2016 QCCQ 8918, 2016 QCCQ 8918
Opinion
Leclerc c. Gilbert (Centre dentaire André Gilbert) 2016 QCCQ 8918 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-062786-156 DATE : 31 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Éric Leclerc […] Québec (Québec) […] Demandeur c.
André Gilbert , f.a.s.n. de « Centre Dentaire André Gilbert » 491, boulevard Raymond Québec (Québec) G1C 7T8 Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Le litige [ 1 ] Le demandeur, Éric Leclerc [1] (ci-après « Leclerc ») réclame au défendeur, André Gilbert (ci-après « Gilbert »), dentiste faisant affaires sous le nom de « Centre dentaire André Gilbert inc . », la somme de 15 000 $ à
titre de dommages-intérêts à la suite de soins dentaires reçus. [ 2 ] Dans sa contestation écrite, Gilbert allègue que les traitements ont été faits selon les règles de l’art et qu’il n’a commis aucune faute professionnelle. Se portant demandeur reconventionnel, il réclame à Leclerc le montant d’une facture impayée pour un total de 732 $. Le contexte [ 3 ] Gilbert est le dentiste du demandeur depuis 2010. En effet, en septembre 2010, Leclerc le consulte pour des problèmes importants. Gilbert constate alors une usure significative des dents de Leclerc.
Différents traitements sont effectués par Gilbert, aux termes desquels des « couronnes permanentes » sur les dents de Leclerc sont posées en 2011. [ 4 ] Il n’est pas contesté qu’un plan d’intervention dentaire a été proposé pas Gilbert et accepté par Leclerc et que des coûts d’environ 20 000 $ ont été prévus, et payés à cette fin. [ 5 ] Dans sa demande écrite, Leclerc invoque ce qui suit : « 1. […] La
partie demanderesse a reçu des soins dentaires auprès de la
partie défenderesse, dentiste au Centre dentaire André Gilbert inc., pendant une période d’environ deux mois pour une somme d’environ 25000,00 $ . La
partie demanderesse a souffert d’un inconfort buccal à la suite de la pose d’un pont de trois dents, et a dû consulter un autre dentiste qui l’a référé à la Clinique de réhabilitation prosthodontique de Québec. La
partie demanderesse a reçu des traitements sur une période de quinze à vingt mois à cette clinique et a dû débourser une somme d’environ 16 000,00 $. 2. Les faits se sont produits le ou vers le 5 août 2013 , à Québec (Québec).
3. […] » (Nos soulignements) [ 6 ] Tel que le Tribunal l’a constaté lors de l’audition, la demande écrite ci-haut mentionnée ne reflète pas la réalité.
En effet, Leclerc a reconnu qu’il est inexact de dire qu’il a reçu des traitements dentaires « pendant une période d’environ deux mois pour une somme d’environ 25 000 $, vers le 5 août 2013. », puisqu’il admet que la somme de 25 000 $ est probablement le montant total qui a été payé depuis le début du traitement dentaire en 2010. [ 7 ] Qui plus est, le Tribunal comprend que les problèmes d’inconfort buccal dont se plaint Leclerc ne résultent pas des interventions professionnelles de Gilbert depuis 2010, mais sont plutôt la conséquence des traitements d’urgence reçus à la suite d’une chute d’une échelle du demandeur en avril 2013. [ 8 ] Leclerc aurait en effet consulté Gilbert pour des dents cassées à la suite de cette chute. [ 9 ] En défense, le témoignage de Gilbert permet de comprendre que ce dernier a prodigué des traitements d’urgence et correctifs à la suite de cet accident.
Le diagnostic effectué démontre que certaines dents étaient soit fracturées ou fragilisées (dents n os 12-11-21-22).
Après différents traitements, « des temporaires, partiels et prothèse de transition ont été fabriqués ». [ 10 ] Le Tribunal comprend du témoignage de Leclerc qu’il se plaint de la prothèse et du partiel en précisant qu’ils ne sont pas adéquats et que cela lui occasionne beaucoup d’inconfort. [ 11 ] Ayant perdu confiance en Gilbert, Leclerc consulte alors une autre clinique spécialisée en orthodontie et affirme qu’il a dû débourser environ 16 000 $ sur une période de quinze à vingt mois pour corriger la situation. [ 12 ] Leclerc invoque une erreur professionnelle de Gilbert, sans toutefois préciser laquelle et sans qu’aucun témoin expert ne soit appelé à témoigner sur cette question. [ 13 ] Par ailleurs, Gilbert fait entendre le Dr Rodier St-Louis (ci-après « St-Louis »), dentiste, lequel affirme que Gilbert a dû « éteindre des feux » à la suite du traumatisme subi à l’occasion de la chute de Leclerc.
Après étude du dossier, St-Louis ne peut conclure à une erreur professionnelle de Gilbert. Analyse et décision [ 14 ] Tel qu’expliqué lors de l’audition, il y a trois (3) conditions pour que la responsabilité civile d’une personne soit engagée.
En effet, le demandeur doit prouver la faute, le préjudice subi et le lien de causalité entre la faute et ce préjudice. [ 15 ] De plus, et tel qu’également précisé lors de l’audition, même si une faute est prouvée, il faut que le demandeur démontre que cette faute est à l’origine du préjudice subi, plus particulièrement que ce préjudice est une conséquence directe et immédiate du fait fautif reproché [2] . [ 16 ] En l’instance, ce que le Tribunal comprend, c’est que Leclerc a reçu des traitements en orthodontie à la suite de la chute, cette dernière étant la cause immédiate de ce qu’il a dû débourser à cette Clinique. [ 17 ] Il n’y a aucune preuve que les traitements dentaires reçus depuis 2010 étaient de mauvaises qualités.
De plus, la preuve n’a pas été faite que les traitements reçus de Gilbert, à la suite de la chute en 2013, sont à l’origine et sont la cause des traitements reçus en orthodontie. [ 18 ] En fait, tout ce dont Leclerc est en mesure de démontrer, c’est que « le partiel » lui faisait mal et qu’il était incapable de le supporter. [ 19 ] Compte tenu de l’ensemble de la preuve, le Tribunal arrive à la conclusion que Leclerc n’a pas démontré que Gilbert a commis une faute professionnelle et que cette faute, si tant est qu’elle existe, serait à l’origine des dommages réclamés par le demandeur.
Demande reconventionnelle [ 20 ] Gilbert réclame 732 $ pour « la mise en bouche d’un partiel ».
Malgré que les services aient été fournis, Leclerc se plaint que cette prothèse n’était pas adéquate et qu’il ne peut la porter. [ 21 ] Bien qu’en matière médicale, en théorie, le professionnel de la santé n’est tenu qu’à une simple obligation de moyens, le Tribunal est d’avis que le dentiste peut-être tenu, dans certains cas particuliers, à une obligation de résultat, par exemple l’obligation de s’assurer que la prothèse loge parfaitement en place, et ce, sans douleur. [ 22 ] Dans la présente affaire, il s’agit entre autres de ce que le demandeur se plaignait. [ 23 ] Compte tenu de ce qui précède et de la preuve testimoniale, le Tribunal ne fera pas droit à la demande reconventionnelle.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Rejette la demande; rejette la demande reconventionnelle; chaque
partie assumant ses frais de justice.
__________________________________ DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. Date d’audience : 16 août 2016
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