2014 QCCQ 9303, 2014 QCCQ 9303
Opinion
R. c. H.B. 2014 QCCQ 9303 JP-1405 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL « Chambre criminelle » Nº : 155-01-000538-116 155-01-000539-114 155-01-001424-118 155-01-001818-129 155-01-001555-127 155-01-000875-138 DATE : 9 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MICHELINE PARADIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c. H...
B... , Accusé ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le présent Tribunal doit sentencer l'accusé H... B... dans les dossiers suivants : Dossier 155-01-000538-116 : [ 2 ] Dans ce dossier, l'accusé a été déclaré coupable à l'issue de son procès d'avoir, le 31 décembre 2010 , touché une
partie du corps de X (1999-[...]) à des fins d'ordre sexuel, contrevenant ainsi à l'
article 151 du Code criminel . [ 3 ] La jeune fille, alors âgée de 11 ans, était la fille de sa conjointe. L'accusé s'est porté à des touchers d'ordre sexuel à deux reprises dans cette journée du 31 décembre 2010. [ 4 ] Les poursuites ont été portées par déclaration
sommaire de culpabilité. Une peine minimale de 14 jours d'emprisonnement doit être imposée ( art. 151
b) du Code criminel )
Dossier 155-01-000539-114 : [ 5 ] Ce faisant, il a, ce même 31 décembre 2010 , manqué à une ordonnance de probation de ne pas troubler l'ordre public ( art. 733.1
(1) b) du Code criminel – poursuite
sommaire). [ 6 ] Les autres dossiers pour lesquels l'accusé a plaidé coupable concernent des manquements à se conformer à une condition de promesse. [ 7 ] Ce sont les dossiers : ➢ 155-01-001424-118 : le 22 août 2011 , manquement à une promesse de s'abstenir de consommer alcool ou autres substances intoxicantes (acte criminel - art. 145 (5.1
a) du Code criminel ); ➢ 155-01-001818-129 : le 16 novembre 2012 , manquement à une promesse de s'abstenir de consommer alcool ou autres substances intoxicantes (poursuite
sommaire – art. 145 (5.1)
b) du Code criminel ); ➢ 155-01-001555-127 : entre le 21 mai et le 12 octobre 2012 : Chef 1 : bris d'une condition de ne pas communiquer avec X et les membres de sa famille (acte criminel – art. 145
(5.1) a) du Code criminel ); Chef 2 : omission de se conformer à la condition de s'abstenir de consommer de l'alcool ou d'autres substances intoxicantes (acte criminel – art. 145 (5.1
a) du Code criminel ); Chef 3 : omission de notifier à la sécurité de Mashteuiatsh tout changement d'adresse, d'emploi ou d'occupation (acte criminel – art. 145
(5.1) a) du Code criminel ) ➢ 155-01-000875-138 : le 4 juin 2013 , a manqué à la promesse de s'abstenir de consommer alcool ou autres substances intoxicantes (acte criminel – art. 145 (5.1
a) du Code criminel ).
LES FAITS [ 8 ] L'acte principal reproché à l'accusé dans le dossier 155-01-000538-116 est de s'être livré à deux reprises, dans la journée du 31 décembre 2010 , à des touchers de nature sexuelle à l'endroit de la fille de sa conjointe, X, alors âgée de 11 ans. [ 9 ] L'accusé était en situation d'autorité à l'égard de cette jeune fille puisqu'il faisait vie commune avec sa mère depuis quelques années et que la petite le considérait comme son père (elle l'appelait « papa »). [ 10 ] Les gestes se sont produits en l'absence de la mère et, malgré l'opposition de la jeune fille, les gestes de « flattage » se sont prolongés au bas du ventre et sur la vulve de la jeune fille, qui les a dénoncés à sa mère à la première occasion. [ 11 ] L'accusé a fait valoir un seul geste purement accidentel qui lui a procuré un malaise.
Il avait promis d'en parler à sa conjointe mais ne l'a pas fait. [ 12 ] Le présent Tribunal l'a déclaré coupable le 10 décembre 2013 . [ 13 ] L'accusé avait été remis en liberté avec une série de promesses à respecter, dont celle de s'abstenir de consommer alcool et drogue. Il y a eu plusieurs manquements qui ont été judiciarisés. [ 14 ] Par ailleurs, malgré ses engagements de ne pas communiquer avec la victime et sa famille, l'accusé a repris la vie commune avec sa conjointe entre le 21 mai et le 12 octobre 2012 , ce qui lui a valu les accusations dans le dossier 155-01-001555-127 .
PROFIL DE L'ACCUSÉ [ 15 ] H... B... est âgé de 33 ans et il est d'origine autochtone. [ 16 ] Il y a eu dans le dossier un rapport sexologique qui fait état de sa vie de façon détaillée. De plus, ce dernier a suivi une thérapie et un bilan de cheminement a également été produit. [ 17 ] Sa famille d'origine (il est né d'un deuxième mariage) était aux prises avec des problèmes éthyliques et de violence, en sorte qu'à 13 mois il fut retiré de sa famille, de même que ses trois frères.
Il a été placé dans une autre famille d'accueil que ses frères et n'a donc pas développé de liens intimes avec ces derniers. [ 18 ] Par la suite, de nombreuses tentatives furent faites pour le réintégrer dans sa famille d'origine mais elles se soldaient toujours par un retour en diverses familles d'accueil, où il a vécu de la violence psychologique et de la négligence. [ 19 ] Monsieur B... reconnaît avoir souffert de carence affective.
L'instabilité de son milieu de vie et le sentiment d'insécurité (peur de l'abandon) le marqueront à jamais. [ 20 ] Toutefois, il a eu la chance d'être placé dans une famille d'accueil qui est devenu sa famille d'adoption, pour lui « ses vrais parents », des gens ayant été des modèles positifs pour lui. [ 21 ] De plus, sa corpulence en a fait la cible d'intimidation à l'école. Il éprouve encore de la difficulté à s'affirmer. La consommation d'alcool et de drogues
[ 22 ] À compter de l'âge de 12 ans, l'accusé débute sa consommation d'alcool et de drogue. Il a suivi, à la demande de sa « mère », sa première thérapie à 17 ans. [ 23 ] Cette habitude de consommation s'est maintenue toute sa vie, du moins jusqu'à la thérapie au Pavillon de l'Assuétude, qu'il a suivie du 19 décembre 2013 au 19 mars 2014 (13 semaines). [ 24 ] Cette thérapie s'est déroulée avec bonheur, l'accusé ayant pu travailler sur ses émotions et sur les solutions : « En février, il a été nommé au poste de leader afin d'améliorer son affirmation.
Ce poste consiste notamment à encadrer les autres résidents dans la structure de la thérapie. Il a développé ses acquis au niveau de l'affirmation tant en thérapie qu'à l'extérieur. Il a profité de ses sorties de fin de semaine pour échanger et faire des activités avec sa conjointe et ses proches. Il a démontré une volonté et une capacité d'affronter ou d'éviter les situations à risque de consommation selon les circonstances. À notre connaissance, monsieur est demeuré abstinent durant toute la thérapie. En conclusion, monsieur H... B... a évolué positivement en thérapie.
Il a démontré une grande motivation à développer ses habiletés et à atteindre ses objectifs. À cet effet, il a reçu une mention d'honneur pour son investissement dans ses moyens et pour avoir exprimé ses émotions en janvier. » [ 25 ] H... B... aurait maintenu son abstinence depuis sa dernière thérapie. Historique professionnelle [ 26 ] L'accusé a une formation professionnelle en aménagement de la forêt et un DEP dans le domaine de la machinerie lourde (voirie forestière). [ 27 ] Il n'aurait pas de difficulté à se trouver des emplois et en occupe d'ailleurs un présentement.
Sa vie personnelle [ 28 ] L'accusé a une nouvelle conjointe dans sa vie depuis plus d'un an.
Il vit présentement chez sa « mère ». [ 29 ] Sa vie affective, dont trois relations significatives, a été marquée par sa consommation, sa dépendance affective, la jalousie, ses difficultés à s'affirmer et son manque d'habileté pour résoudre ses problèmes (il achète la paix). [ 30 ] Bien qu'il y ait eu de nombreux conflits (jalousie, consommation et dépendance affective) dans le couple qu'il formait avec la mère de la victime, il la décrit en termes positifs. [ 31 ] Il occupait un rôle parental et avait des liens affectifs importants avec sa victime. [ 32 ] Une des accusations concerne la reprise de la vie commune avec sa conjointe durant 5 mois en 2012. [ 33 ] Présentement, il a une nouvelle conjointe et vit chez sa mère. [ 34 ] La thérapie qu'il a suivie et qui lui fut grandement bénéfique s'est étendue du 19 décembre 2013 au 19 mars 2014 .
Principes applicables [ 35 ] La peine doit tenir compte des objectifs établis à l'
article 718 du Code criminel , soit :
a) la dénonciation du comportement illégal;
b) la dissuasion;
c) au besoin, l'isolement du délinquant;
d) la réinsertion sociale;
e) la réparation des torts causés;
f) la prise de conscience de leur responsabilité; [ 36 ] Le principe fondamental étant la proportionnalité de la peine : Art. 718.1 C. cr.
La peine est proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant. [ 37 ] De plus, la peine doit être adaptée aux circonstances aggravantes et atténuantes liées à perpétration de l'infraction. [ 38 ] Dans le présent dossier, le fait que l'infraction perpétrée l'ait été à l'égard d'une enfant de 11 ans qui le considérait comme son père constitue un facteur aggravant. [ 39 ] Le Tribunal doit considérer, dans les sanctions substitutives, le fait que l'accusé soit un délinquant autochtone. Les facteurs aggravants [ 40 ] Le Tribunal retient les facteurs aggravants suivants :
1.- la gravité objective des actes commis et le fait que ceux-ci aient donné lieu à une poursuite de nature
sommaire; 2.- le fait que ces actes aient été commis à l'endroit de la fille de sa conjointe qui était âgée de 11 ans; 3.- le fait qu'il ait été en situation d'autorité à l'égard de cette enfant; 4.- le fait que dans plusieurs dossiers il ait manqué à ses engagements; 5.- l'accusation comporte une peine minimale de 14 jours de détention; 6.- le fait qu'il ait repris vie commune avec la mère de la victime sans se soucier de la position et des désirs de celle-ci; Les facteurs atténuants [ 41 ] Les facteurs atténuants suivants sont retenus : 1.- la situation particulière de l'accusé en tant qu'autochtone ayant eu une enfance et une vie qui ont entraîné plusieurs problèmes (dont une insécurité affective et des problèmes relationnels); 2.- le cheminement très positif de l'accusé (thérapie + abstinence) et le fait qu'il ait fait la paix avec son passé; 3.- l'accusé est un actif pour la société et a de bonnes capacités de travail; il occupe présentement un emploi comme opérateur de pépine; 4.- l'accusé a changé de conjointe et vit chez sa mère; 5.- l'accusé a coupé définitivement les liens avec sa famille biologique, de tels liens n'étant pas bénéfiques pour lui.
Position des parties [ 42 ] La défense plaide du temps fait ou sinon les infractions restantes pourraient être purgées dans le cadre d'un emprisonnement avec sursis. [ 43 ] La poursuite souligne que l'accusé se complait dans sa distorsion et se déresponsabilise. Il a de la difficulté à se soumettre à ses obligations légales (ex.: le rapport présentence n'a jamais pu être confectionné dû à l'absence de coopération de l'accusé). [ 44 ] La Couronne réclame une peine d'emprisonnement totale de 14 mois.
ANALYSE [ 45 ] CONSIDÉRANT les facteurs aggravants et atténuants dont il est fait mention ci-devant; [ 46 ] CONSIDÉRANT les six (6) mois de détention provisoire qu'il convient de soustraire de la peine globale; [ 47 ] CONSIDÉRANT la situation actuelle de l'accusé; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 48 ] CONDAMNE l'accusé à une peine globale de 11 MOIS d'emprisonnement, à laquelle il faut soustraire les 6 mois de détention provisoire, ce qui laisse une période de 5 MOIS à purger à compter d'aujourd'hui. [ 49 ] Cependant, les 5 MOIS de détention restants pourront être purgés dans la collectivité à condition que l'accusé s'engage à respecter les conditions suivantes : ➢ obligation de se présenter à l'agent de surveillance aujourd'hui d'ici 16 heures et, par la suite, selon les modalités de temps et de formes fixées par l'agent de surveillance; ➢ obligation de demeurer à votre adresse actuelle (chez votre mère ou chez votre conjointe) et ne pas changer d'adresse à moins d'en avoir été préalablement autorisé par l'agent de surveillance ou par un juge de la Cour du Québec; ➢ durant les 5 MOIS du sursis, vous devrez être présent à votre domicile entre 22 heures et 7 heures , SAUF : - pour urgence médicale avec preuve écrite fournie à votre agent de surveillance; - pour fins de travail rémunéré; - sur permission de l'agent de surveillance ou d'un juge de la Cour du Québec demandée au moins 24 heures à l'avance; ➢ pendant toute la période visée par le couvre-feu, vous devrez répondre à tous les appels téléphoniques et visites visant à vérifier si vous êtes à votre résidence et vous assurer du bon fonctionnement du téléphone, lequel ne doit pas être un téléphone cellulaire et ne doit pas bénéficier d'un abonnement à un service de transfert d'appels;
➢ Interdiction de communiquer, d'importuner et d'être en présence physique de la victime X et de sa mère; ➢ Interdiction de consommer de l'alcool et des drogues et d'en avoir en votre possession; ➢ Interdiction de vous trouver dans les bars, discothèques et autres endroits licenciés, y compris les restaurants avec permis d'alcool, sauf pour y consommer un repas; ➢ Obligation de suivre toutes les directives et recommandations de votre agent de surveillance; [ 50 ] La peine globale de 11 MOIS devra être ainsi répartie dans chacun des dossiers : 31 déc. 2010 155-01-000538-116 : 6 mois de détention – 6 mois de détention provisoire = temps fait; 155-01-000539-114 : 1 mois concurrent au dossier 155-01-000538-116; 22 août 2011 155-01-001424-118 : 1 mois consécutif; 16 nov. 2012 155-01-001818-129 : 1 mois consécutif; Entre le 21 mai et le 12 oct. 2012 155-01-001555-127 : - chef 1 : 2 mois consécutifs - chef 2 : 2 mois concurrents au chef 1 - chef 3 : 2 mois concurrents au chef 2 4 juin 2013 155-01-000875-138 : 1 mois consécutif [ 51 ] Après avoir purgé sa détention dans la collectivité, l'accusé devra se soumettre à une ordonnance de probation aux conditions statutaires de garder la paix, avoir une bonne conduire et respecter l'ordre public, et ce, pour une période de 2 ans dont 1 an avec suivi probatoire . [ 52 ] De plus, dans le dossier 155-01-000538-116, l'accusé devra se soumettre au prélèvement d'ADN pour analyse génétique, et ce, conformément aux dispositions de l'
article 487.051 (1) du Code criminel ; [ 53 ] Le Tribunal DISPENSE l'accusé du paiement des frais et de la suramende compensatoire. __________________________________ MICHELINE PARADIS, J.C.Q. M e Julie Lajoie Représentante aux poursuites criminelles et pénales M e Francis Boucher Procureur de l'accusé
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