérieure ou la division régulière de la Cour du Québec sont saisies; • une demande de suspension présentée par l’une des parties; et • l’absence de préjudice pour les autres parties à ce dossier. [ 24 ] Selon la version la plus récente de la demande introductive d’instance du dossier se déroulant devant la Cour supérieure [22] , le Syndicat poursuit dix-neuf entités, dont le promoteur du projet, 9222-6810 Québec inc., qui agissait également comme déclarant à la déclaration de copropriété du 26 août 2015.
Cosoltec inc. est aussi poursuivie en tant qu’entrepreneur général ayant construit l’immeuble de la Phase 1. [ 25 ] Il appert du dossier de la Cour supérieure que 9232 n’est pas
partie à ce litige, ni à
titre de défenderesse principale, ni à
titre de défenderesse appelée en garantie par l’un ou l’autre des défendeurs, ni à tout autre titre. C’est également le cas des notaires impliqués dans les dossiers dont la Cour du Québec est saisie. En outre, aucun des demandeurs dans les trente-deux dossiers qui font l’objet d’une jonction d’instances n’est
partie aux procédures qui se déroulent devant la Cour supérieure. [ 26 ] Dans sa demande introductive d’instance en Cour supérieure, le Syndicat spécifie que l’immeuble de la Phase 2 n’est pas visé par les allégations de cette procédure [23] . Il allègue que l’immeuble de la Phase 1 est affecté de vices majeurs concernant plusieurs de ses composantes, dont six chauffe-eaux, des composantes structurales, l’enveloppe du bâtiment, des climatiseurs, la sécurité incendie, les systèmes électromécaniques, les aménagements extérieurs, les dalles de stationnement, les garde-corps aux toitures-terrasses, les aménagements du terrain. À
titre de compensation, le Syndicat réclame une somme de 20 271 757,87 $. [ 27 ] Le fondement juridique du recours entrepris par la Syndicat en Cour supérieure et celui des recours intentés par les copropriétaires devant la division des petites créances sont donc foncièrement différents. [ 28 ] En Cour supérieure, le recours du Syndicat est fondé sur les obligations respectives des différents défendeurs en rapport avec les vices et les déficiences qui affectent l’immeuble de la Phase 1. 9232 n’est pas poursuivie par le Syndicat, n’ayant vraisemblablement pas été impliquée dans la construction de cet édifice.
Dans les dossiers dont la Cour du Québec est saisie, les recours contre 9232 sont fondés sur un vice de consentement ou sur le manquement au devoir d’information qui résulterait de son défaut de divulguer l’existence des procédures intentées devant la Cour supérieure. En ce qui concerne les notaires instrumentant, ces recours sont fondés sur une faute
professionnelle qui aurait été commise dans le cadre de leur devoir de conseil envers les acheteurs de la Phase 2. [ 29 ] Les questions de droit respectivement soulevées dans ces dossiers ne sont donc pas les mêmes. Devant la Cour du Québec, le tribunal n’aura pas à déterminer si l’immeuble de la Phase 1 est affecté de vices ou de déficiences. Le tribunal se penchera plutôt sur les circonstances entourant la vente des fractions de copropriété de la Phase 2, ainsi que sur les informations mises à la disposition des acheteurs préalablement à l’acquisition de leur fraction de copropriété.
Par ailleurs, la Cour supérieure n’aura pas à traiter de ces questions dans le cadre du dossier dont elle est saisie. [ 30 ] Il en résulte qu’il n’existe pas de risque de jugements contradictoires par la Cour supérieure et la Cour du Québec. En outre, puisqu’elle n’est pas
partie au dossier de la Cour supérieure, 9232 ne risque pas d’être condamnée deux fois pour le même objet si les réclamations respectivement formulées devant la Cour du Québec et devant la Cour supérieure sont accueillies. [ 31 ] Certes, il existe un certain lien entre le dossier se déroulant devant la Cour supérieure et les réclamations déposées devant la division des petites créances de la Cour du Québec, puisque les réclamations des demandeurs découlent des cotisations spéciales imposées en rapport avec le litige devant la Cour supérieure.
Mais ce lien ne présente pas un degré de connexité suffisant pour justifier une suspension d’instances puisque les litiges ne reposent pas sur le même fondement juridique et ne soulèvent pas les mêmes points de droit. [ 32 ] Quel que soit le résultat du litige en Cour supérieure, les copropriétaires qui ont déposé une réclamation devant la division des petites créances auront eu à acquitter des cotisations spéciales à l’égard desquelles, selon leurs allégations, ils n’ont pas été adéquatement informés par 9232 et par les notaires instrumentant.
L’issue de leurs dossiers ne dépend pas de celle du dossier de la Cour supérieure. [ 33 ] La première condition posée par l’
article 558 du Code de procédure civile pour autoriser une suspension d’instance n’est pas remplie. Il y a donc lieu de rejeter les demandes de suspension d’instance présentées par 9232 dans les trente-deux dossiers faisant l’objet d’une jonction d’instances. [ 34 ] Par ailleurs, dans les deux autres dossiers, soit celui de Promutuel Deux-Montagnes, société mutuelle d’assurance générale [24] et celui de MM. André Émond et Charles Éthier [25] , toutes les parties concernées qui se sont exprimées à l’audience dans ces dossiers sont d’accord pour une suspension d’instance. Cette demande est donc accordée à l’égard de ces deux dossiers.
D) Les demandes de rejet [ 35 ] M. Jacques Plante, le président de 9232, est personnellement poursuivi dans deux dossiers : celui déposé par Mme Micheline Losier [26] et celui déposé par Mmes Lucie Godbout et Danielle Couillard [27] . Il demande le rejet préliminaire de ces deux poursuites. [ 36 ] M. Plante invoque qu’il n’existe aucun lien de droit entre lui et les demanderesses dans ces deux dossiers et que les demandes ne contiennent aucune allégation susceptible d’engager sa responsabilité personnelle envers elles. Il allègue que, dans le cadre des événements relatés dans les demandes, il agissait en sa qualité d’administrateur de 9232, et non à
titre personnel, et qu’il n’a pas outrepassé ses pouvoirs. [ 37 ] Dans l’arrêt Syndicat de copropriété de Villa du Golf c. Leclerc [28] , la Cour d’appel résume comme suit les conditions requises pour retenir la responsabilité personnelle de l’administrateur d’une personne morale : [67] Il est vrai qu’en matière contractuelle, l’administrateur d’une société commerciale ou d’une personne morale bénéficie de l’immunité du mandataire. Lorsqu'il s’oblige au nom et pour le compte de la société, l’administrateur n'est pas personnellement tenu envers le tiers avec qui la société contracte.
Cette règle souffre toutefois d’une exception. L’administrateur ne peut invoquer le voile sociétal pour masquer la fraude, l’abus de droit ou une contravention à une règle intéressant l’ordre public. (…) [69] Cela dit, il demeure que l’administrateur d’une personne morale ne bénéficie d’aucune immunité lorsque sa responsabilité est recherchée en vertu des règles de la responsabilité extracontractuelle. En pareille situation, les questions touchant la levée du voile sociétal sont sans pertinence.
Si, par ses faits et gestes, l’administrateur participe à la faute de la société, il engage sa responsabilité personnelle. À ce sujet, l’auteur Paul Martel écrit : Alors qu’en matière contractuelle, l’administrateur bénéficie de l’immunité du mandataire, aucune telle immunité n’existe en matière extracontractuelle. Au contraire, l’administrateur qui a participé à la faute en est solidairement responsable, en vertu de l’article 1526; il ne peut se retrancher derrière aucun mandat.
Il n’est ni nécessaire ni même pertinent d’invoquer le soulèvement du voile corporatif pour imposer une responsabilité personnelle à un administrateur pour une faute extracontractuelle qu’il a commise ou pour celle de la société à laquelle il a contribué . […] L’administrateur, seul, a le pouvoir de faire poser des gestes à la société et de participer activement à ses fautes; s’il s’agit de fautes extracontractuelles, il en est solidairement responsable en vertu de l’article 1457, sans que l’article 317 n’ait à intervenir. [Je souligne] [70] Ainsi, qu’il agisse pour le compte d’une société ou d’un syndicat, l’administrateur demeure soumis aux mêmes devoirs et obligations au sens du Code civil du Québec .
Il doit, dans l’exercice de ses fonctions, respecter les obligations que la loi, l’acte constitutif et les règlements lui imposent, agir dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés, avec prudence, diligence, honnêteté et loyauté, dans l’intérêt de la personne morale, et éviter de se placer dans une situation de conflit d’intérêts.
[71] S’il omet de respecter ces obligations, il peut être tenu de réparer le préjudice que sa faute cause à la personne morale ou à des tiers. [ 38 ] Il est exact, comme le souligne M. Plante, que les allégations de la demande déposée par Mme Losier et celle déposée par Mmes Godbout et Couillard n’indiquent pas ce qui lui est personnellement reproché en le mentionnant nommément. [ 39 ] Cependant, on peut inférer que c’est à lui que Mme Losier fait référence lorsqu’elle affirme, par exemple, que le « promoteur- vendeur » siégeait au conseil d’administration du Syndicat comme président.
Mme Losier allègue aussi que « les défendeurs », ce qui inclut M. Plante, ne l’ont pas informée de l’existence de la poursuite intentée par le Syndicat devant la Cour supérieure. On peut aussi inférer que c’est de M. Plante dont parlent Mmes Godbout et Couillard lorsqu’elles affirment que le « vendeur-promoteur » ne les a pas informées des vices cachés de la Phase 1 et des dettes dont elles deviendraient redevables en acquérant une fraction de copropriété dans la Phase 2. [ 40 ] À ce stade du dossier, il est prématuré pour le tribunal de rejeter
sommairement la demande de Mme Losier et la demande de Mmes Godbout et Couillard en ce qui concerne M. Plante. Les différentes pièces déposées au soutien de leurs demandes respectives montrent une implication de M. Plante à divers égards en ce qui a trait au projet immobilier de cette copropriété.
Seule une preuve complète permettra, le cas échéant, de déterminer la participation personnelle de celui-ci dans les événements qui fondent les réclamations et de faire les distinctions nécessaires entre la conduite de 9232, dont il est le mandataire, et ses propres actes. [ 41 ] La Cour d’appel répète régulièrement que le tribunal doit faire preuve d’une grande prudence avant de rejeter une action à un stade préliminaire, sans donner au demandeur l’occasion de faire pleinement valoir ses moyens. Elle rappelle comme suit cette règle dans l’arrêt Chenel c.
Média QMI inc. [29] : [11] À maintes reprises, notre Cour et la Cour suprême ont rappelé que la prudence s’impose en matière d’irrecevabilité des recours en justice. Les questions de fait ou mixtes qui apparaissent sérieuses et qui nécessitent une analyse tant juridique que factuelle doivent être laissées à l’appréciation du juge du fond qui verra à trancher l’affaire en se basant sur une preuve complète. [12] Pour ces raisons, le juge a commis une erreur en droit en rejetant
sommairement le recours de l’appelant. Son analyse poussée tient de l’exercice auquel on s’attendrait du juge du fond. Or, l’appelant n’a pu faire sa preuve et le juge ne bénéficiait pas d’un dossier et d’arguments complets. Dans une perspective d’accès à la justice, l’appelant a droit à son procès. [ 42 ] La prudence est particulièrement de mise lorsque le fondement de l’action repose, comme dans les présents dossiers, sur une situation factuelle dont le tribunal n’a qu’un aperçu partiel au stade préliminaire du dossier. En conséquence, les demandes de rejet présentées par M. Plante sont rejetées.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : Sur les demandes de jonction d’instances : ORDONNE que les instances soient jointes pour être instruites en même temps et jugées sur la même preuve dans les dossiers énumérés en
annexe au présent jugement, à l’exception des dossiers Promutuel Deux-Montagnes, Société mutuelle d’assurance générale c. 9222- 6810 Québec inc. et al. , 500-32-163310-222 et André Émond et Charles Éthier c.
Syndicat de la copropriété du 2530 Place Michel- B rault et al. , 500-32-717141-222; LE TOUT , sans frais de justice; Sur les demandes de suspension d’instance : SUSPEND l’instance dans le dossier Promutuel Deux-Montagnes, Société mutuelle d’assurance générale c. 9222-6810 Québec inc. et al. , 500-32-163310-222 jusqu’à ce qu’intervienne un jugement final ou un règlement dans le dossier de la Cour supérieure numéro 500- 17-109755-192; LE TOUT , sans frais de justice; SUSPEND l’instance dans le dossier André Émond et Charles Éthier c.
Syndicat de la copropriété du 2530 Place Michel-Brault et al. , 500-32-717141-222 jusqu’à ce qu’intervienne un jugement final ou un règlement dans le dossier de la Cour supérieure numéro 500-17- 109755-192; LE TOUT , sans frais de justice; REJETTE les demandes de suspension d’instance présentées par 9232-5406 Québec inc. dans les trente-deux autres dossiers énumérés en
annexe au présent jugement; LE TOUT , frais de justice à suivre le sort de l’instance; Sur les demandes de rejet : REJETTE la demande de rejet présentée par M. Jacques Plante dans le dossier Micheline Losier c. Adrien Tillet et al. , 500-32-717843- 223; LE TOUT , frais de justice à suivre le sort de l’instance; REJETTE la demande de rejet présentée par M. Jacques Plante dans le dossier Lucie Godbout et Danielle Couillard c. Adrien Tillet et al. , 500-32-717944-229;
LE TOUT , frais de justice à suivre le sort de l’instance. __________________________________ LUC HUPPÉ, J.C.Q. Date d’audience : 20 septembre 2023
ANNEXE NO : 500-32-163310-222 CAROL JARRY et GINETTE BAROLET Demanderesses 9232-5406 QUÉBEC INC. Défenderesse/Demanderesse en garantie CLAUDE CHAMBERLAND Défendeur COSOLTEC INC. Défenderesse en garantie NO : 500-32-163310-222 PROMUTUEL DEUX-MONTAGNES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE Demanderesse 9222-6810 QUÉBEC INC. Défenderesse/Demanderesse en garantie COSOLTEC INC. LYS AIR MECANIC INC. Défenderesses/Défenderesses en garantie NO: 500-32-716916-228
DANIEL LEVESQUE Demandeur 9232-5406 Québec inc. Défenderesse/Demanderesse en garantie CLAUDE CHAMBERLAND Défendeur COSOLTEC INC. Défenderesse en garantie NO : 500-32-716989-225 CHRISTIAN DUBE et JOSÉE STONEHOUSE Demandeurs 9232-5406 QUÉBEC INC. Défenderesse/Demanderesse en garantie CLAUDE CHAMBERLAND Défendeur COSOLTEC INC. Défenderesse en garantie NO : 500-32-717064-226 DENISE JOUBERT Demanderesse 9232-5406 QUÉBEC INC. Défenderesse/Demanderesse en garantie CLAUDE CHAMBERLAND Défendeur COSOLTEC INC. Défenderesse en garantie NO : 500-32-717069-225
GEOFFREY HOLBROOK et JULIE GAGNON Demandeurs CLAUDE CHAMBERLAND Défendeur 9232-5406 QUÉBEC INC. Défenderesse/Demanderesse en garantie COSOLTEC INC. Défenderesse en garantie NO : 500-32-717102-224 MARIE SYLVIE GARAND Demanderesse 9232-5406 QUÉBEC INC. Défenderesse/Demanderesse en garantie BÉDARD & CHAMBERLAND Défenderesse COSOLTEC INC. Défenderesse en garantie NO : 500-32-717127-221 CLAIRE GARAND Demanderesse BÉDARD & CHAMBERLAND Défenderesse 9232-5406 QUÉBEC INC. Défenderesse/Demanderesse en garantie COSOLTEC INC. Défenderesse en garantie NO : 500-32-717450-227
SYLVIE BERNIER Demanderesse 9232-5406 QUÉBEC INC. Défenderesse/Demanderesse en garantie CLAUDE CHAMBERLAND Défendeur COSOLTEC INC. Défenderesse en garantie NO : 500-32-717451-225 CHANTAL BEAULIEU Demanderesse 9232-5406 QUÉBEC INC. Défenderesse/Demanderesse en garantie CLAUDE CHAMBERLAND Défendeur COSOLTEC INC. Défenderesse en garantie NO : 500-32-717141-222
ANDRÉ EMOND et CHARLES ÉTHIER Demandeurs SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ DU 2530 PLACE MICHEL-BRAULT Défendeur/Demandeur en garantie 9222-6810 QUÉBEC INC. F.A.S.N. DÉVELOPPEMENT MAP Défenderesse en garantie/Demanderesse en arrière garantie COSOLTEC INC. ALAIN SERGE MARCHAND. FONDS D'ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE DE L'O.A.Q. LES TOITURES ET IMPERMÉABILISATION TRANS- CANADA SNC-LAVALIN GEM QUÉBEC INC. Défendeurs en garantie COSOLTEC INC. Défenderesse en arrière garantie NO : 500-32-717452-223 LINE LEFEBVRE Demanderesse 9232-5406 QUÉBEC INC. Défenderesse/Demanderesse en garantie CLAUDE CHAMBERLAND Défendeur COSOLTEC INC. Défenderesse en garantie
NO : 500-32-717536-223 YOANN JAILIN Demandeur CLAUDE CHAMBERLAND Défendeur 9232-5406 QUÉBEC INC. Défenderesse/Demanderesse en garantie COSOLTEC INC. Défenderesse en garantie NO : 500-32-717537-221 FLAVIE CORRIVEAU Demanderesse 9232-5406 QUÉBEC INC. Défenderesse/Demanderesse en garantie CLAUDE CHAMBERLAND Défendeur COSOLTEC INC. Défenderesse en garantie NO : 500-32-717542-221 JEAN GUY LAROCHELLE et AMINATA SEYE Demandeurs CLAUDE CHAMBERLAND Défendeur 9232-5406 QUÉBEC INC. Défenderesse/Demanderesse en garantie COSOLTEC INC. Défenderesse en garantie NO : 500-32-717671-228
NORMAND BEAUREGARD et ALINE BONNEVILLE Demandeurs 9232-5406 QUÉBEC INC. Défenderesse/Demanderesse en garantie CLAUDE CHAMBERLAND Défendeur COSOLTEC INC. Défenderesse en garantie NO : 500-32-717703-229 YANG JIAO Demandeur BÉDARD & CHAMBERLAND Défenderesse 9232-5406 QUÉBEC INC. Défenderesse/Demanderesse en garantie COSOLTEC INC. Défenderesse en garantie NO : 500-32-717771-226 LUCRECIA PAOLINI ESPINOZA Demanderesse 9232-5406 QUÉBEC INC. Défenderesse/Demanderesse en garantie ADRIEN TILLET Défendeur COSOLTEC INC. Défenderesse en garantie NO : 500-32-717821-229
ÉMILIE GOSSELIN Demanderesse 9232-5406 QUÉBEC INC. Défenderesse/Demanderesse en garantie CLAUDE CHAMBERLAND Défendeur COSOLTEC INC. Défenderesse en garantie NO : 500-32-717843-223 MICHELINE LOSIER Demanderesse ADRIEN TILLET SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ DU 2530 PLACE MICHEL-BRAULT JACQUES PLANTE Défendeurs 9232-5406 QUÉBEC INC. Défenderesse/Demanderesse en garantie COSOLTEC INC. Défenderesse en garantie NO : 500-32-717944-229
LUCIE GODBOUT et DANIELLE COUILLARD Demanderesses ADRIEN TILLET JACQUES PLANTE Défendeurs 9232-5406 QUÉBEC INC. Défenderesse/Demanderesse en garantie COSOLTEC INC. Défenderesse en garantie NO : 500-32-718009-202 LORRAINE MESSIER et GEORGE PHILLIPSON Demandeurs 9232-5406 QUÉBEC INC. Défenderesse/Demanderesse en garantie CLAUDE CHAMBERLAND Défendeur COSOLTEC INC. Défenderesse en garantie NO : 500-32-718100-227 NICOLAS TROST et MARC TRUDEL Demandeurs 9232-5406 QUÉBEC INC. Défenderesse/Demanderesse en garantie CLAUDE CHAMBERLAND Défendeur COSOLTEC INC. Défenderesse en garantie NO : 500-32-718175-229
MICHEL BUTEAU et DIANE DUPONT Demandeurs 9232-5406 QUÉBEC INC. Défenderesse/Demanderesse en garantie CLAUDE CHAMBERLAND Défendeur COSOLTEC INC. Défenderesse en garantie NO : 500-32-718184-221 JOSÉE PETTIGREW Demanderesse 9232-5406 QUÉBEC INC. Défenderesse/Demanderesse en garantie CLAUDE CHAMBERLAND Défendeur COSOLTEC INC. Défenderesse en garantie NO : 500-32-718186-226 NATHALIE MALO Demanderesse 9232-5406 QUÉBEC INC. Défenderesse/Demanderesse en garantie CLAUDE CHAMBERLAND Défendeur COSOLTEC INC. Défenderesse en garantie NO : 500-32-718235-221
MARC DALLAIRE et ANNICK GIARD Demandeurs CLAUDE CHAMBERLAND Défendeur 9232-5406 QUÉBEC INC. Défenderesse/Demanderesse en garantie COSOLTEC INC. Défenderesse en garantie NO : 500-32-718249-222 MARIE-LYNE CASTONGUAY BERNIER Demanderesse 9232-5406 QUÉBEC INC. Défenderesse/Demanderesse en garantie CLAUDE CHAMBERLAND Défendeur COSOLTEC INC. Défenderesse en garantie NO : 500-32-718250-220 JOHANNE BERNIER et STÉPHANE CASTONGUAY Demandeurs 9232-5406 QUÉBEC INC. Défenderesse/Demanderesse en garantie CLAUDE CHAMBERLAND Défendeur COSOLTEC INC. Défenderesse en garantie
NO : 500-32-718468-228 CHRISTINE CARON Demanderesse 9232-5406 QUÉBEC INC. Défenderesse/Demanderesse en garantie CLAUDE CHAMBERLAND Défendeur COSOLTEC INC. Défenderesse en garantie NO : 500-32-719393-227 ZANETA KAPNOBULOSOVA et PIERRE-LUC DESGAGNÉ Demandeurs 9232-5406 QUÉBEC INC. CLAUDE CHAMBERLAND Défendeurs COSOLTEC INC. Défenderesse en garantie NO : 500-32-720811-233 NATHALIE VALOIS et Alain Chénier Demandeurs 9232-5406 QUÉBEC INC. CLAUDE CHAMBERLAND Défendeurs COSOLTEC INC. Défenderesse en garantie
NO : 500-32-721013-235 BRIGITTE BÉLANGER et MARC BARSALOU Demandeurs 9232-5406 QUÉBEC INC. CLAUDE CHAMBERLAND Défendeurs COSOLTEC INC. Défenderesse en garantie NO : 500-32-721129-239 HÉLÈNE BRISEBOIS et JEAN-LUC PÉLOQUIN Demandeurs 9232-5406 QUÉBEC INC. CLAUDE CHAMBERLAND Défendeurs COSOLTEC INC. Défenderesse en garantie
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