2019 QCCA 1761, 2019 QCCA 1761
Opinion
Droit de la famille — 192108 2019 QCCA 1761 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028347-193 (500-12-331348-163) DATE : Le 2 octobre 2019 DEVANT L'HONORABLE MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. X... G... APPELANT – demandeur c. J... GR...
INTIMÉE – défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi de la requête de l’appelant (« monsieur »), qui est retourné vivre et travailler [au Pays A], pour prolonger à nouveau le délai pour le dépôt de son exposé. [ 2 ] Le jugement dont appel confiait notamment la garde des deux enfants mineurs des parties à l’intimée (« madame »), accordait des droits d’accès à monsieur, sujet au dépôt préalable de 100 000 $ CA pour tout déplacement à l’extérieur du Canada, et lui ordonnait de payer une pension mensuelle rétroactive de 128 466 $ au bénéfice des enfants, ainsi qu’une pension alimentaire mensuelle de 3 789,90 $ à compter du 1 er mai 2019. [ 3 ] Ce jugement a été rendu le 24 avril 2019, soit il y a plus de cinq mois, et monsieur a déjà obtenu de cette Cour, le 30 juillet 2019, une prolongation du délai pour la notification et le dépôt de son exposé au 7 octobre 2019. [ 4 ] Cette fois-ci, monsieur demande un délai additionnel de 120 jours, à compter du 6 octobre 2019, ce qui porterait la notification et le dépôt de son exposé à près de neuf mois postérieurement au jugement qu’il attaque. [ 5 ] J’estime que si certains des motifs invoqués par monsieur sont légitimes, d’autres ne le sont pas et qu’en conséquence, une prolongation du délai pour le dépôt de son exposé au plus tard le 15 novembre 2019 est juste et raisonnable dans les circonstances, d’autant plus qu’il s’agit d’un dossier de nature familiale qui doit par définition procéder sans délai indu, et ce, dans l’intérêt de toutes les parties et particulièrement des enfants. [ 6 ] Incidemment, alors que monsieur reconnaît à l’audience qu’il est le seul à pourvoir aux besoins économiques des enfants, les représentations de madame qu’il n’a versé aucun montant de pension alimentaire rétroactive à ce jour, qu’il ne verse qu’environ 2 600 $ de pension mensuelle, dont il retient par ailleurs unilatéralement une
partie de temps à autre, qu’il n’a versé aucune
partie de la provision pour frais et qu’il s’oppose à ce qu’elle touche quelque
partie que ce soit du montant détenu en fiducie par les notaires au
titre du partage du patrimoine familial afférent à la résidence familiale n’ont pas été contestées. [ 7 ] Cela étant dit, un résumé des faits et de la chronologie que je retiens sera utile à la bonne compréhension du présent jugement par les parties. [ 8 ] Le 24 avril 2019, la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Pierre Nollet) prononce le divorce entre les parties, et ce, au terme d’une instruction de trois jours tenue en février 2019; madame et monsieur, comme c’est toujours le cas en appel, se représentaient seuls, une avocate ayant par ailleurs été nommée pour représenter les enfants. [ 9 ] Le juge campe le litige comme suit au paragraphe 1 de son jugement : Après 14 ans de vie commune, un couple avec 2 enfants, se sépare laissant derrière eux un mince patrimoine qu’ils peinent à partager.
Les modalités des droits d’accès, les montants de la pension alimentaire pour les enfants et pour l’épouse, les revenus des parties sont l’objet de débats parce que d’une part, Monsieur est retourné travailler et vivre [au Pays A] et d’autre part, parce que le modèle de mariage traditionnel adopté pendant le mariage n’est plus reconnu par Monsieur, laissant Madame sans ressources. [ 10 ] Le 30 mai 2019, monsieur dépose sa déclaration d’appel au greffe. [ 11 ] Le 18 juin 2019, la juge en chef de la Cour, par la coordonnatrice juridique adjointe, informe les parties que le pourvoi de monsieur procédera au moyen d’exposés.
L’audition de l’affaire est fixée au 19 décembre 2019, monsieur devant déposer son exposé au plus tard le 6 août 2019, cet avis aux parties ajoutant, particulièrement à l’attention de monsieur, que « Faute de respecter ce délai,
l’appel deviendra caduc » (le souligné est dans le texte original). [ 12 ] Le 24 juillet 2019, monsieur présente une première requête afin d’obtenir une prolongation de 120 jours du délai pour le dépôt de son exposé. Il invoque principalement (
i) le délai nécessaire à la transcription des notes sténographiques de l’instruction en première instance, qui allait alors lui être remise le 26 août 2019,(ii) que le dossier de première instance était volumineux,(iii) qu’il n’était pas représenté par avocat et (iv) qu’il résidait [au Pays A], avec l’impact consécutif sur les délais pour la transmission et la réception des divers documents nécessaires à la préparation de son dossier; [ 13 ] Le 30 juillet 2019, la greffière adjointe de la Cour accueille cette requête en
partie et prolonge le délai de notification et de dépôt de l’exposé de monsieur au 7 octobre 2019. La date fixée pour l’audience ne pouvant être maintenue dans ces circonstances, elle retire le dossier du rôle du 19 septembre 2019 et défère le dossier au maître des rôles pour une date d’audition soit fixée après le dépôt de l’exposé de Madame; [ 14 ] Au soutien de la requête qu’il présente ce jour pour l’obtention d’un nouveau délai de 120 jours pour la notification et le dépôt de son exposé, monsieur allègue(
i) avoir reçu le 23 août 2019, soit il y a près d’un mois et demi faut-il le souligner, une transcription de l’audience comptant 1 188 pages, (ii) que cette transcription n’est pas intégrale, (iii) qu’il a en conséquence besoin de l’enregistrement audio de l’instruction en première instance,(iv) qu’à la lecture des notes sténographiques, il a constaté que des pièces avaient été déposées par madame lors de l’instruction sans qu’il en ait pris connaissance,(
v) que ces pièces sont indispensables et doivent lui être communiquées et, enfin, (vi) que concernant le régime matrimonial des époux, il devra obtenir l’avis d’un expert en droit familial « franco/chinois » et d’un expert en droit familial « franco/canadien », et ce, conformément à la demande exprimée par le juge lors de l’instruction. [ 15 ] Certains de ces motifs ne tiennent pas la route et monsieur ne me convainc davantage de leur bien-fondé lors de l’audience. [ 16 ] Ainsi, l’extrait de la transcription des notes sténographiques que monsieur joint en
annexe à sa requête permet de constater que son motif relatif aux « pièces qui ont été transmises par la
partie adverse lors de l’audience sans que celui-ci en ait pris connaissance » concerne des pièces qui ont bel et bien été produites lors de l’instruction. À supposer même que lors du dépôt, une copie n’aurait pas été disponible pour lui, il est étonnant qu’il soulève cet argument aujourd’hui, près de neuf mois plus tard.
Deuxièmement, concernant le motif relatif à la demande que le juge a formulée en cours d’instruction concernant la preuve du droit étranger, le juge écrit toutefois ce qui suit au paragraphe 52 du jugement dont appel: [52] Les parties ont renoncé à faire la preuve du droit étranger et ont accepté d’être régies par les règles du droit québécois. [ 17 ] Je tiens par ailleurs compte du fait que monsieur se représente seul, qu’il a reçu 1 188 pages de notes sténographiques à la fin du mois d’août et que les délais de communication entre [la Pays A] et le Québec peuvent être plus longs à certains égards.
C’est pour ces raisons que je suis d’avis, somme toute, qu’il y a lieu de lui accorder un délai supplémentaire jusqu’au 15 novembre 2019 pour la notification et le dépôt de son exposé, délai qui sera par ailleurs péremptoire dans les circonstances, ce qui signifie qu’à défaut par monsieur de le respecter, son appel deviendra caduc [ 18 ] En effet, le jugement dont appel a été rendu le 24 avril 2019 et il importe pour les parties, particulièrement pour les enfants, ainsi que conformément aux objectifs d’efficacité et de célérité de la justice, incorporés à la disposition préliminaire du nouveau Code de procédure civile , que le dossier soit mis en état sans autre délai indu et que l’audition de l’appel puisse être fixée le plus tôt possible. [ 19 ] Les parties devront par ailleurs s’assurer que leurs exposés respectent les modalités de forme prévues à l’article 374 du code de procédure civile et aux articles 53 à 55 du Règlement de procédure civile de la Cour d’appel , disponible sur le site Web de la Cour.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 20 ] ACCORDE partiellement la requête; [ 21 ] PROLONGE le délai de notification et de dépôt de l’exposé de l’appelant au 15 novembre 2019; [ 22 ] FIXE le délai de notification et de dépôt de l’exposé de l’intimée au 15 janvier 2020; [ 23 ] FIXE le délai de notification et de dépôt de l’exposé de la procureure aux enfants, le cas échéant, au 15 janvier 2020; [ 24 ] DÉFÈRE le dossier au maître des rôles pour qu’une date d’audition de l’appel soit fixée le plus tôt possible après le dépôt de l’exposé de l’intimée; [ 25 ] SANS FRAIS vu la nature du dossier. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
X... G... Se représente seul J... Gr... Se représente seule
Me Julie Kidd Pour les enfants Date d’audience : 1 er octobre 2019
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