2014 QCCQ 7530, 2014 QCCQ 7530
Opinion
Protection de la jeunesse — 14442 2014 QCCQ 7530 JM1861 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la Jeunesse »
Nº : 700-41-009356-139 DATE : 13 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GINETTE MAILLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], déléguée de la Direction de la protection de la jeunesse Dans le dossier de : X Né le […] 2012 Père : A Mère : B et La Commission des droits de la personne et de la jeunesse ______________________________________________________________________ J U G E M E N T En vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ Mise en garde : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [ L.p.j., articles 11.2.1 et 135] [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement des deux (2) enfants au sens des articles 38c) de la LPJ (en raison des conflits conjugaux) et 38b)(2) de la LPJ (en raison de la toxicomanie du père). [ 2 ] Considérant qu'après une période de fluctuation au cours de laquelle ils ont d'ailleurs omis de respecter des interdits de contacts, les parents semblent avoir définitivement mis fin à leur relation. [ 3 ] Considérant que le père reconnaît avoir été agressif et impulsif à l'égard de Madame mais qu'il en rejette principalement la faute sur sa consommation d'amphétamines. [ 4 ] Considérant que le père aurait toutefois cessé cette consommation comme tendent à le confirmer les plus récents tests de dépistage qui se sont tous révélés négatifs. [ 5 ] Considérant que plusieurs conflits sont survenus entre les parents entre le 1 er septembre et le mois d'octobre 2013. [ 6 ] Considérant que le père a été arrêté et incarcéré à quelques occasions en lien avec ces incidents. [ 7 ] Considérant que le père n'a encore fait aucune démarche pour participer au groupe A, contrairement à ce qu'il
affirmait le 23 octobre 2013 lors de son premier passage à la Cour. [ 8 ] Considérant que Monsieur se justifie en disant qu'il est difficile pour lui de manquer une journée de travail pour procéder à l'entrevue initiale. [ 9 ] Considérant que Monsieur n'a pas terminé une thérapie entamée à la Maison Carignan. [ 10 ] Considérant que Monsieur affirme encore aujourd'hui vouloir effectuer sans délai les démarches pour [le groupe A]. [ 11 ] Considérant que le père bénéficie actuellement de visites supervisées par sa propre mère à raison d'une (1) journée par semaine. [ 12 ] Considérant que le père reconnaît qu'il peut être impulsif même sans avoir consommé. [ 13 ] Considérant la nécessité d'un incitatif pour amener Monsieur à concrétiser les démarches qu'il promet de faire depuis le mois d'octobre dernier. [ 14 ] Considérant la nécessité de protéger les enfants de l'impulsivité de leur père, même si Monsieur ne s'est jamais porté à des gestes de nature violente à leur égard. [ 15 ] Considérant le consentement des parties à ce que Madame conserve la garde des enfants et qu'un suivi social se poursuive. [ 16 ] Considérant l'ensemble de ces circonstances, le Tribunal : [ 17 ] ACCUEILLE la requête en protection pour chacun des enfants; [ 18 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement des deux (2) enfants au sens des articles 38c) et 38b)(2) de la LPJ ; [ 19 ] CONFIE les enfants à leur mère; [ 20 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission; [ 21 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement au DPJ de l'évolution de la situation.
Plus précisément en ce qui concerne le père, monsieur devra faire la preuve au DPJ de son implication et de son assiduité au groupe A ou l'équivalent; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et leur père soient gérés par le DPJ quant aux modalités, fréquence et degré de supervision requis.
Toutefois, la supervision actuelle effectuée par la grand-mère paternelle ne pourra être assouplie que si Monsieur fait sa démarche de première entrevue avec [le groupe A] ou un autre groupe équivalent; [ 23 ] PREND ACTE que les deux (2) parents sont disposés à subir des tests de dépistage de drogues et d'alcool; [ 24 ] ORDONNE que de tels tests soient demandés aux parents durant la présente ordonnance; [ 25 ] ORDONNE qu'aide, conseils et assistance soient apportés aux enfants et à leur famille; [ 26 ] LE TOUT pour un (1) an. GINETTE MAILLET, J.C.Q.
Me Diane Bélair Procureure du DPJ Me Sandrine Malo Procureure de l'enfant Me Chantal Dinel Procureure de la mère Me Nathalie Gauthier Procureure du père Date d’audience : 13 janvier 2014 GM/ho
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