2015 QCCQ 96, 2015 QCCQ 96
Opinion
Abraham c. 9068-6601 Québec inc. (RPM Rive-Sud) 2015 QCCQ 96 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N°: 200-32-059896-133 DATE : 13 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE ANDRÉ J.
BROCHET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHRISTIAN ABRAHAM, […], Saint-Nicolas, Québec, […] Demandeur c. 9068-6601 QUEBEC INC., faisant affaires sous le nom de RPM Rive-Sud, 226, chemin des Iles, Lév8s, Québec, G6V 7M5 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Monsieur Christian Abraham, réclame à la défenderesse 9068-6601 Québec inc., faisant affaires sous le nom « RPM Rive-Sud », la somme de 2 000 $.
Il s’agit pour 1 000 $ d’un remboursement d’une somme que Monsieur Abraham a payée pour l’annulation d’un contrat de vente de véhicule et pour 1 000 $ de dommages et inconvénients reliés à l’annulation de ce contrat. [ 2 ] C’est le 21 juin 2013 que Monsieur Abraham signe un contrat d’achat d’une moto Kawasaki pour le prix de 8 100,07 $. Comme le contrat doit faire l’objet d’une vente à tempérament, le taux d’intérêt est déterminé au contrat à 4,09% l’an. [ 3 ] Le lendemain, Monsieur Abraham reçoit un appel d’une représentante de RPM qui lui indique qu’il est éligible à un taux d’intérêt de 1,9% l’an.
Toutefois, cette nouvelle devra être dans un premier temps annulée le 28 juin 2013 pour ensuite être reformujlée le 3 juillet suivant. [ 4 ] Entretemps, se sont développées des communications difficiles entre le vendeur de RPM, Monsieur Luc Tessier et Monsieur Abraham de sorte que ce dernier a proposé l’annulation du contrat.
Il a alors été convoqué au bureau de RPM et c’est sur ces simples représentations de Monsieur Tessier qu’il devait donner suite à ses engagements que Monsieur Abraham, après négociations, a accepté de verser 1 000 $ et de signer au contrat qu’il acceptait l’annulation du contrat en payant cette somme à RPM. C’est ce dernier engagement que Monsieur Abraham veut faire annuler. [ 5 ] Les dispositions qui sont prévues au Code civil du Québec qui autorisent l’annulation d’un contrat ou engagement, ont trait à l’erreur causée par de fausses représentations, la crainte ou la lésion dans le cas de mineur.
Ce sont là les cas où le consentement d’une
partie est affecté. [ 6 ] Dans le litige qui nous occupe, le Tribunal ne trouve rien qui puisse un tant soit peu correspondre à des fausses représentations, de l’intimidation ou de pressions indues par RPM à l’égard de Monsieur Abraham.
En effet, ce dernier, qui nous apparaît être une personne responsable et capable de prendre une décision le concernant, a accepté librement de payer cette somme de 1 000 $ pour mettre fin au contrat. [ 7 ] Certes, ce fut suite à une mauvaise communication avec Monsieur Tessier mais aussi après que Monsieur Abraham eût changé d’idée à l’égard de ce qu’il investirait dans ses loisirs qu’il a pris la décision de ne plus donner suite au contrat d’achat. [ 8 ] Rien dans les dispositions de la
Loi sur la protection du consommateur ne peut venir au secours de Monsieur Abraham. Certes, le Tribunal doit apprécier le consentement donné par un consommateur à un contrat mais comme le dit notamment l’article 9 de la Loi, il doit tenir compte des conditions des parties, des circonstances dans lesquelles le contrat a été conclu et des avantages qui résultent du contrat pour le consommateur. Il n’y a pas d’éléments dont le Tribunal peut tenir compte qui portent atteinte à la validité de ce contrat puisqu’il ne s’agit certainement pas d’un cas d’exploitation indue.
En effet, Monsieur Abraham l’admet lui-même : des démarches auprès de d’autres commerçants ne lui ont pas permis de se procurer le même véhicule au même prix avantageux qui était offert par RPM. [ 9 ] Le recours doit donc être rejeté. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
REJETTE la réclamation du demandeur, Monsieur Christian Abraham contre la défenderesse 9068-6601 Québec inc. (RPM Rive-Sud) avec frais limités à la somme de 143 $. __________________________________ ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. Date d’audience : 15 décembre 2014
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