2021 QCCQ 9567, 2021 QCCQ 9567
Opinion
Protection de la jeunesse — 215722 2021 QCCQ 9567 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 240-41-000247-169 240-41-000429-213 DATE : 16 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X, né le [...] 2016 Y, née le [...] 2018 Enfants et A B Parents JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] En raison des problèmes de toxicomanie, de santé mentale et d’instabilité du père, de la difficulté de la mère dans la gestion de ses émotions et en lien avec le conflit de séparation entre les parents, le 17 septembre 2020, le soussigné déclare la sécurité et le développement de X compromis et le confie à sa mère avec diverses mesures d’aide pour une période d’une année. [ 2 ] Ce jour, le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en révision et en prolongation et recommande le maintien de X chez sa mère, avec un suivi social, pour une période additionnelle de 18 mois. [ 3 ] Depuis la dernière ordonnance, la situation de sa sœur Y a également été signalée au DPJ pour les mêmes motifs de compromission que ceux retenus dans la situation de X.
Le DPJ présente donc une demande en protection relativement à cette dernière et recommande également qu’elle soit confiée à sa mère avec diverses mesures d’aide pour une période de 18 mois. [ 4 ] Les parents admettent la majorité des faits allégués à la procédure et consentent aux conclusions recherchées. [ 5 ] Pour les motifs exprimés à l’audience et plus amplement détaillés dans le présent jugement, le Tribunal fait droit aux demandes selon leurs conclusions. La preuve et son analyse [ 6 ] La preuve révèle que le père est toujours aux prises avec des problèmes de consommation de drogue, de santé mentale et
d’instabilité, ce qui affectent ses capacités parentales. [ 7 ] Monsieur a de la difficulté à faire plusieurs choses en même temps, de sorte qu’il est difficile pour lui de surveiller sa fille et d’occuper une autre tâche, telle que préparer un repas. Il est aussi observé que monsieur éprouve de la difficulté à encadrer Y. Monsieur ne perçoit pas les dangers présents, ce qui est hautement inquiétant.
Pour cette raison, il n’est pas envisagé, pour l’instant, de lever la supervision des contacts avec ses enfants. [ 8 ] Tel que le Tribunal l’a souligné au père à l’audience, il est essentiel que ce dernier maintienne les différents suivis qu’il a entrepris afin de corriger ses difficultés personnelles avant d’envisager la levée de la supervision de ses contacts. [ 9 ] Quant à la mère, cette dernière a entrepris un suivi afin de travailler la gestion de ses émotions, lequel a pris fin vu l’atteinte des objectifs. [ 10 ] Tous s’entendent pour dire qu’elle est en mesure de s’occuper adéquatement de ses enfants bien qu’elle ait une grande part de responsabilité dans le conflit entre elle et monsieur et qu’elle doit cesser de manipuler l’information qu’elle transmet aux intervenantes du DPJ et d’alimenter le conflit. [ 11 ] Les intervenantes sont d’opinion que la mère adopte parfois un discours changeant, ne reconnaissant pas que ses difficultés peuvent avoir des impacts sur ses enfants.
Un travail reste à faire à ce niveau. [ 12 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve et le dépôt des rapports pour valoir témoignages de leurs auteurs; [ 13 ] CONSIDÉRANT que les mesures proposées par le DPJ sont dans l’intérêt des enfants et dans le respect de leurs droits; POUR CES MOTIFS : [ 14 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants compromis aux motifs de risque sérieux de négligence [1] en lien avec les problèmes de santé mentale, d’instabilité et de toxicomanie du père et de mauvais traitements psychologiques [2] en lien avec le conflit de séparation entre les parents; [ 15 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 30 avril 2021 dans la situation de X; [ 16 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de dix-huit (18) mois :
a) Que les enfants soient confiés à leur mère;
b) Qu’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aux enfants et sa famille aide, conseil et assistance;
c) Que les parents fassent rapport périodiquement au DPJ sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement des enfants;
d) Que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 17 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
e) Que les contacts entre le père et X s’effectuent selon entente entre le père et la personne chargée du suivi psychosocial et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu dans un milieu approuvé par le DPJ et sous la supervision d’une tierce personne désignée par le DPJ, une (1) fois par semaine, à raison de quatre (4) heures la fois, à la condition que le père soit sobre de drogue et d’alcool;
f) Que les contacts entre le père et Y s’effectuent selon entente entre le père et la personne chargée du suivi psychosocial et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu dans un milieu approuvé par le DPJ et sous la supervision d’une tierce personne désignée par le DPJ , une (1) fois par deux (2) semaines, à raison de trois (3) heures la fois, à la condition que le père soit sobre de drogue et d’alcool;
g) Que les contacts téléphoniques père-enfants s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu deux (2) fois par semaine, à raison de quinze (15) minutes la fois; [ 18 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
h) Que le père effectue des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social;
i) Que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide;
j) Que les parents participent à des rencontres de coparentalité;
k) Que les parents prennent les moyens nécessaires pour régler leurs difficultés personnelles; [ 19 ] CONFIE la situation des enfants au DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 20 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
__________________________________ DOMINIC PAGÉ , J.C.Q. M e Audrey Girouard , pour le DPJ M e Guillaume Lafleur , pour les enfants M e Mary-Chantal Bédard , pour la mère M e Julie Bégin , pour le père Date d’audience : 16 septembre 2021 /mr [1]
Loi sur la protection de la jeunesse , RLRQ, ch. P-34.1,
article 38 b) 2°.
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