2016 QCCQ 9021, 2016 QCCQ 9021
Opinion
Clément c. Pesant 2016 QCCQ 9021 JA 0833 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-028343-158 DATE : Le 11 août 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN-PIERRE ARCHAMBAULT, J.C.Q. Linda Clément Demanderesse c.
Guy Pesant Défendeur JUGEMENT Mise en situation [ 1 ] La demanderesse Linda Clément réclame une somme de 10 399,76 $ au défendeur Guy Pesant suite à certaines dépenses encourues durant leur vie commune qui a duré environ 8 ans à compter de 2006 et qui s’est terminée le 14 octobre 2014; [ 2 ] La demanderesse détaille sa réclamation de la façon suivante : • Une somme de 9 264,55 $, représentant le solde d’un emprunt hypothécaire de 13 545,73 $ auprès de la Caisse Desjardins de l’Ouest de Laval (Pièce P-1) qu’elle a contracté durant la vie commune afin d’assumer un emprunt personnel du défendeur Pesant sur le camion qu’il possédait à l’époque et qu’il risquait de perdre à cause d’une saisie; • Une somme de 800,04 $, représentant le paiement du changement de cellulaire et les frais d’annulation du cellulaire du défendeur Pesant chez Bell Mobilité durant la vie commune; • Une somme de 335,17 $, représentant certains montants qu’elle a payé sur sa carte de crédit personnelle pour des frais d’épicerie pour durant la vie commune; [ 3 ] Le défendeur Pesant conteste cette réclamation; [ 4 ] Dans un premier temps, il déclare que l’entente entre les parties était à l’effet qu’il effectuait des rénovations à la maison […] à Laval, propriété de la demanderesse, en contrepartie du remboursement de l’emprunt; [ 5 ] Il ajoute de plus que son salaire était déposé directement dans le compte bancaire de la demanderesse et que c’est elle qui s’occupait du paiement des comptes; [ 6 ] Se portant demandeur reconventionnel, Guy Pesant réclame une somme de 15 000,00 $ à la demanderesse alléguant que, suite à la rupture du couple en date du 14 octobre 2014, la demanderesse avait conservé les biens suivants : • Laveuse et sécheuse; • Vanité qu’il avait fabriquée avec son père; • Le sommier et le matelas;
• Un divan 3 places et un fauteuil; • Des outils et accessoires John Deere; • Un bonus de son employeu.r [ 7 ] De plus, il réclame à la demanderesse-défenderesse reconventionnelle la valeur des travaux de rénovation qu’il a effectués à l’intérieur de la résidence du […] à Laval durant la vie commune; [ 8 ] À cette fin, le défendeur Pesant a transmis une mise en demeure, Pièce D-4,à la demanderesse Clément le 11 septembre 2015 qui détaille sa réclamation de 15 000,00 $ comme suit : • Laveuse sécheuse : 350 $ • Vanité (meuble-lavabo) salle de bain fait par moi et mon père : 1 500 $; • Travaux effectués au […] depuis 2007 : 8 000 $; • Sommier et matelas : 800 $; • Divan trois (3) places plus un (1) fauteuil : 1 400 $; • Outils : 400 $; • Terrassement : 1 500 $; • Accessoires John Deere : 50 $; • Bonus de M.
Pesant déposé dans le compte personnel de la demanderesse vers août –septembre 2014 : 1 000 $. [ 9 ] Le défendeur Pesant dépose aussi comme Pièce D-3 une série de photographies montrant les travaux de rénovation qu’il a exécutés dans la résidence du […] à Laval, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur de la propriété; [ 10 ] Pour sa part, la demanderesse dépose elle aussi une série de photographies comme Pièce P-9 montrant la vanité ainsi qu’un meuble de télévision également construit par le défendeur et que ce dernier a apporté avec lui lors de son départ; Question en litige Question # 1 : Quelle était l’entente de vie commune qui existait entre la demanderesse Clément et le défendeur Pesant durant les 8 années où ils ont vécu ensemble ?
Question # 2 : Les parties au présent dossier se doivent-elles les sommes qu’elles se réclament réciproquement ? Règles de droit applicables [ 11 ] Afin de faciliter une meilleure compréhension du jugement par les parties, le Tribunal reproduit ci-dessous les articles pertinents du Code civil du Québec qui reçoivent application dans le présent dossier; [ 12 ] L'
article 2803 C.c.Q énonce : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 13 ] Cet
article impose, sur les épaules de la
partie demanderesse, le fardeau de prouver les allégations contenues dans sa demande, par prépondérance de preuve; [ 14 ] L'
article 2804 C.c.Q. ajoute : 2804. L a preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 15 ] Cet
article fait en sorte de permettre au Tribunal d'apprécier la preuve présentée de part et d'autre par les parties, afin de conclure que l'existence d'un fait est plus probable que son inexistence; [ 16 ] Ces deux articles sont particulièrement utiles au Tribunal lorsqu'il est en présence de versions totalement contradictoires comme c'est le cas dans le présent dossier; [ 17 ] Comme le précise le professeur Léo Ducharme dans son Précis de la preuve : « S’il est nécessaire de savoir sur qui repose l’obligation de convaincre, c’est de pouvoir déterminer qui doit assumer le risque de l’absence de preuve.
En effet, si, par rapport à un fait essentiel, la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante, ou encore si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction de la charge de la preuve : celui sur qui reposait l’obligation de convaincre perdra; [1] [ 18 ] Le professeur Royer en arrive également à la même conclusion. Il mentionne, dans son traité sur la preuve civile que :
« La
partie qui a le fardeau de persuasion perdra son procès si elle ne réussit pas à convaincre le juge que ses prétentions sont fondées. » [2] Analyse et décision [ 19 ] Considérant la preuve documentaire et testimoniale contradictoire présentée de part et d’autre par les parties; Vie commune [ 20 ] La preuve non contredite est à l’effet que les parties ont vécu ensemble comme conjoints de fait à compter de 2006 jusqu’au 14 octobre 2014 au moment de leur séparation; [ 21 ] Il est admis qu’au cours de ces années, le défendeur a connu des difficultés financières et ce dès le début de la vie commune, et que la demanderesse et le défendeur sont demeurés dans la résidence de la demanderesse au […] à Laval. [ 22 ] Il est aussi admis qu’au cours de ces années, le défendeur a effectué de nombreux travaux de rénovation dans ladite résidence et qu’il a construit plusieurs meubles dont une vanité dans la salle de bain et un meuble de télévision avec son père, le tout tel qu’il appert de l’ensemble des photographies produites respectivement par les parties en liasse comme Pièces D-3 et P-9; [ 23 ] De plus, durant la vie commune, il est aussi admis que le défendeur remettait ses chèques de paie à la demanderesse ou que ceux-ci étaient déposés directement dans le compte de banque de cette dernière qui s’occupait de payer les comptes du couple; [ 24 ] À l’appui de ceci, la demanderesse a déposé comme Pièce P-18 un document intitulé Budget 2013 en liasse avec les relevés de son compte banque auprès de la Caisse Desjardins de l’Ouest de Laval, notamment de novembre 2013 à octobre 2014 et une juillet, août et septembre 2011 montrant les dépôts des chèques de paie respectifs de la demanderesse dont l’employeur était Digico Fabrication Électrique et du défendeur dont l’employeur était Pelouse Santé; [ 25 ] Dans les circonstances, le Tribunal est d’opinion que c’est la demanderesse qui administrait les finances du couple Clément- Pesant et qui payait les comptes en proportion des entrées de fonds fournies par chacune des parties et selon leurs moyens; [ 26 ] C’était là le mode de fonctionnement adopté aux parties; [ 27 ] Il est aussi admis qu’au cours de la vie commune, la demanderesse a reçu une somme de 10 000 $ de son père qui avait reçu un héritage et a donné un montant similaire à chacune de ses filles; Le paiement de la facture de 800,04 $ de Bell Mobilité [ 28 ] La preuve non contredite est à l’effet qu’afin d’aider le défendeur Pesant, la demanderesse Clément avait contracté personnellement un contrat pour un appareil cellulaire auprès de Bell Mobilité à l’usage exclusif du défendeur Pesant en 2013, tel qu’il appert des pièces P-2 et P-3 et ce, alors qu’elle avait elle-même un contrat pour un cellulaire à son nom auprès de Vidéotron, tel qu’il appert des Pièces P-5 et P-6; [ 29 ] Il est aussi admis que la demanderesse a payé une somme de 800,04 $ suite à l’annulation du contrat pour le cellulaire du défendeur auprès de Bell Mobilité, tel qu’il appert de la quittance émise par MetCrédit en date du 4 décembre 2014 émise au nom de la demanderesse suite à un paiement effectué le 2 décembre 2014, Pièce P-4; [ 30 ] Cette somme était due pour la période de la vie commune et, bien que le Tribunal note que cette somme fut payée par la demanderesse presque 2 mois après la fin de la vie commune le 14 octobre 2014, le Tribunal est d’opinion qu’elle était reliée à cette période et qu’elle aurait dû être acquitté selon les modalités adoptées par les conjoints durant la vie commune et payée par la demanderesse à même les sommes déposées dans son compte de banque par les deux conjoints; [ 31 ] En conséquence, la réclamation de la demanderesse pour se faire rembourser cette somme est rejetée; Les comptes d’épicerie totalisant 670,35 $ [ 32 ] La demanderesse réclame également le remboursement de diverses factures d’épicerie de Métro, Maxi, Super C et Épicerie IGA Quintal s’échelonnant du 22 juin 2014 au 20 septembre 2014 qu’elle a payé sur sa carte de crédit Visa Desjardins, totalisant la somme de 670,35 $, tel qu’il appert de la Pièce P-7 et allègue que le défendeur doit lui en rembourser la moitié soit la somme de 335,17 $; [ 33 ] Le Tribunal note que ces comptes ont été payés durant la vie commune du couple Clément-Pesant; [ 34 ] Dans les circonstances, le Tribunal est d’opinion que ces dépenses étaient reliées à la vie commune et qu’elles auraient dû être acquittées selon les modalités adoptées par les conjoints durant la vie commune et payée par la demanderesse à même les sommes déposées dans son compte de banque par les deux conjoints; [ 35 ] Le défendeur Pesant ne peut donc être tenu responsable du paiement de ces comptes d’épicerie réclamés par la demanderesse;
Remboursement du solde dû sur le prêt hypothécaire [ 36 ] Il est admis par les parties que la demanderesse a ajouté une somme de 13 545,73 $ à son hypothèque, et que cette somme a servi au remboursement du prêt personnel que le défendeur Pesant avait contracté à l’époque auprès de la Caisse Desjardins de Mirabel (Pièce P-1) pour le camion dont il était propriétaire; [ 37 ] En ce qui concerne le prêt de 13 545,73 $, la demanderesse précise qu’elle a accepté de prêter cette somme au défendeur afin que ce dernier puisse garder la possession de son camion dont il avait besoin pour travailler; [ 38 ] Comme elle n’avait pas d’argent pour lui prêter cette somme, elle a ajouté ce montant sur son hypothèque; [ 39 ] Dans sa demande, elle précise : « … Comme il demeurait avec moi, il était convenu qu’il me rembourserait à même sa
partie de loyer ce ne nous faisait aucun paiement supplémentaire à tout deux juste une augmentation léger (sic) de l’hypothèque échelonner (sic) sur 23 ans, M.
Pesant est demeuré avec moi 8 ans, il reste donc un montant basé sur le reste des 15 ans… » [ 40 ] Elle indique que le solde dû est maintenant de 9 264,55 $ et elle réclame celui-ci au défendeur déclarant qu’il s’agit d’un prêt et que le défendeur doit la rembourser; [ 41 ] Elle précise qu’elle ne pensait jamais devoir demander le remboursement de ce prêt, car elle croyait qu’elle et le défendeur Pesant resteraient ensemble toute leur vie; [ 42 ] Par ailleurs, la preuve a révélé que le camion a été vendu durant la vie commune des parties et que le prix de vente du camion n’a pas été remis à la demanderesse en remboursement total ou partiel du prêt, mais qu’il a été appliqué comme acompte sur l’achat d’un nouveau véhicule pour le défendeur Pesant et ce, avec le consentement de la demanderesse; [ 43 ] Le défendeur conteste cette réclamation pour le remboursement du prêt; [ 44 ] Il ne nie pas l’existence d’un tel prêt, mais il déclare que l’entente entre les parties concernant le prêt était à l’effet que le prêt serait remboursé par les travaux de rénovation qu’il effectuerait à la résidence de la demanderesse et qui sont plus amplement illustrés par les photographies produites en liasse comme Pièces D-3 et P-9; [ 45 ] Le Tribunal a effectivement pris connaissance desdites photographies et, en particulier, celles montrant les travaux de rénovations intérieures et extérieures; [ 46 ] Le Tribunal est d’opinion qu’elles ont apporté une plus value importante à la résidence de la demanderesse et que dans tous les cas, si la demanderesse avait engagé un entrepreneur pour les effectuer, il lui en aurait coûté plus cher que le solde du prêt, notamment au niveau de la main-d’œuvre et ce, même si la demanderesse a participé elle aussi aux travaux et qu’elle a payé pour la majorité des matériaux tel que la preuve a été faite lors de l’instruction; [ 47 ] Dans les circonstances, le Tribunal privilégie la version du défendeur en ce qui concerne l’entente concernant le remboursement du prêt et il rejette la réclamation de la demanderesse à cette fin; La demande reconventionnelle du défendeur Pesant [ 48 ] Le défendeur Pesant a présenté une demande reconventionnelle de 15 000 $ contre la demanderesse Clément, réclamant le remboursement de la valeur de meubles, outils et accessoires qui seraient restés chez la demanderesse et le remboursement de la valeur des travaux de rénovation intérieurs et extérieurs qu’il a effectués à la résidence de la demanderesse; [ 49 ] En ce qui concerne la valeur des meubles, celle-ci est établie de façon arbitraire par M.
Pesant; [ 50 ] Le Tribunal est d’opinion que la preuve révèle qu’au moment de leur séparation à l’automne 2014, les parties avaient convenu ensemble des modalités de leur séparation et que de plus, le défendeur a répété plusieurs fois lors de l’instruction qu’il a pris ce qu’il voulait et qu’il a laissé le reste à la demanderesse parce qu’il voulait acheter la paix; [ 51 ] En ce qui concerne le remboursement de la valeur des travaux et compte tenu de la décision du Tribunal concernant l’entente pour le remboursement du prêt, le Tribunal la rejette; [ 52 ] En conséquence, les parties ont fait leur choix quant au partage des biens et le Tribunal ne reviendra pas sur cette entente; [ 53 ] La demande reconventionnelle du défendeur est mal fondée en faits et en droit; Pour ces motifs, le Tribunal: [ 54 ] Rejette la demande principale de la demanderesse contre le défendeur; [ 55 ] Rejette la demande reconventionnelle du défendeur contre la demanderesse; [ 56 ] Le tout sans frais.
__________________________________ Jean-Pierre Archambault, J.C.Q. Date d’audience Le 9 août 2016
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