2011 QCCQ 9753, 2011 QCCQ 9753
Opinion
Protection de la jeunesse — 112621 2011 QCCQ 9753 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 350-41-000008-113 DATE : 16 mars 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL-3330) ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] Personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Enfant et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] X est né le […] 2005.
La directrice de la protection de la jeunesse (D.P.J.) allègue que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis et demande que des mesures de protection lui soient appliquées pendant une période d’une (1) année. [ 2 ] La requérante recommande que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial paternel. [ 3 ] L’avocate de l’enfant n’est pas en mesure de faire valoir la position de son jeune client concernant les demandes de la D.P.J.
En effet, X s’est montré très timide lors de la rencontre avec son avocate et n’a pas été en mesure de se prononcer au sujet de la procédure. [ 4 ] À l’occasion de leur témoignage respectif, le père et la mère reconnaissent le bien-fondé des allégations de la procédure et consentent aux conclusions recherchées par la D.P.J. [ 5 ] X est l’unique enfant issu de l’union des parents. Ces derniers ont mis un terme à leur relation depuis environ quatre (4) ans.
Depuis, le père assume la garde du garçon. [ 6 ] Un conflit perdure entre les parents depuis la rupture. [ 7 ] La situation de l’enfant a été signalée à la D.P.J. le 3 septembre 2010 au motif que son père se porterait à de mauvais traitements physiques sur sa personne. [ 8 ] Voyons dans un premier temps ce que révèle la preuve au sujet de X. [ 9 ] Depuis que l’enfant a atteint l’âge d’environ un an et demi (1 ½) on a observé des retards de développement chez lui. Il bénéficie de services dispensés par le centre de réadaptation en déficience physique (CRDP). [ 10 ] X est inscrit en classe maternelle.
Il accuse certains retards d’apprentissage. De plus, il éprouve différentes difficultés ce qui exige le support de son enseignante. [ 11 ] En septembre 2010, le père relatait que son fils présentait parfois des comportements problématiques à la maison, notamment en ce qu’il lui arrivait de se livrer à des crises. Les choses se sont résorbées depuis ce temps.
[ 12 ] Le 3 septembre 2010, l’enfant a déclaré à l’intervenante sociale que son père le frappait avec une cuillère. Il a tenu semblables propos à un policier le 8 septembre 2010. [ 13 ] Considérant la teneur des révélations de l’enfant, il a été confié à la garde de ses grands-parents paternels entre le 4 et le 24 septembre 2010. [ 14 ] Le 7 septembre 2010, le père a reconnu avoir eu recours à différentes méthodes éducatives inappropriées.
Il a admis s’être adressé à X en criant, lui avoir administré des coups aux fesses avec ses mains et avec une cuillère de bois (par-dessus les vêtements, environ une (1) fois par mois) et avoir fait preuve de brusquerie. [ 15 ] Le père a également reconnu que les routines de vie établies pour son fils de même que les règles de fonctionnement étaient déficientes. [ 16 ] Par ailleurs, la preuve révèle que l’enfant évolue dans des conditions de vie instables, puisque le père déménage régulièrement.
Pour preuve, trois (3) déménagements sont survenus au cours de la dernière année et demie (1 ½) et un autre est envisagé. [ 17 ] Finalement, selon la preuve, le père souffre d’un trouble d’hyperactivité avec déficit attentionnel. Il a fait l’objet d’un suivi psychiatrique en 2008 et 2009. Il n’a pas consulté son psychiatre depuis le mois de décembre 2009 et a cessé de se soumettre à un traitement pharmacologique.
Lors de l’enquête, le père s’est engagé à consulter à nouveau son psychiatre, ce qui est plus que souhaitable. [ 18 ] Pour compléter le tableau en ce qui concerne le père, il importe de mentionner qu’il a dorénavant amendé sa conduite concernant ses méthodes éducatives.
Pour parfaire ses compétences parentales, il a cependant besoin d’être guidé et accompagné. [ 19 ] Au sujet de la mère, la preuve révèle qu’elle a maintenu des contacts réguliers avec X jusqu’au début de l’année 2009. [ 20 ] Au début de l’année 2009, le père affirme avoir observé des marques sur le corps de l’enfant suite à une sortie en milieu familial. Le père a présumé que le conjoint de la mère était l’auteur de ces blessures. [ 21 ] Interrogée à ce sujet, la mère avait nié tout geste de violence de son conjoint à l’endroit de X.
Elle reconnaissait avoir elle- même administré une « tape » sur les fesses de X à l’occasion d’une dernière sortie chez elle. [ 22 ] Suite à ces événements, la mère a suspendu temporairement les contacts entre elle et l’enfant. Lorsqu’elle a demandé une reprise de contacts, le père s’est opposé à ce qu’elle reçoive X à sa résidence et a proposé que les contacts se déroulent au centre A.
La mère a refusé ces modalités de contacts. [ 23 ] C’est dans ce contexte que les contacts entre l’enfant et sa mère ont été suspendus jusqu’au mois d’octobre 2010. [ 24 ] Suite à l’intervention de la D.P.J. au sein de la famille, la mère a formulé le souhait de se prévaloir de contacts avec son fils. Après trois (3) rencontres au centre A, les sorties se déroulent maintenant à la résidence de la mère. Selon les informations recueillies, ces contacts s’avèrent satisfaisants pour l’enfant. [ 25 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé de la demande de la D.P.J.
La requérante conclut ainsi au terme de son enquête [D-9, p. 6] : « Notre analyse de la situation nous amène donc à conclure que les faits sont fondés en ce qui concerne une situation de négligence sur le plan éducatif dans le milieu paternel et en ce qui concerne une situation d’abus physique de la part du père. De plus, en raison du problème de santé mentale du père et des symptômes qui y sont associés, nous concluons que les faits sont fondés en ce qui concerne une situation de risque sérieux de négligence dans le milieu paternel.
Enfin, une problématique de mauvais traitements psychologiques a été constatée en lien avec le conflit de séparations qui prévaut entre les deux parents. » La preuve supporte l’opinion exprimée par l’intervenante sociale. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 26 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 27 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant compromis; [ 28 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) Que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial paternel;
b) Que les contacts mère-enfant s’exercent selon entente entre la mère et l’intervenante sociale; à défaut d’entente, à raison d’une (1) fois aux deux (2) semaines, d’une durée de sept (7) heures;
c) Que l’échange lors des contacts mère-enfant s’effectue dans un milieu déterminé par l’intervenante;
d) Que l’enfant et sa famille bénéficient d’un suivi par un éducateur à domicile, si jugé nécessaire et pour le temps jugé nécessaire;
e) Que l’enfant reçoive l’ensemble des soins et services de santé requis par son état, notamment les services du CRDP;
f) Autorise la directrice de la protection de la jeunesse à obtenir et à transmettre, aux professionnels qui interviennent auprès de l’enfant et des parents, l’ensemble des informations faisant état de la situation ainsi que tout rapport à cet effet, vu le consentement des
parents;
g) Que les parents participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation de compromission;
h) Recommande que le père poursuive son suivi en psychiatrie et qu’il suive les recommandations de son médecin;
i) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 29 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 30 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Nathalie Diguer pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Johanne Carrier pour l’enfant Madame A, mère de l’enfant Monsieur B, père de l’enfant Date d’audience : 16 mars 2011
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