2013 QCCQ 8899, 2013 QCCQ 8899
Opinion
Protection de la jeunesse — 131980 2013 QCCQ 8899 JC0B11 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 760-41-003673-103 DATE : 30 juin 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le […] 2008 Enfant DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DU CENTRE JEUNESSE A Requérante -et- A Parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT
______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2.1 et 135] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une requête ré-amendée en révision partielle d'une ordonnance prononcée le 13 mai 2011, à l'égard de l'enfant X, née le […] 2008. [ 2 ] La Directrice allègue que l'intérêt de l'enfant dicte une révision et prolongation des mesures. Parmi diverses mesures d'aide et de soutien pour une année, on propose la poursuite de son hébergement en famille d'accueil, l'interdit des contacts mère/enfant, ainsi que la restriction partielle de l'autorité parentale.
De plus, la Directrice demande au Tribunal de prendre acte de son intention de procéder à l'élaboration d'un projet de permanence. [ 3 ] Les parties consignent leurs admissions au procès-verbal de l'audience. [ 4 ] La mère conteste la demande de la Directrice, notamment quant à la demande d'interdiction de contacts et la restriction de son autorité parentale.
Vu le jeune âge de l'enfant, son procureur affirme un mandat légal et en conséquence, réserve sa position au terme de l'enquête, moment auquel elle cautionne la position de la Directrice. [ 5 ] LE CONTEXTE [ 6 ] Aux fins de compréhension, le Tribunal détermine opportun de présenter l'historique des ordonnances émises concernant l'enfant. [ 7 ] Le 5 mai 2010, après une évaluation de la situation de l'enfant, le Tribunal déclare que la sécurité et le développement de l'enfant sont en danger et ordonne l'application de mesures pour une année. Le Tribunal cite certains passages pertinents de ce jugement:
(7) La mère présente des problèmes de santé mentale et fait l'objet d'un traitement pharmacologique sous peu. Elle a également consommé de la drogue à l'occasion et apporte très peu de collaboration à la Directrice. Dans les faits, la mère nie totalement avoir pu s'être portée à des gestes d'abus physiques envers sa fille et occulte complètement le fait qu'elle ait elle-même reconnu avoir des problèmes d'impulsivité et d'impatience envers son enfant ne serait-ce qu'en allant demander de l'aide auprès du CSSS. (…)
(10) Le Tribunal estime que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis en raison d'un risque sérieux d'abus physiques ou que la mère utilise des méthodes éducatives inappropriées.
L'aide que la mère est allée chercher et qu'elle entend poursuivre auprès du CSSS et son suivi médical en lien avec son problème de santé mentale font en sorte qu'aujourd'hui le Tribunal est d'avis qu'il est dans l'intérêt de l'enfant que celle-ci retourne auprès de sa mère avec des mesures d'aide, conseil et assistance qui devront être apportés à la mère et son enfant pour un an. [ 8 ] La situation de la mère connaissant une dégénérescence importante suite au retour de l'enfant, la Directrice présente une demande de révision de l'ordonnance.
Le 29 juillet 2010, le Tribunal révise les mesures et retire l'enfant de son milieu maternel, en se prononçant ainsi:
(18) Le Tribunal constate que depuis le 5 mai, la situation de la mère ne s'est pas améliorée et qu'elle a verbalisé à plusieurs reprises une situation de détresse. Bien qu'aujourd'hui elle banalise ses verbalisations faites à l'intervenante sociale en les minimisant relativement, notamment, à la quantité de stupéfiants consommés, il demeure que la mère a reconnu ne pas bien aller. La mère est âgée de 23 ans et a elle-même reconnu une enfance difficile.
Bien qu'elle reconnaisse être impulsive, avoir des problèmes de consommation et de santé mentale, elle ne croit pas que cela affecte sa capacité à prendre soin de sa fille. Elle minimise l'impact de ses décisions sur l'enfant et interprète incorrectement les comportements de sa fille. (…)
(22) Le Tribunal estime que l'hébergement de l'enfant doit se prolonger, mais estime qu'une mesure de six mois est suffisante pour permettre à la mère de reprendre le contrôle de sa vie. De même, constatant le bon lien existant entre la mère et l'enfant, le Tribunal croit important que les contacts se déroulent régulièrement et, s'il y a lieu, qu'ils soient augmentés à plus d'une fois par semaine dans l'éventualité où l'enfant réagit bien.
Même s'il est nécessaire actuellement qu'une tierce personne autorisée par la Directrice supervise les contacts mère/enfant, le Tribunal permet, si les parties y consentent, que la présence de cette tierce personne soit levée si la situation le permet. [ 9 ] Le 29 novembre 2010, le Tribunal statue à nouveau sur une requête en révision ordonnance présentée par la Directrice. On constate une dégradation de la situation de la mère, dont son expulsion d'un centre de désintoxication et une hospitalisation en raison d'une psychose toxique.
Le Tribunal conclut que l'état de santé mentale de la mère ne lui permet de répondre aux besoins de son enfant et cible l'importance de démarches en santé mentale et en désintoxication. Le placement est prolongé pour 6 mois avec le maintien de la supervision des contacts. [ 10 ] La dernière ordonnance finale date du 13 mai 2011, lorsque le Tribunal prolonge les mesures pour six mois en se prononçant ainsi:
(8) La preuve au dossier se retrouve dans les admissions de la mère et dans le contenu des rapports déposés de consentement. La situation de la mère demeure toujours difficile et a peu évolué au cours des derniers mois. elle présente toujours des difficultés importantes au niveau de sa consommation de drogue, d'alcool et de médicaments qui a une incidence certaine sur ses problèmes de santé mentale. La mère a pu bénéficier d'un suivi en psychiatrie à l'Institut A, suivi auquel le psychiatre a mis fin récemment en raison de la non-conformité de la mère à ses directives et à la médication proposée.
La mère a été référée auprès du service social de son CLSC. La mère doit débuter une thérapie à l'organisme A pour sa toxicomanie en début de juin prochain. Elle a déjà participé par le passé à diverses thérapies è cet effet, mais cela s'est soldé par des échecs. Elle se dit présentement motivée pour adresser sa
problématique et devra donc s'investir de façon sérieuse afin de pouvoir stabiliser sa situation personnelle à tout niveau et envisager un retour éventuel de l'enfant auprès d'elle. L'intervenante au dossier souligne le lien positif existant entre l'enfant et sa mère, lien qui demeure toutefois fragile en raison de la situation personnelle de la mère qui peut se désorganiser à tout moment et créer de l'incertitude pour l'enfant par ses actions et ses propos inappropriés à l'occasion. En raison de la situation, il y a nécessité de supervision des contacts mère/enfant.
Le Tribunal souligne à la mère l'importance pour elle de se reprendre en main rapidement et avec diligence puisque la loi prévoit des délais maximums de placement de l'enfant en regard de son âge afin d'assurer à l'enfant la continuité de ses soins et la stabilité de ses liens et conditions de vie, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente.
Le délai maximum de placement pour un enfant de deux à cinq ans est de dix-huit mois sauf pour certaines possibilités d'y passer outre dans des conditions spécifiques. [ 11 ] En septembre 2011, la Directrice présente la requête en révision partielle d'ordonnance dont le Tribunal est actuellement saisi. [ 12 ] Le 13 octobre 2011, le Tribunal prononce une ordonnance provisoire réduisant les contacts à une fréquence d'un contact par trois semaines.
Le 15 décembre suivant, le Tribunal révise cette ordonnance provisoire et suspend les contacts mère/enfant. [ 13 ] LA PREUVE [ 14 ] Situation de l'enfant [ 15 ] En raison des motifs de compromission, X intègre un milieu substitut en juillet 2010. Quelques mois plus tard, soit en décembre 2010, elle transfère dans la famille qui l'accueille depuis lors. [ 16 ] L'intégration est difficile. L'enfant affiche des comportements d'agressivité et d'opposition.
Elle présente des retards de langage et de motricité fine, qui nécessitent des évaluations et suivis en orthophonie ainsi qu'en ergothérapie. [ 17 ] Entre le mois de mai et octobre 2011, les contacts mère/fille s'exercent une fois par semaine pour 90 minutes, supervisés par une intervenante au bureau de la Directrice. [ 18 ] L'enfant affiche des réactions d'anxiété et d'insécurité à l'occasion des contacts avec sa mère. Elle refuse de suivre la personne qui assume le transport et en hurlant et s'agrippant à ses parents d'accueil.
Elle déclare avoir peur de sa mère. [ 19 ] Pendant les visites, elle assume des comportements variant de l'affection à l'ambivalence. Elle est hypervigilante, elle est à l'affût des bruits et peut à nouveau affirmer avoir peur. La mère démontre de l'affection pour son enfant et certaines capacités parentales. Néanmoins, l'enfant est peu sécurisé. [ 20 ] Après les visites, l'enfant régresse à plusieurs niveaux.
Particulièrement, on note les comportements suivants: • Se réveille plusieurs fois par nuit en pleurant; • Cauchemars; • Peurs incontrôlées; • Rejet de l'autorité de la famille d'accueil; • Cherche la proximité et demande de se faire bercer, d'avoir sa tétine et son biberon; • Se gave de nourriture; • Crises; • Agressivité; [ 21 ] D'autres réactions permettent de cibler directement la source de l'angoisse de l'enfant. Elle sursaute lorsque le téléphone sonne ou quelqu'un sonne à la porte, craignant que ce soit sa mère.
Elle verbalise ''bobo A'' et ''caca maman A'' et ''non A''. [ 22 ] Ses comportements diminuent quelques jours après les contacts, mais résurgents de plein fouet au moment des contacts. Les parties tentent plusieurs stratagèmes pour sécuriser l'enfant et la rendre disponible pour la visite avec sa mère, sans succès. [ 23 ] En juin 2011, les parties conviennent à une suspension de contacts pendant trois semaines.
Durant la suspension, on note une diminution progressive des comportements de l'enfant, lesquels refont surface à la reprise des visites. [ 24 ] Depuis septembre 2011, l'enfant fréquente un milieu de garde. Des comportements d'opposition, d'agressivité et de crises, suscitent l'envahissement des milieux de garde et provoquent son expulsion à trois reprises. En novembre 2012, l'enfant intègre une garderie offrant des interventions spécialisées et l'attention requise pour la sécuriser. [ 25 ] La Directrice tente en vain de travailler avec l'enfant sur sa relation avec sa mère.
X réagit fortement à la moindre référence à sa mère et rejette toute tentative de discussion à ce sujet. [ 26 ] L'ampleur des difficultés de l'enfant provoque une demande la révision des mesures, dont principalement la suspension des contacts mère/fille. Le Tribunal ordonne successivement une diminution et ensuite une suspension des contacts. [ 27 ] Depuis la suspension des contacts, la situation de l'enfant connaît une accalmie dans son milieu d'accueil. Ses comportements turbulents se résorbent et elle devient plus disponible pour les apprentissages.
Elle se développe au niveau du langage et acquiert de l'autonomie quant à sa routine. Elle se réfère à ses parents d'accueil, qui deviennent des personnes sécurisantes pour elle.
[ 28 ] Néanmoins, l'enfant demeure aux prises d'importantes difficultés. Fébrile à la séparation et recherchant l'exclusivité, elle affiche des comportements désorganisés à l'extérieur de l'influence de ses parents d'accueils. [ 29 ] De nombreuses évaluations tentent de cibler ses difficultés. En janvier 2013, elle reçoit un diagnostic de trouble de l'attachement et syndrome post-traumatique (le Tribunal traite de ce diagnostic ci-après).
L'enfant bénéficie actuellement d'un suivi pharmacologique pour l'aider gérer son anxiété. [ 30 ] Situation de la mère [ 31 ] Depuis la dernière ordonnance, la situation de la mère connaît des fluctuations importantes. [ 32 ] En 2011, la mère est aux prises d'un problème de consommation de drogues et d'instabilité domiciliaire. Pour un certain temps, elle demeure dans son auto. Son état psychologique est instable. Ses interventions avec la Directrice sont empreintes d'agressivité et d'impulsivité. [ 33 ] Le 8 décembre 2011, la mère intègre le centre de réhabilitation de toxicomanie B.
Il s'agit de la quatrième thérapie qu'elle entame pour tenter de juguler sa dépendance. Dès son arrivée, elle manque de motivation et maintient une consommation. On note des désorganisations importantes en lien avec sa fille. Le 15 décembre, soit après son passage au Tribunal, elle tente de se suicider par ingestion de médicaments. Le 25 janvier 2012, une conversation avec l'intervenante suscite une crise et des menaces de suicide. Le 2 février, elle consomme du vin après une rencontre avec le médecin de sa fille.
Lorsque la mère autorise une intervention chirurgicale pour sa fille, elle griffe son nom sur son bras. [ 34 ]
Malgré plusieurs tentatives d'encadrement et des périodes de volonté de changement, l'organisme expulse la mère en raison de sa consommation continue. [ 35 ] La mère intègre une autre ressource en avril, avec un résultat similaire. On note le suivant: En effet, bien que le fait d'avoir perdu la garde de sa fille ait mis un voile sur la stabilité émotive de madame et qu'il semble être difficile pour elle de se concentrer sur son problème de dépendance, elle n'est pas parvenue à voir l'impact positif que sa démarche aurait pu avoir sur son avenir et celui de sa fille.
Elle a plutôt choisi d'être défensive et de porter le blâme de sa situation sur les autres, en particulier, la direction de la protection de la jeunesse ainsi que la personne, qui selon elle, aurait fait la plainte à son égard. Le dossier de madame est assez éloquent et son refus d'admettre son problème et d'y remédier place madame dans une situation à risque. Enfin, madame n'a pas répondu à l'ensemble des exigences de notre établissement et n'a pas complété son programme.
Nous sommes d'avis que Mme A ait un grand besoin d'encadrement afin de la protéger d'elle-même et protéger sa fille. (Lettre du Centre "C", pièce D-9, page 2) [ 36 ] L'instabilité de la mère se poursuit et s'augmente autour d'interventions concernant sa fille. [ 37 ] Il est difficile d'offrir des services à la mère. Elle ne reconnaît pas les raisons justifiant le placement de sa fille, ni la suspension de ses contacts. Se centrant continuellement sur ses éléments, l'intervention de la Directrice s'immobilise à répondre aux interrogations de la mère à ce sujet.
La mère n'est pas disponible pour discuter de ses propres défis personnels, voulant toujours discuter de son enfant. Elle refuse les offres d'accompagnement de la Directrice quant à ses démarches personnelles. La seule demande qu'elle effectue auprès de la Directrice c'est de recommander la reprise des contacts avec sa fille. [ 38 ] Jusqu'en février 2012, la mère affiche des comportements régulièrement hostiles envers la Directrice.
Il est nécessaire d'avoir recours aux autorités policières et des agents de sécurité pour gérer des crises. [ 39 ] À partir de ce moment, la collaboration de la mère s'améliore grandement. Quoiqu'il lui arrive de perdre patience, elle s'ouvre davantage et est généralement respectueuse dans ses comportements et propos auprès de la Directrice. [ 40 ] La mère demeure avec Madame B, son ancienne mère d'accueil, à partir de novembre 2012. Son fonctionnement dans ce milieu est bon.
Madame B témoigne que la mère est stable et assidue à ses rendez-vous. [ 41 ] La mère offre un témoignage empreint d'émotions, soulignant le traumatisme du retrait de son enfant et son dévouement à son bien-être. Elle affirme n'avoir jamais maltraité son enfant. [ 42 ] Elle comprend difficilement les affirmations de peur de sa fille et perçoit qu'elles ont été ''séparées comme des sauvages''. Elle considère que les difficultés dont souffre sa fille sont en lien avec leur séparation. [ 43 ] Depuis quelques mois, la mère effectue des changements dans sa vie.
Elle est sobre et poursuit activement un suivi avec l'organisme A. Elle effectue des démarches pour activer un suivi en santé mentale.
Elle bénéficie de services d'un suivi communautaire. [ 44 ] La mère souligne que ses nombreuses démarches permettent un assainissement de sa situation personnelle justifiant la reprise progressive des contacts avec sa fille. [ 45 ] Expertises [ 46 ] La Directrice présente trois témoins experts, soit: • Madame Claire Lahure, psychologue, laquelle effectue une évaluation psychologique de la mère en plus de participer à l'évaluation du lien d'attachement (pièce D-15); • Madame Catherine Charbonneau, psychologue, laquelle effectue une évaluation du lien d'attachement entre la mère et l'enfant (pièce D-6);
• Dr. Jean-Pierre Bienvenu, pédopsychiatre, lequel effectue une évaluation pédo-psychiatrique de l'enfant (pièce D-15); [ 47 ] Les experts apportent des évaluations distinctes offrant un aperçu global de la dynamique de l'enfant, tant en ce qui concerne son passé, que son présent et son futur. [ 48 ] Dans un premier temps, Madame Lahure témoigne de l'évaluation psychologique de la mère. Lors de l'entrevue, la mère rejette la grande
partie des motifs de compromission et se déclare apte à prendre soin de son enfant. Elle ne comprend pas pourquoi la Directrice tente de stabiliser son enfant en famille d'accueil. Elle perçoit que la suspension de ses contacts est injuste, car les contacts progressaient positivement. [ 49 ] L'expertise conclut ainsi: En résumé, le maternel clinique recueillie auprès de Madame A nous permet d'inférer que sur la scène interne, elle soit totalement envahie par les conséquences traumatisantes du placement de sa fille.
Allant dans ce sens, ses défenses nous apparaissent totalement effondrées, le désespoir prenant toute la place. Ainsi, nous soulignons le fort potentiel de passage à l'acte agressif de Madame, envers elle-même et/ou les autres. En effet, actuellement, madame A ne démontre que peu de capacité à se contenir sur le plan pulsionnel. De plus, il nous apparaît que Madame soit habitée par des angoisses paranoïdes, qui sous-tendent une conviction profonde d'être la victime d'un système corrompu.
Parallèlement, au plan identitaire, nous soulignons les frontières personnelles très poreuses de Madame qui l'ont amenée à établir un lien fusionnel et indifférencié avec sa fille X. Allant dans ce sens, nous soulignons que pour Madame A, seule son statut de mère à temps plein lui donne une identité. En dehors de ce lien, elle n'est rien. Au plan relationnel, c'est donc la fusion qui prime, l'autre, c'est-à-dire X étant totalement nié dans son altérité, son besoin d'autonomie et d'indépendance.
En résumé, il nous apparaît qu'être la fille de Madame ne peut se faire que sur un seul mode, celui de l'aliénation de son désir. À la lumière de ce qui précède, nous émettons quelques recommandations. Tout d'abord, nous croyons qu'un retour de X auprès de sa mère ne soit pas envisageable et ce, à long terme, compte tenu des limites de Madame A qui nous semblent insurmontables. De plus, nous soulignons que le déni massif de Madame A vis-à-vis son potentiel agressif, et la quasi totalité des motifs de compromission.
Le manque d'autocritique de Madame nous apparaît ainsi également très problématique puisqu'elle semble peu apte à cheminer et à mettre en place les correctifs nécessaires pour pouvoir proposer un projet de vie sain à X. (Rapport d'évaluation psychologique A, pièce D-5, pages 11-12) [ 50 ] Questionnée quant aux démarches possibles pour surmonter les limites décelées, Madame Lahure témoigne: Mon pronostic est extrêmement sombre. Pour moi, c'est insurmontable.
Je veux dire pour bénéficier d'une psychothérapie, ça prend des ressources intérieures, ça prend une volonté de changement, ça prend de se mobiliser de manière soutenue. Et puis on ne change pas de structure de personnalité parce qu'on a fait une thérapie.
Quand on est aussi proche que ça de la psychose, ce qu'on fait dans ce temps-là en thérapie c'est qu'on va aider la personne à vivre avec sa structure, on va faire du support, on va mettre en place des choses comme ça, mais on va pas la faire changer complètement de personnalité, puis l'aider à se rendre de l'autre côté de la barrière. [1] [ 51 ] Madame Catherine Charbonneau effectue une évaluation du lien d'attachement mère/fille. Elle constate un lien anxiogène qui ne permet pas à l'enfant de se sécuriser et s'apaiser.
Elle adopte une attitude évitant envers sa mère et poursuit ses activités en déniant la présence de sa mère, et ce, malgré les tentatives de celle-ci. [ 52 ] On note une sensibilité réduite de la mère aux besoins affectifs de son enfant, mais de plus, qu'il semble n'exister aucune distance psychique entre elle et sa fille. Cette incapacité de lire en dehors de sa propre réalité est d'une intensité hors du commun.
Malgré la bonne volonté de la mère, on propose que sa dynamique psychologique distorde ses perceptions en superposant ses volontés sur la réalité de son enfant. [ 53 ] La recommandation est la suivante: Aussi, à la lumière de l'ensemble des données que nous avons, nous croyons qu'il existe de sérieux risques de compromettre le développement de X si un retour dans son milieu avait lieu. En effet, il s'agit d'une enfant qui, malgré son jeune âge, présente des capacités d'attachement hypothéquées.
L'insécurité vécue auprès de sa mère paraît très grande et nous croyons donc qu'il est à la fois nécessaire que son placement se poursuive et que les contacts entre X et sa mère demeurent suspendus tant et aussi longtemps que cette enfant ne sera pas parvenue à se différencier suffisamment pour pouvoir se protéger psychologiquement dans des contacts. (Rapport d'évaluation du lien d'attachement, pièce D-6, pages 8 et 9) [ 54 ] Dr. Jean-Charles Bienvenu présente une évaluation pédo-psychiatrique de l'enfant.
Il émet un diagnostic mixte de trouble de l'attachement de type anxieux, syndrome post-traumatique avec possibilité d'une contribution d'un TDAH, ainsi qu'un trouble de langage. [ 55 ] Évaluant l'historique de l'enfant, il considère que la suspension des visites en décembre 2011 constitue un moment tournant pour son développement.
La suspension des contacts avec sa mère permet un "progrès extraordinaire" [2] de son trouble de l'attachement, soit du type désorganisé vers un type moins envahissant et symptomatique, soit un trouble de l'attachement de type anxieux. [ 56 ] Néanmoins, c'est un enfant qui demeure hypervigilant et contrôlante de son environnement. Lorsqu'elle doit partager l'attention de l'adulte, elle réagit par crainte de vivre une perte.
Son trouble de l'attachement est la source de ses crises et des comportements difficiles, qui marquent son parcours en famille d'accueil et résultent aux échecs des milieux de garde. [ 57 ] Son évolution est toujours très problématique et il est difficile d'envisager qu'elle soit prête pour intégrer l'école dès septembre. Actuellement, elle prend des médicaments permettant à réduire son anxiété et la rendre plus disponible pour l'apprentissage. [ 58 ] Le Dr. Bienvenu avance que ce n'est que l'amour qui guérit le trouble d'attachement.
Un milieu riche, mature et affectueux permet à l'enfant de maximiser son potentiel et contrer son trouble de l'attachement. Il note que les parents d'accueils offrent un tel milieu, tel que démontrent les interactions et progrès observés.
[ 59 ] Les experts se rejoignent quant au pronostic. Ils écartent une reprise de contacts mère/fille, et ce, à long terme. Ce n'est qu'en solidifiant la relation qui est sécurisante pour l'enfant, soit celle avec son milieu d'accueil actuel, qu'il sera éventuellement possible de l'apaiser. [ 60 ] Autorité parentale [ 61 ] Depuis le début des interventions, la mère affiche des refus préliminaires par rapport aux autorisations requises pour son enfant, particulièrement quant à ses soins de santé.
Le processus est complexe et, à plusieurs reprises, la Directrice débute des recours judiciaires pour pouvoir procéder à l'obtention des autorisations. Ce processus est anxiogène pour la mère, pour la Directrice et, indirectement, pour le milieu d'accueil. [ 62 ] La preuve révèle que la mère refuse l'intégration de l'enfant à la garderie, une intervention chirurgicale, la médication, une évaluation neurologique, etc.
Par ailleurs, suite à de nombreuses discussions et négociations, la mère invariablement accorde son consentement. [ 63 ] ANALYSE ET DÉCISION [ 64 ] Le Tribunal doit rendre une décision qui reflète le meilleur intérêt de l'enfant. À cet effet, la loi détermine certains critères de détermination, soit: 38.2. Toute décision visant à déterminer si un signalement doit être retenu pour évaluation ou si la sécurité ou le développement d'un enfant est compromis doit notamment prendre en considération les facteurs suivants:
a) la nature, la gravité, la chronicité et la fréquence des faits signalés;
b) l'âge et les caractéristiques personnelles de l'enfant;
c) la capacité et la volonté des parents de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant;
d) les ressources du milieu pour venir en aide à l'enfant et à ses parents. [ 65 ] Les mesures doivent tendre à maintenir l'enfant dans son milieu familial et favoriser l'implication parentale vers la réhabilitation de leur rôle. Par ailleurs, tous ses critères et principes sont subordonnés au meilleur intérêt de l'enfant. [ 66 ] La mère est intelligente et clairement dévouée à son enfant. [ 67 ] Le placement de l'enfant suscite de grandes souffrances pour la mère. La preuve révèle des périodes de désorganisation extrême de nature cycliques.
Particulièrement, la mère sombre dans la consommation abusive de drogue et l'itinérance. Concurremment, elle souffre d'instabilité émotionnelle et psychologique. [ 68 ] Madame a certes offert des efforts substantiels afin d'assainir son mode de vie et les résultats, quoique précaires, sont positifs. Néanmoins, sa dynamique personnelle demeure fondamentalement inchangée. [ 69 ] À cet effet, l'appréciation du témoignage de la mère confirme les constatations des experts. Ses perceptions sont teintées de son appréciation personnelle.
Elle occulte non seulement les motifs de compromission, mais de façon plus percutante, la détresse de son enfant. [ 70 ] Les experts se joignent pour conclure à l'impact nocif du maintien de la relation mère/fille sur le développement de l'enfant et particulièrement le traitement de son trouble de l'attachement. [ 71 ] Le profil psychologique de la mère et son historique présentent des empêchements fatals à l'exercice de son rôle maternel, et ce, à long terme.
Malgré un dévouement indéniable, son incapacité fondamentale de différencier ses besoins de celle de sa fille et ses approches envahissantes exacerbent le trouble de l'attachement de l'enfant et contribuent à sa profonde détresse. [ 72 ] Il est crucial que l'enfant soit sécurisé dans un milieu lui permettant d'évoluer positivement. Son milieu actuel offre des efforts pour la stabiliser, mais est fragilisé par les défis de ses comportements et de l'intervention.
Le Tribunal considère qu'il est d'une importance capitale de préserver ce milieu pour l'enfant. [ 73 ] Pour ces raisons, la preuve démontre clairement que l'intérêt de X ne permet pas le maintien du lien mère/enfant. Le Tribunal considère que l'intérêt de l'enfant dicte le maintien des mesures en vigueur, soit son hébergement en milieu d'accueil et l'interdit des contacts avec sa mère. [ 74 ] Autorité parentale [ 75 ] Le statut de parent engendre le droit d'exercer une autorité sur sa progéniture et de prendre des décisions contraignantes quant aux règles, l'encadrement et mode de vie.
Ce droit confère la responsabilité de l'exercer de façon raisonnable et dans le seul but de promouvoir le développement et la sécurité de l'enfant. Conséquemment, l'exercice de l'autorité parentale souffre difficilement de
l'impulsivité et de l'envahissement. [ 76 ] Les raisons justifiant l'interdit des contacts se transposent quant à l'évaluation de la demande de restriction de l'autorité parentale de la mère.
Son incapacité fondamentale de juger objectivement du meilleur intérêt de son enfant, jumelée avec son désarroi, proscrivent la saine exercice de son autorité parentale. [ 77 ] Pour ses raisons, le Tribunal accueille la demande de la Directrice quant au retrait partiel de l'autorité parentale, conditionnel toutefois à l'obligation d'aviser la mère des autorisations accordées pour les divers besoins de l'enfant. [ 78 ] Durée des mesures [ 79 ] La Directrice demande l'application de mesures pour une année, dont particulièrement une période permettant l'élaboration d'un projet de vie. [ 80 ] X demeure à l'extérieur de son milieu familial depuis le 7 juillet 2010.
Elle est dans la même famille d'accueil depuis décembre 2010, soit depuis maintenant 31 mois. [ 81 ] La
Loi sur la protection de la jeunesse stipule le suivant, quant aux obligations du Tribunal (no. souligné): 91.1. Lorsque le tribunal ordonne une mesure d'hébergement visée au paragraphe j du premier alinéa de l'article 91, la durée totale de cet hébergement ne peut excéder, selon l'âge de l'enfant au moment où est rendue l'ordonnance: a) 12 mois si l'enfant a moins de deux ans; b) 18 mois si l'enfant est âgé de deux à cinq ans; c) 24 mois si l'enfant est âgé de six ans et plus.
Le tribunal doit, lorsqu'il détermine la durée de l'hébergement, tenir compte, s'il s'agit de la même situation, de la durée d'une mesure d'hébergement contenue dans une entente sur les mesures volontaires visées au paragraphe j du premier alinéa de l'article 54 ainsi que de la durée d'une mesure d'hébergement antérieure qu'il a lui-même ordonnée en vertu du premier alinéa. Il peut également prendre en considération toute période antérieure où l'enfant a été confié ou hébergé en vertu de la présente loi.
À l'expiration des délais prévus au premier alinéa, lorsque la sécurité ou le développement de l'enfant est toujours compromis, le tribunal doit rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente.
Toutefois, le tribunal peut passer outre aux délais prévus au premier alinéa si le retour de l'enfant dans son milieu familial est envisagé à court terme, si l'intérêt de l'enfant l'exige ou encore pour des motifs sérieux, notamment dans le cas où les services prévus n'auraient pas été rendus . (…) [ 82 ] La Directrice demande que le Tribunal s'abstienne d'une ordonnance de permanence en raison de l'intérêt de l'enfant, laquelle doit continuer à évoluer et se stabiliser dans son milieu. [ 83 ] Le Tribunal constate que la Directrice dispose de tous les éléments permettant l'élaboration d'un projet de vie pour l'enfant. [ 84 ] Notamment, les délais de placement prévus à l'article 91.1 LPJ sont expirés, la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis et un retour chez sa mère n'est pas envisageable à court terme. [ 85 ] De plus, la preuve révèle que l'enfant est ancré dans son milieu d'accueil et y reçoit réponse à ses besoins.
La famille d'accueil offre des efforts indéniables pour répondre aux défis engendrés par les difficultés de X.
Cette ressource est apaisante pour l'enfant et elle y progresse positivement. [ 86 ] Les expertises dessinent avec précision l'ampleur des besoins de l'enfant et les démarches nécessaires pour la sécuriser à long terme et promouvoir son développement. [ 87 ] Il est alors rendu le moment de déterminer un milieu pouvant répondre aux besoins de l'enfant de façon permanente. [ 88 ] La preuve présentée, jumelée à la période de placement, justifie la position de la Directrice d'aller de l'avant avec le projet de vie annoncé et la soussignée prend acte de son intention.
Par ailleurs, le Tribunal considère que l'intérêt de l'enfant dicte que ce processus s'entame dans les plus brefs délais et conséquemment, qu'une période de six mois s'avère appropriée pour déterminer ses
besoins à long terme. [ 89 ] POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL: [ 90 ] ACCUEILLE la requête; [ 91 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 92 ] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance prononcée le 13 mai 2011; [ 93 ] ORDONNE que l'enfant soit hébergée en famille d'accueil; [ 94 ] PREND ACTE de l'intention de la Directrice de la protection de la jeunesse de procéder à l'élaboration d'un projet de vie; [ 95 ] INTERDIT les contacts entre la mère et l'enfant; [ 96 ] ORDONNE que les noms et coordonnés de la famille d'accueil demeurent confidentiels à l'égard de la mère; [ 97 ] ORDONNE que les coordonnés de la garderie et/ou école que fréquente l'enfant demeurent confidentiels à l'égard de la mère; [ 98 ] ORDONNE que la mère participe activement aux mesures ordonnées; [ 99 ] ORDONNE que l'enfant bénéficie de soins de santé requis par sa situation, dont un suivi en pédopsychiatrie, en ergothérapie et en orthophonie; [ 100 ] RETIRE à la mère l'exercice de certains attributs de l'autorité parentale; [ 101 ] AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à signer les autorisations requises pour l'enfant aux fins de soins de santé, scolarité, loisirs et voyages, incluant l'émission d'un passeport; [ 102 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse d'informer la mère, sur sa demande, des autorisations émises pour l'enfant; [ 103 ] ORDONNE que la mère soit informée des suivis médicaux de son enfant; [ 104 ] ORDONNE qu'aide, conseils et assistance soient apportés à la mère et à l'enfant; [ 105 ] TOUTES SES MESURES , pour 6 mois; [ 106 ] ORDONNE l'exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix; [ 107 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Caterine Caron Procureure de la Directrice Me Annie Girard Procureure de la mère Me Johanne Leduc Procureure de l’enfant Dates d’audience : 26 septembre 2012, 28 février 2013,1 er et 18 mars 2013, 1 er mai 2013
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