2013 QCCQ 8119, 2013 QCCQ 8119
Opinion
Roy c. Distribution Nordix 2013 QCCQ 8119 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-012572-126 DATE : 8 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENIS LE RESTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JASON ROY,
Partie demanderesse c. DISTRIBUTION NORDIX,
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 1 525 $ pour les bris occasionnés par les employés de la défenderesse lors de la livraison d'électroménagers. RÉTRACTATION DE JUGEMENT: [ 2 ] La défenderesse a présenté une demande de rétractation de jugement dans cette affaire.
Elle allègue ne pas avoir été informée de la date d'audition. [ 3 ] Après analyse de la preuve à ce sujet, le Tribunal en vient à la conclusion que la demande en rétractation de jugement est fondée. [ 4 ] À ce chapitre, le Tribunal annule le jugement du 15 janvier 2013.
LES FAITS: [ 5 ] Voici les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal. [ 6 ] Le 23 juin 2012, les livreurs de la défenderesse ont endommagé le cadre de la porte patio de l'immeuble du demandeur. [ 7 ] En fait, c'est que le demandeur s'était porté acquéreur d'un électroménager auprès d'un établissement Future Shop, plus particulièrement un réfrigérateur. [ 8 ] Lors de la livraison, les livreurs de la défenderesse ont tenté de procéder à la livraison par la porte avant de l'immeuble. [ 9 ] Étant dans l'impossibilité de le faire, ils ont décidé de passer par l'arrière, soit par l'espace patio. [ 10 ] Ils ont même décidé d'enlever les deux sections de la porte-patio.
Ils n'ont cependant pas enlevé les portes du réfrigérateur proprement dites. [ 11 ] Lorsqu'ils ont tenté d'entrer l'appareil à l'intérieur, ils ont endommagé le cadre de la porte patio. [ 12 ] Le demandeur prétend que celui-ci est irréparable et demande le remboursement de la porte patio. [ 13 ] À ce sujet, il a fourni une facture d'un quincaillier établissant à 1 485,48 $ le coût de remplacement de cette porte-patio. [ 14 ] Les problèmes du demandeur ne s'arrêtent pas là.
Pour entrer ce réfrigérateur à l'intérieur des armoires de cuisine, les livreurs ont décidé de retirer l'une des sections du haut des armoires. En tentant d'y insérer le réfrigérateur, les livreurs ont brisé la porte avant du réfrigérateur. [ 15 ] Le jour même, le demandeur est retourné au magasin Future Shop pour expliquer la situation au vendeur. Dans les jours suivants, il contacte plusieurs personnes chez la défenderesse pour leur faire part de la situation. [ 16 ] Le samedi suivant, la défenderesse tente de livrer un deuxième réfrigérateur chez le demandeur.
Celui-ci est bosselé. [ 17 ] Rappelons que ce deuxième réfrigérateur n'est plus du même modèle que le premier, le demandeur ayant accepté d'en choisir un
autre plus petit. [ 18 ] À ce deuxième jour de livraison, lorsque les livreurs ont ressorti de l'immeuble le premier réfrigérateur, ils ont, cette fois, brisé la rampe d'escalier extérieur. [ 19 ] Notons que les armoires ne sont toujours pas remises en place. [ 20 ] Le troisième réfrigérateur fut finalement livré à la satisfaction du demandeur le 18 août 2012. [ 21 ] Depuis, le demandeur tente d'obtenir compensation financière de la défenderesse, ce qui a nécessité plusieurs échanges de correspondance qui sont déposés au dossier de la Cour. [ 22 ] En défense, le représentant de la défenderesse explique que sur le bon de livraison, le demandeur a signé à l'effet qu'il acceptait la livraison, que seulement l'appareil était endommagé, mais que la propriété était en bon état. [ 23 ] C'est sur cette base que la défenderesse s'estime justifiée de ne pas indemniser le demandeur. [ 24 ] L'un des livreurs fut également entendu à l'audience. [ 25 ] Il a noté sur le bon de livraison que le premier réfrigérateur n'était pas en bon état, mais n'a rien noté concernant l'immeuble.
C'est pourquoi il a indiqué que la propriété était en bon état. [ 26 ] En réplique, le demandeur explique qu'il a signé le bon de livraison alors même que les livreurs s'apprêtaient à quitter rapidement les lieux. Il n'avait pas, à ce moment-là, remarqué que des dommages avaient été effectués au cadre de la porte patio de sa résidence. [ 27 ] Le Tribunal doit donc déterminer le bienfondé de la réclamation du demandeur. LE DROIT APPLICABLE: [ 28 ] Le Tribunal souligne l'
article 1458 du Code civil du Québec . 1458. Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés.
Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. [ 29 ] Le Tribunal considère important de décrire les règles et critères applicables dans le cadre du fardeau de la preuve. [ 30 ] Le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui prévoient: 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 31 ] Les justiciables ont le fardeau de prouver l'existence, la modification ou l'extinction d'un droit. Les règles du fardeau de la preuve signifient l'obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion.
Il s'agit donc de l'obligation de produire dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès. [ 32 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse suivant les principes de la simple prépondérance. [ 33 ] La
partie demanderesse doit présenter au juge une preuve qui surpasse et domine celle de la
partie défenderesse. [ 34 ] La
partie qui assume le fardeau de la preuve doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [ 35 ] La probabilité n'est pas seulement prouvée par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences qu'il est raisonnablement possible d'en tirer. [ 36 ] Le niveau d'une preuve prépondérante n'équivaut donc pas à une certitude, ni à une preuve hors de tout doute.
[ 37 ] La Cour suprême du Canada, dans la décision de Parent c. Lapointe [1] , sous la plume de l'honorable juge Taschereau, précise: « C'est par la prépondérance de la preuve que les causes doivent être déterminées, et c'est à la lumière de ce que révèlent les faits les plus probables, que les responsabilités doivent être établies. » [ 38 ] Dans leur traité de La preuve civile (4 e Édition) [2] , les auteurs Jean-Claude Royer et Sophie Lavallée précisent: « Il n'est donc pas requis que la preuve offerte conduise à une certitude absolue, scientifique ou mathématique.
Il suffit que la preuve rende probable le fait litigieux. » [ 39 ] Les auteurs rappellent la décision de la Cour d'appel du Québec dans l'arrêt Dubois c. Génois [3] où le juge Rinfret s'exprime comme suit: « Il aurait pu également s'appuyer sur les décisions citées par M. le juge Taschereau dans Rousseau c. Bennett, pour appuyer la théorie que "les tribunaux doivent souvent agir en pesant les probabilités.
Pratiquement rien ne peut être mathématiquement prouvé." » [ 40 ] Ces mêmes auteurs écrivant quant à l'appréciation de la prépondérance mentionnent: « Pour remplir son obligation de convaincre, un plaideur doit faire une preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. Le degré de preuve requis ne réfère pas à son caractère quantitatif, mais bien qualitatif. La preuve produite n'est pas évaluée en fonction du nombre de témoins présentés par chacune des parties, mais en fonction de leur capacité de convaincre.
Ainsi, le plaideur doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. Dans l'appréciation globale d'une preuve, il n'est pas toujours facile de tracer la ligne de démarcation entre la possibilité et la probabilité. » [ 41 ] Pour les Tribunaux, plusieurs règles peuvent aider un juge à décider de la suffisance ou non de la preuve entendue lors d'un procès. [ 42 ] Par exemple, une preuve directe est préférée à une preuve indirecte, la preuve d'un fait positif est préférée à celle d'un fait négatif.
La corroboration est une preuve qui renforce un témoignage de façon à inciter le juge à le croire, et l'attitude d'un témoin lors d'un procès peut même influencer le Tribunal. 2845. La force probante du témoignage est laissée à l'appréciation du tribunal. [ 43 ] Le Tribunal doit, à la lumière de tous les éléments de la preuve, soit la preuve matérielle, documentaire et la preuve testimoniale reçue lors du procès, déterminer si la
partie demanderesse a réussi à le convaincre selon la règle des probabilités.
ANALYSE ET DISCUSSION: [ 44 ] Le Tribunal estime que la preuve très hautement prépondérante démontre que les livreurs de la défenderesse ont endommagé l'immeuble du demandeur. [ 45 ] D'une part, il ne fait aucun doute dans l'esprit du Tribunal que la chronologie des faits rapportés par le demandeur est véridique. [ 46 ] Le Tribunal estime que les livreurs de la défenderesse ont causé les dommages au cadre de la porte patio, au patio, à la rampe d'escalier et au module des armoires de cuisine. [ 47 ] La réclamation du demandeur ne vise cependant que le remplacement de la porte patio. [ 48 ] Le Tribunal estime bien fondée la réclamation dans sa totalité. [ 49 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 50 ] ACCUEILLE la réclamation. [ 51 ] CONDAMNE la défenderesse, Distribution Nordix, à payer au demandeur, Jason Roy, 1 525 $ plus les intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 23 juin 2012 plus les frais judiciaires de 103 $. __________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q.
Date d’audience : 17 mai 2013
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