2018 QCCQ 829, 2018 QCCQ 829
Opinion
Fournier c. Agence du revenu du Québec 2018 QCCQ 829 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE RIMOUSKI « Chambre civile » N° : 100-32-005650-164 DATE : Le 16 février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ROBERT FOURNIER Appelant c.
L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’appelant se pourvoit en appel des avis de cotisations émis le 6 juin 2016 et concernant les années d’imposition 2010, 2011 et 2012. [ 2 ]
Malgré le fait que l’intimée a produit une opposition à la demande en prorogation de délai présenté par l’appelant, à l’audience, l’intimée déclare que l’appel a été déposé dans le délai légal. [ 3 ] Le présent appel concerne: 1. Les dépenses diésel déduites par l’appelant ainsi que par des entités liées; 2. Les dépenses pour un véhicule automobile. [ 4 ] L’appelant est propriétaire unique de Excavation Robert Fournier enr. (ERF) qui œuvre dans le domaine de l’excavation depuis 1986. [ 5 ] Il est également actionnaire unique de Transport Robert Fournier inc. (TRF) et Transport Bobby inc. (TB).
ERF possède un réservoir à diesel où les camions de TRF et TB s’alimentent. TRF et TBF possèdent chacune un camion. C’est la répartition du total des dépenses diesel entre ERF, TRF et TB qui fait l’objet du présent litige. [ 6 ] De plus, l’appelant a demandé de déduire des dépenses d’un véhicule automobile appartenant à son fils, qui lui ont été refusées par l’intimée. 1.
Dépenses diésel [ 7 ] À la ligne 164 de sa déclaration de revenus, l’appelant inscrit un revenu pour les années en litige, qui tient compte des dépenses de diésel de ERF. [ 8 ] Dans l’établissement de la répartition des dépenses diesel entre ERF, TRF et TB, l’appelant à fourni à l’intimée les ventes effectuées par ces trois entités [1] ainsi que le total des frais diésel. [ 9 ] Le litige porte uniquement sur la répartition des dépenses diésel entre ces trois entités. [ 10 ] Pour les années antérieures à la période en litige, l’appelant applique à la répartition des dépenses diesel entre les trois entités le même pourcentage que celui des ventes de chaque entité par rapport aux ventes totales des trois entités. [ 11 ] Pour justifier la répartition qu’il a faite de ces dépenses diesel pour les années en litige, l’appelant témoigne que les chantiers sur lesquels TRF et TB ont alors travaillé se situaient dans un rayon de 0,5 km du réservoir de diesel.
Par conséquent, les dépenses diesel de ces deux entités étaient réduites de beaucoup, car au lieu de faire un plein de camion par jour, les chauffeurs de camion faisaient environ un plein par semaine. [ 12 ] Par conséquent, pour les années 2010, 2011 et 2012 au lieu d’appliquer pour les dépenses diesel le même pourcentage que celui des ventes de l’entité par rapport au total des ventes des trois entités, l’appelant a appliqué un pourcentage moindre, en se basant aussi sur son estimation et son expérience [2] . [ 13 ] L’appelant n’a aucun registre ni document démontrant une répartition précise des dépenses diesel entre les trois entités, ni aucun
registre du kilométrage parcouru. [ 14 ] Nelson Gagnon est camionneur. Pour les années en litige, il conduisait un camion pour TB. [ 15 ] Monsieur Gagnon explique qu’avant 2010, il devait faire le plein du camion qu’il conduisait à chaque jour.
Pour l’année 2010, en raison de la proximité du chantier, il effectuait environ un plein par semaine. [ 16 ] Monsieur Gagnon explique que la situation était la même en 2011, puisque les trois entités ont dû compléter les travaux entrepris en 2010. [ 17 ] Quant à l’année 2012, monsieur Gagnon explique que le chantier à proximité était terminé et que pour cette année, il a effectué des pleins tous les soirs. [ 18 ] Guylaine Asselin est vérificatrice de l’intimée.
C’est elle qui a effectué la vérification en ce qui concerne les revenus déclarés par l’appelant à la ligne 164 et qui a révisé la répartition des dépenses diésel. [ 19 ] Elle explique que l’appelant ne lui a fourni aucun registre de kilométrage ni de pièces justificatives au soutien d’une répartition des dépenses diesel. [ 20 ] Par conséquent, elle a utilisé la même méthode que celle utilisée par le contribuable dans les années auparavant, soit une répartition de dépenses en proportion des ventes réalisées par chacune des entités . [ 21 ] Le résultat de son exercice apparaît et est détaillé à l’annexe 15. 2. dépenses à
titre de frais de véhicule [ 22 ] L’intimée a refusé la déduction par l’appelant des dépenses relatives à un véhicule pour les années d’imposition 2010 et 2011 au motif que ce véhicule appartenait au fils de l’appelant. [ 23 ] Au soutien de sa prétention, l’appelant produit une lettre du 22 août 2014 établissant que le fils de l’appelant, Bobby Fournier, a laissé à ERF le droit d’utiliser son véhicule en son absence.
Cette lettre est signée par l’appelant et par son fils. [ 24 ] Monsieur Bobby Fournier travaillait alors à Fermont. [ 25 ] Bobby Fournier a transféré la propriété de ce véhicule au cours de l’année 2012 à ERF et l’intimée a accordé à l’appelant la déduction pour ce véhicule à partir de 2012. [ 26 ] L’intimée a refusé d’accorder les dépenses pour 2010 et 2011 puisqu’elle estime que ce véhicule appartenait au fils de l’appelant et que ce dernier n’a conservé aucune preuve d’utilisation réelle du véhicule dans le cadre des activités de son entreprise. [ 27 ] De plus, même si au cours de l’année 2011 Bobby Fournier commence à travailler pour l’appelant, l’annexe 10 produite par l’intimée démontre que l’appelant possédait alors suffisamment de véhicules dans sa flotte pour tous ses employés, incluant Bobby Fournier.
ANALYSE ET DÉCISION [ 28 ] Une cotisation fiscale jouit d’une présomption de validité (art. 1014
Loi sur les impôts ). Cette présomption peut être repoussée par le contribuable qui doit « démolir » l’exactitude de la présomption par une preuve prima facie . Lorsque le contribuable présente une telle preuve, il y a renversement du fardeau de preuve et l’intimée doit prouver la cotisation établie par une preuve prépondérante. [ 29 ] La preuve du contribuable doit comporter un certain degré de précision et de probabilité en sa faveur et ne peut être constituée des allégations vagues et ambiguës. La simple affirmation du contribuable ne suffit pas. Encore faut-il que le contribuable présente une preuve documentaire ou circonstancielle [3] . [ 30 ] L’
article 34 de la
Loi sur l’administration fiscale [4] impose à quiconque exploite une entreprise l’obligation de tenir des registres, avec des pièces à l’appui des renseignements qu’ils contiennent. [ 31 ] Le Tribunal estime que l’appelant n’a pas réussi à démolir la présomption d’exactitude de l’avis de cotisation. [ 32 ] Quant aux dépenses diésel, l’appelant ne produit aucun registre ni aucun document attestant la consommation de ses camions ni le nombre de pleins effectués.
Sa seule preuve se limite à dire que les camions, pendant les années 2010 et 2011, devaient se déplacer uniquement dans un rayon de 0,5 km, ce qui a entraîné des dépenses moindres de diésel pour TRF et TB.
Il a donc appliqué un pourcentage se basant sur son expérience. [ 33 ] De plus, Nelson Gagnon explique qu’en 2010 et 2011 il faisait le plein de son camion une fois par semaine et qu’à compter de 2012, il a recommencé à faire le plein tous les soirs. [ 34 ] Toutefois, l’annexe 15 qui compile les chiffres fournis par l’appelant, démontre que les dépenses totales de diésel en 2010 étaient de 80 138,60 $, en 2011, 142 785,40 $ et en 2012, de 136 231,26 $. [ 35 ] Ainsi, si ces dépenses étaient plutôt réduites en 2010, elles ont augmenté de façon significative en 2011 pour ensuite descendre à nouveau en 2012, alors que monsieur Gagnon témoigne qu’à partir de 2012 il faisait le plein à chaque jour. [ 36 ] Force est de constater que la preuve présentée par l’appelant est constituée des allégations vagues et ambiguës, fondées sur l’estimation et l’expérience de l’appelant.
Cette preuve n’est aucunement soutenue par une preuve documentaire ou circonstancielle.
[ 37 ] Il en va de même pour les dépenses à
titre de frais de véhicule. L’annexe 9, soit la lettre datée du 22 août 2014 et portant la signature de Bobby Fournier et de Robert Fournier, est postérieure à la vérification entreprise par l’intimée.
Ce document établit que le fils de l’appelant, qui travaillait à Fermont, a permis à son père d’utiliser le véhicule pour les fins de l’entreprise. [ 38 ] Toutefois, l’appelant ne produit aucun document prouvant quelque dépense que ce soit attestant une utilisation du véhicule dans le cadre des activités de l’entreprise. [ 39 ] De plus, l’annexe 10 produite par l’intimée permet de constater que l’appelant avait suffisamment de véhicules dans sa flotte pour tous ses employés incluant Bobby Fournier. [ 40 ] Par conséquent, l’appel doit être rejeté.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 41 ] REJETTE l’appel; [ 42 ] CHAQUE
PARTIE PAYANT SES FRAIS. __________________________________ HERMINA POPESCU, J.C.Q. Date d’audience : Le 13 février 2018
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