2023 QCCQ 7103, 2023 QCCQ 7103
Opinion
9281-4748 Québec inc. c. Bekkari 2023 QCCQ 7103 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-703885-203 DATE : 16 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL LÉVESQUE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9281 4748 QUÉBEC INC.
Partie demanderesse c. MOHAMED BEKKARI
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT (rendu séance tenante) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande par laquelle la demanderesse réclame une somme de 15 000 $ qui est composée pour une part de 10 000 $ des ventes qu’elle affirme avoir perdues par suite de la suspension de son site web que le défendeur reconnaît avoir ordonné. [ 2 ] Une somme de 5000 $ est également réclamée pour le coût de remplacement du site web qui aurait été ainsi perdu par l’intervention du défendeur. [ 3 ] La preuve indique cependant que l’interruption du site n’a persisté que pour une brève durée.
Un informaticien est déjà mandaté au moment où la suspension survient. Il dispose déjà d’une copie de sauvegarde de l’ensemble du site et est en mesure de le rétablir très rapidement et à plusieurs reprises. Le lien entre la suspension du site et les pertes de vente n’est donc pas établi puisque celle apparaît être très brève. [ 4 ] La preuve ne permet pas non plus de conclure que le coût d’un site de remplacement peut être imputé au défendeur. Le site est disponible.
L’informaticien retenu par la demanderesse l’utilise pour réaliser un produit plus complet et plus à jour. [ 5 ] Compte tenu de l’absence de preuve suffisante des dommages réclamés et en l’absence d’une preuve des coûts encours spécifiquement pour rétablir le site lors des trois brèves suspensions qui surviennent, il n’est utile de se prononcer sur les autres aspects du litige et particulièrement de distinguer les responsabilités du défendeur et celles de sa compagnie. [ 6 ] Le Tribunal estime utile de souligner néanmoins que, quel qu’en soit l’auteur, le défendeur ne l’a pas convaincu de la légalité de sa décision de suspendre l’accès même temporairement du site Web.
Il ne paraît pas y avoir de raison de permettre à la personne qui livre un produit à un autre d’en priver le récipiendaire pour obtenir le paiement d’une créance alléguée. En l’absence de disposition express dans le contrat ce geste apparaît fautif, mais l’absence de preuve sur les conséquences du geste dispense d’élaborer sur cette question. [ 7 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] Rejette la demande sans frais de justice. __________________________________ DANIEL LÉVESQUE, J.C.Q.
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