2016 QCCA 1606, 2016 QCCA 1606
Opinion
De La Sablonnière c. Langlois 2016 QCCA 1606 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-009258-168 (200-17-021494-158) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 4 octobre 2016 GREFFIÈRE ADJOINTE M e JOËLLE HUOT (JH5454)
PARTIE APPELANTE AVOCAT LUC DE LA SABLONNIÈRE NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SINDY LANGLOIS Me NICOLAS GUIMOND (Bernier, Beaudry)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT CAISSE DESJARDINS DU CENTRE- VILLE DE QUÉBEC Me MATHIEU AYOTTE (ABSENT) (Beauvais, Truchon)
En appel d'un jugement rendu le 9 mars 2016 par l'honorable Lise Bergeron de la Cour supérieure, district de Québec.
DESCRIPTION : Requête de l’intimée pour prolonger le délai de production de son mémoire GREFFIÈRE : Marianik Faille (TF0891) SALLE : 4.30 — CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE AUDITION 9 h 11 M. de la Sablonnière demande la remise de la requête; Échanges entre la greffière et M. de la Sablonnière; 9 h 13 La demande de remise est rejetée; 9 h 14 Observations de Me Guimond quant à la requête en prolongation de délai; 9 h 17 Observations de M. de la Sablonnière; 9 h 20 Réplique de Me Guimond; 9 h 21 Observations de la greffière; Me Guimond convient de modifier le délai de production du mémoire au 28 octobre 2016; Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LA GREFFIÈRE ADJOINTE JUGEMENT [ 1 ] L’intimée demande un délai additionnel de trois semaines pour le dépôt de son mémoire, soit jusqu’au 29 octobre prochain. [ 2 ] À l’audience, l’appelant, joint par téléphone, indique ne pas être au courant que la présentation de la requête a lieu aujourd’hui et en demande la remise afin de pouvoir se préparer adéquatement. [ 3 ] Cette demande est rejetée. La requête de l’intimée a été notifiée à l’appelant le 12 septembre 2016 et ce dernier confirme l’avoir reçue. L’avis de présentation indique que l’audition de la requête aura lieu le 4 octobre 2016 à 9h00, en salle 4.30.
[ 4 ] Au soutien de sa demande de prolongation de délai, l’avocat de l’intimée explique qu’il a dû demander le repiquage des débats de première instance, l’appelant n’ayant pas fait transcrire l’entièreté de la preuve. Il invoque également que ce dernier a tardé à lui transmettre la transcription des témoignages effectuée, de sorte qu’il ignorait si la totalité des débats avait été transcrite. [ 5 ] L’appelant conteste la demande et signale que l’intimée connaissait les extraits de la preuve sur lesquels il appuie son argumentation depuis le 8 août 2016, date à laquelle son mémoire a été déposé.
Il souligne que les procédures durent depuis longtemps déjà. [ 6 ] En l’espèce, l’appelant ne me convainc pas que le préjudice résultant d’une prolongation de délai pour le dépôt du mémoire de l’intimée justifie de rejeter la demande. Je suis plutôt d’avis que l’intérêt de la justice requiert d’accorder le délai demandé. Puisque le 29 octobre 2016 est un samedi, l’appelant accepte de déposer son mémoire au plus tard le 28 octobre 2016.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 7 ] ACCUEILLE la requête; [ 8 ] PROROGE le délai pour la notification et le dépôt du mémoire de l’intimée au 28 octobre 2016 ; [ 9 ] Le tout, frais à suivre le sort du pourvoi. JOËLLE HUOT, G.A.C.A.
Loading document…