2019 QCCA 1721, 2019 QCCA 1721
Opinion
Droit de la famille — 192030 2019 QCCA 1721 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027924-182 (765-04-003139-060) DATE : 7 octobre 2019 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. S... H... APPELANT – défendeur c. SY... T... INTIMÉE – demanderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit à l’encontre de certaines conclusions d’un jugement concernant la garde de deux enfants et la pension alimentaire payable pour ceux-ci [1] . [ 2 ] Il n’est pas utile de reprendre en entier ici le différend ayant mené aux procédures judiciaires.
Il suffit de trancher les trois points soulevés par l’appel, soit (1) le revenu de l’intimée à partir de 2018, (2) le remboursement de certains frais encourus pour les enfants et (3) le revenu de l’appelant pour les années 2016 et 2017, puis, si nécessaire, de recalculer la pension alimentaire payable pour les années visées par les changements. *** [ 3 ] Au paragraphe [63] du jugement rectifié, la juge attribue à l’intimée un salaire de 3 6 644 $ alors que le talon de paie de l’employeur en 2018 révèle que le revenu est plutôt de 4 6 644 $.
Il s’agit d’une erreur d’écriture que l’intimée reconnaît et qu’il convient de corriger. Certes, cette erreur aurait pu être rectifiée dans le cadre d’une demande de rectification, mais rien n’empêche l’appelant de la faire corriger en appel alors que son appel soulève également d’autres questions. La pension alimentaire doit être ajustée en conséquence à partir du 1 er janvier 2018.
Conformément au formulaire de fixation des pensions alimentaires pour enfants, l’intimée doit verser à l’appelant des arrérages de pension alimentaire d’un montant de 299,57$ pour l’année 2018, ainsi qu’une pension alimentaire mensuelle de 24,96 $ à partir du 1 er janvier 2019, payable le 1 er de chaque mois. *** [ 4 ] L’appelant demande un remboursement de 2 751,52 $ pour certaines dépenses qu’il aurait payées pour les enfants, prétendant que l’intimée a induit la juge en erreur volontairement. [ 5 ] Comme cette Cour le souligne dans Pateras c.
M.B. [2] , l’appel est un pourvoi contre un jugement et non la reprise du procès. C’est à l’appelant qu’incombe de démontrer que le jugement doit être modifié; il doit alors fournir à la Cour l’entière preuve pertinente, soit en s’appuyant sur la preuve administrée en première instance, soit en invoquant une preuve nouvelle régie par l’article 380 C.p.c. et jugée recevable par la Cour.
Ce principe est repris encore et encore dans la jurisprudence depuis 1986. [ 6 ] Ici, l’appelant ne fournit pas la transcription du dossier d’instance et joint à son mémoire d’appel une série de factures qu’il reconnaît ne pas avoir déposées devant la première juge.
Dans ces circonstances, il faut conclure que l’appelant n’a pas rencontré son fardeau de démontrer l’erreur manifeste et déterminante concernant le remboursement de frais particuliers des enfants. *** [ 7 ] Enfin, l’appelant prétend que la juge a erronément inclus 88 004,78 $ et 93 069,67 $ dans le calcul de son revenu pour les années 2016 et 2017 respectivement.
Comme le lui permet la loi, l’appelant a transféré ces sommes de son compte de retraite immobilisé (CRI) dans un fonds de rente viager (FRV), ce qui lui a permis de placer certains montants dans un REER, pour ensuite retourner le solde dans son CRI quelques jours plus tard. [ 8 ] La juge a fixé le revenu en se fiant uniquement aux revenus indiqués dans les avis de cotisations fiscales (les retraits du CRI).
Ce faisant, elle omet de tenir compte que l’appelant n’a profité d’aucun revenu puisqu’il ne s’agit que d’un transfert de fonds d’un véhicule de retraite à un autre (voir par analogie J.G. c .J.-L.T. [3] ). Il n’y avait pas lieu d’en tenir compte dans le calcul de la pension alimentaire. Il s’agit là d’une erreur manifeste et déterminante que la Cour doit corriger. Les arrérages à payer doivent être ajustés en conséquence : l’appelant doit 2 700,27 $ pour 2016 et 1 486,20 $ pour 2017.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] ACCUEILLE partiellement l’appel; [ 10 ] REMPLACE le paragraphe [91] du jugement pour qu’il se lise : [91] FIXE comme suit le montant de la pension alimentaire que la demanderesse ou le défendeur doit verser, pour le bénéfice des enfants des parties, X et Y, pour les années 2012 à 2018 inclusivement : Année À verser par année par Madame À verser par année par Monsieur 2012 463,51 $ 2013 1 591,29 $ 2014 785,94 $ 2015 1 838,69 $ 2016 2 700,27 $ 2017 1 486,20 $ 2018 299,57 $ Total 2 354,37 $ 6 811,10 $ et ORDONNE ainsi au défendeur de verser à la demanderesse, dans les trente (30) jours du présent jugement, un montant de 4 456,73 $ à
titre d’arrérages de pension alimentaire pour les années 2012 à 2018 inclusivement; [ 11 ] REMPLACE le paragraphe [95] du jugement pour qu’il se lise : [95] FIXE à 24,96 $ par mois le montant de la pension alimentaire que la demanderesse doit verser au défendeur, pour le bénéfice des enfants des parties, X et Y, payable le 1 er de chaque mois, ceci à compter du 1 er janvier 2019; [ 12 ] Sans frais de justice. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. S... H... NON REPRÉSENTÉ Me Annie Francoeur Pour l’intimée Date d’audience : 13 juin 2019
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