2017 QCCQ 9411, 2017 QCCQ 9411
Opinion
Lavoie c. Municipalité de St-Alexandre des Lacs 2017 QCCQ 9411 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE AMQUI « Chambre civile » N° : 120-32-001013-167 DATE : 11 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GILLES LAVOIE et GINETTE THIBEAULT Demandeurs c.
LA MUNICIPALITÉ DE ST-ALEXANDRE DES LACS Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] En octobre 2015, la défenderesse a effectué des travaux d’excavation afin de mettre à niveau la conduite d’eau potable alimentant la résidence des demandeurs.
En ce faisant, elle a changé l’emprise de cette conduite d’eau et le raccordement à la résidence des demandeurs devait se faire à leurs frais. [ 2 ] Les demandeurs prétendent que cette conduite n’avait pas à être remplacée et que les travaux d’excavation sur une distance d’environ 25 mètres ont été nécessaires pour brancher leur résidence au nouveau réseau d’aqueduc.
Ils réclament une somme de 4 500 $ pour défrayer les coûts engendrés. [ 3 ] La défenderesse soulève que l’avis prévu à l’article 1112.1 du Code municipal n’a pas été transmis dans un délai de soixante (60) jours, de sorte que le recours des demandeurs est irrecevable. De plus, elle prétend n’avoir commis aucune faute.
LES FAITS [ 4 ] Les demandeurs sont propriétaires depuis 2002 d’une résidence située sur la rue de l’Église dans la municipalité de St- Alexandre-des-Lacs qui compte environ 300 habitants. [ 5 ] Lors de l’acquisition de la maison, cette dernière est desservie en eau potable par la municipalité à partir d’une canalisation qui passe à l’arrière. [ 6 ] Selon les représentants de la municipalité, la conduite d’eau potable était devenue désuète et il était nécessaire de la remplacer.
La municipalité a pu bénéficier d’un programme de subvention et, le 25 août 2014, le gouvernement lui confirme une subvention de 489 912 $ pour effectuer des travaux selon les priorités suivantes : 1. L’installation, la mise aux normes et la mise à niveau des équipements d’eau potable et d’assainissement des eaux; 2. Les études qui visent à améliorer la connaissance des infrastructures municipales; 3. Le renouvellement des conduites d’eau potable et d’égouts; 4.
Réfection ou amélioration des infrastructures de voirie locale. [ 7 ] Le 7 avril 2015, la municipalité adopte une résolution mandatant les services de Génie de la MRC de la Matapédia pour la réalisation des plans et devis et l’appel d’offres concernant les travaux sur la rue du Lac et de la rue de l’Église. [ 8 ] Le 13 juillet 2015, la municipalité adopte une résolution acceptant la soumission des Entreprises L.
Michaud & fils (1982) inc. au montant de 79 627,30 $ pour la réalisation des travaux de réfection de l’aqueduc pour la rue de l’Église. [ 9 ] Le 12 août 2015, la municipalité convoque ses contribuables à une rencontre d’information qui a eu lieu le 17 août 2015.
[ 10 ] Le demandeur, Gilles Lavoie, assiste à cette séance d’information.
Il retient de cette séance que la municipalité a l’intention de procéder au changement du réseau d’alimentation en eau potable, entre autres, parce que l’ancien réseau est enfoui sur des terrains privés et qu’il est difficile pour la municipalité d’effectuer les travaux nécessaires pour réparer ou modifier le réseau existant. [ 11 ] Le maire de la municipalité, monsieur Nelson Pilote, ajoute que lors de cette séance d’information, les citoyens sont informés que le service en alimentation d’eau potable pouvait être mis à niveau et, qu’à certains endroits, l’emprise serait changée pour que les tuyaux passent sur les terrains de la municipalité. [ 12 ] Il explique que l’ancien réseau a été installé il y a de nombreuses années.
Depuis, des propriétaires ont installé des remises et des patios, faisant en sorte qu’il est pratiquement impossible pour la municipalité d’aller réparer un bris qui pourrait survenir.
De plus, la canalisation était désuète et devait être remise à niveau. [ 13 ] La représentante de la défenderesse, Caroline Savoie, ajoute que la subvention pour effectuer les travaux ne couvrait pas les travaux nécessaires pour les raccordements privés. [ 14 ] Le 10 août 2015, les demandeurs mettent la défenderesse en demeure de continuer à les alimenter en eau potable et à payer tous les travaux nécessaires pour le raccordement au nouveau réseau d’aqueduc qui sera mis en place. [ 15 ] Le 14 septembre 2015, le procureur de la municipalité envoie une correspondance aux demandeurs les informant que les travaux de réfection auraient lieu.
Il les informe également de ce qui suit : Il vous faudra prendre les dispositions requises pour vous raccorder à partir de vos bâtiments à la conduite d’eau municipale qui sera amenée à la limite avant de votre lot sur la rue de l’Église.
Les frais de creusage d’une tranchée à partir de votre résidence pour installer votre canalisation d’eau et les frais de plombier pour ce faire, sont à votre charge , la municipalité s’assurera pour sa part de raccorder votre nouveau tuyau d’alimentation en eau à sa nouvelle conduite d’eau municipale de la rue de l’Église à partir de l’emprise de la rue. [ 16 ] Le 30 septembre 2015, la municipalité informe les demandeurs que les travaux de réfection sur la rue de l’Église débuteront le 5 octobre 2015. [ 17 ] Le demandeur, Gilles Lavoie, témoigne qu’il a été mis devant le fait accompli et qu’il n’avait pas le choix de s’assurer que sa résidence soit raccordée au service de distribution d’eau potable. [ 18 ] Dans les circonstances, il a demandé à l’entrepreneur qui effectue les travaux pour le compte de la municipalité, soit Les Entreprises L.
Michaud & fils (1982) inc., de raccorder sa résidence au nouveau réseau d’aqueduc d’eau potable. Ces travaux ont été effectués le 8 octobre 2015 et après négociations, les demandeurs ont déboursé la somme de 1 370,71 $. [ 19 ] Par ailleurs, ces travaux ont nécessité une excavation et son terrain gazonné a été endommagé. Il a obtenu une soumission de Bélanger, Centre jardin paysagiste, datée du 4 novembre 2015 pour la somme de 2 889,89 $ taxes incluses.
Le demandeur prétend qu’il devait refaire la pelouse sur une distance de 25 mètres de long par 5 mètres de large par 3 mètres de profond. [ 20 ] Cependant, il n’a pas fait faire les travaux, il les a faits lui-même. Il a acheté les matériaux pour une somme d’environ 300 $ et ces travaux ont nécessité plusieurs heures pour semer le gazon. Il réclame une somme totale de 1 000 $ pour les travaux. [ 21 ] Le 25 janvier 2016, les demandeurs mettent la défenderesse en demeure de leur rembourser la somme de 4 260,60 $ suite aux travaux qui ont été effectués.
QUESTIONS EN LITIGE QUESTION 1 : Est-ce que la défenderesse devait faire parvenir un avis préalable de 15 jours en vertu de l’article 1112.1 du Code municipal du Québec et, le cas échéant, est-ce qu’elle s’est conformée à cette obligation? QUESTION 2 : Est-ce que la défenderesse a commis une faute permettant aux demandeurs de réclamer des dommages et intérêts?
ANALYSE [ 22 ] En vertu de l’article 1112.1 du Code municipal du Québec , il existe une obligation concernant les recours en dommages et intérêts intentés contre une municipalité, en quelque sorte une prescription : 1112.1 Nulle action en dommages-intérêts n’est intentée contre la municipalité à moins qu’un avis préalable de 15 jours n’ait été donné, par écrit, de telle action au secrétaire-trésorier de la municipalité, et à moins qu’elle n’ait été intentée dans un délai de six mois après la date à laquelle la cause d’action a pris naissance.
Cet avis peut être notifié par poste recommandée, et il doit indiquer les noms et résidence du réclamant, ainsi que la nature du préjudice pour lequel des dommages-intérêts sont réclamés, et il doit être donné dans les 60 jours de la cause d’action. [ 23 ] Les demandeurs allèguent dans leur demande que les travaux effectués par la défenderesse étaient non requis et non nécessaires puisque leur résidence était déjà alimentée par un réseau d’aqueduc municipal fonctionnel. [ 24 ] D’ailleurs, à l’audience, le demandeur Gilles Lavoie, prétend que la municipalité n’avait pas à modifier l’emprise de son réseau d’aqueduc sis à l’arrière de sa résidence, puisque ce dernier n’était pas désuet. [ 25 ] Dans les faits, les demandeurs reprochent à la municipalité d’avoir réalisé des travaux non nécessaires et, en quelque sorte, d’avoir abusé de ses droits lorsqu’elle a décidé de modifier l’emprise de son réseau d’aqueduc et, qu’ainsi, elle a commis une faute. [ 26 ] Il est maintenant bien reconnu par la jurisprudence, que l’avis requis par l’article 1112.1 du Code municipal ne s’applique qu’en cas de poursuite en responsabilité extracontractuelle et que les poursuites fondées sur une obligation contractuelle ne sont pas
soumises à ce court délai de prescription. [ 27 ] Dans l’affaire TGC inc. c.
Val Morin [1] , l’honorable juge Gérard Duguay de la Cour supérieure s’exprime ainsi au paragraphe 41 : [41] L’application de ce principe, à la lumière de l’esprit et de l’objet de la loi et de l’intention du législateur lors de l’adoption de l’art. 1112.1 C.m., confirme qu’il n’a pas eu pour effet d’étendre le court délai de prescription de six mois aux recours fondés sur une cause d’action contractuelle intentés contre une municipalité régie par le Code municipal du Québec . [ 28 ] La preuve administrée à l’audience ne permet pas au Tribunal de conclure que le recours des demandeurs relève de la responsabilité contractuelle.
Le Tribunal est plutôt d’avis que le recours est de nature extracontractuelle et soumis aux prescriptions de l’article 1112.1 du Code municipal . [ 29 ] Il est bien reconnu qu’une municipalité n’a pas l’obligation de fournir les services d’aqueduc à ses concitoyens. Cependant, si elle établit un tel service, elle a certaines obligations face aux bénéficiaires de ce service. L’arrêt de principe en la matière est l’affaire Laurentide Motels Ltd. c. Ville de Beauport [2] .
Une fois le service établi cependant, la municipalité a l’obligation de le maintenir en bon état et de l’entretenir en conséquence. [ 30 ] Par ailleurs, même si le Tribunal concluait que la défenderesse avait une obligation légale envers les demandeurs, ils ne pourraient pas plus conclure que la responsabilité de la municipalité serait de nature contractuelle. [ 31 ] Le Tribunal cite avec approbation les propos du juge Étienne Parent de la Cour supérieure dans l’affaire Poirier c.
Municipalité de St-Clothilde de Horton [3] : [48] Avec égards, le Tribunal voit difficilement comment il serait possible, à partir de la jurisprudence citée par le demandeur, de conclure systématiquement qu'un manquement à une obligation légale n'est pas assujetti à la courte prescription de six mois. [49] Cela signifierait que le manquement à l'obligation légale d'agir en personne prudente et diligente prévue à l'
article 1457 du Code civil du Québec ne serait pas assujetti à la courte prescription de six mois, qu'il s'agisse de la
Loi sur les cités et villes ou du Code municipal . [50] Cette proposition, si elle était retenue, anéantirait la portée de la courte prescription de six mois. [ 32 ] Le Tribunal conclut que la réclamation des demandeurs est de nature extracontractuelle et qu’elle est soumise aux prescriptions de l’article 1112.1 du Code municipal . [ 33 ] Selon cette disposition, les demandeurs devaient faire parvenir à la municipalité un avis préalable de leur réclamation, et ce, dans les soixante (60) jours de la cause d’action. [ 34 ] Les demandeurs allèguent dans leur demande que c’est le 1 er décembre 2015 que des dommages leur ont été causés par la faute de la défenderesse. [ 35 ] Le Tribunal ne peut retenir cette prétention.
Ils étaient informés depuis le 14 septembre 2015 que les travaux effectués sur leur terrain pour se raccorder à la conduite d’eau municipale étaient à leurs charges. Ils ont été avisés le 30 septembre 2015 que les travaux de réfection de l’aqueduc débuteraient le lundi 5 octobre. Les travaux ont été effectués le 8 octobre 2015. [ 36 ] Les demandeurs le reconnaissent dans leur demande en alléguant que la faute a été commise le 8 octobre 2015.
C’est d’ailleurs à cette date que les travaux effectués sur leur terrain privé pour amener la canalisation au réseau d’aqueduc de la municipalité ont été effectués par Les Entreprises L.
Michaud & fils (1982) inc. [ 37 ] Dans les circonstances, la cause d’action a pris naissance le 8 octobre 2015 et le point de départ du délai de soixante (60) jours doit être computé à partir de cette date. [ 38 ] Ce n’est que le 25 janvier 2016 que les demandeurs ont fait parvenir un avis de réclamation et une mise en demeure à la municipalité, soit plus de trois (3) mois après que la cause d’action ait pris naissance. [ 39 ] La réclamation des demandeurs est donc irrecevable. [ 40 ] Même si le Tribunal avait conclu au contraire, il n’aurait pas retenu la faute de la défenderesse. [ 41 ] La preuve prépondérante démontre que le réseau d’aqueduc était installé sur des terrains privés, que son entretien était très difficile en raison des diverses constructions qui avaient pu être installées sur les terrains et que, de toute façon, le système était désuet et devait être remplacé. [ 42 ] La défenderesse a l’obligation, lorsqu’elle met en place d’un service d’aqueduc non seulement de l’entretenir, mais d’y effectuer les modifications nécessaires pour en assurer l’efficacité. [ 43 ] Bénéficiaire d’une subvention à cet effet, elle a décidé de modifier une
partie de l’emprise de son service d’aqueduc pour qu’il passe sur les terrains municipaux pour régulariser la situation et, également, pour faciliter son entretien et les réparations éventuelles. [ 44 ] La preuve ne permet pas de conclure que la défenderesse a agi de mauvaise foi, a abusé de ses droits ou a agi de façon fautive en prenant la décision de réaliser des travaux pour mettre à niveau son service d’aqueduc. [ 45 ] De plus, une municipalité ne réalise pas de travaux sur des propriétés privées. Il appartient aux contribuables de raccorder à leurs frais leur propriété privée au réseau municipal.
[ 46 ] L’
article 25 de la
Loi sur les compétences municipales [4] prévoit que le raccordement d’une conduite privée à une conduite publique doit être effectué aux frais du propriétaire : 25.
Toute municipalité locale peut, aux frais du propriétaire , installer des conduites privées, des entrées d’eau ou d’égout ou effectuer le raccordement de conduites privées ou conduites publiques. (Nos soulignés) [ 47 ] Par ailleurs, l’article 96 de cette loi assimile, toute somme due à la municipalité si elle doit intervenir en vertu de cette loi, à une taxe foncière si la créance est reliée à un immeuble et si le débiteur en est le propriétaire. [ 48 ] Dans les circonstances, les travaux effectués par les demandeurs sur leur propre terrain pour relier leur conduite privée d’aqueduc à la conduite publique leur sont imputables.
Par ailleurs, la défenderesse n’a commis aucune faute dans les décisions qu’elle a prises de modifier l’emprise de son système d’aqueduc compte tenu de la preuve administrée à l’audience. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 49 ] REJETTE la demande; [ 50 ] LE TOUT sans frais de justice. __________________________________ FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q.
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