2017 QCCQ 9572, 2017 QCCQ 9572
Opinion
Turmel c. Agence du revenu du Québec 2017 QCCQ 9572 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-066532-168 DATE : 19 juin 2017 ______________________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________________ WILLIAM TURMEL […], Québec (Québec) […] Appelant c.
AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC 3 800, rue de Marly, Québec (Québec) G1X 4A5 Intimée ______________________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’un appel
sommaire en matière fiscale, aux termes de l’
article 93.2
b) de la
Loi sur l’administration fiscale [1] (« LAF »). [ 2 ] L’appelant, William Turmel, interjette appel d’une décision sur opposition aux termes de laquelle le ministre du Revenu décide que : La cotisation a été établie conformément aux dispositions de la loi notamment, mais sans restreindre la généralité de ce qui précède, en ce [que] le transfert du véhicule Mazda CX-7 2009, effectué le 7 novembre 2013, ne constitue pas un don au sens de l’article 80.1 de la
Loi sur la taxe de vente du Québec, mais d’une transaction avec contrepartie. Ainsi, il y a lieu de maintenir l’avis de cotisation numéro 458591-1 daté du 10 mars 2016. [2] [ 3 ] Selon l’
article 87 LAF , « [l]a date d’envoi […] d’une décision du ministre […] est présumée être la date indiquée sur […] cette décision ». [ 4 ] La date qui figure sur la décision sur opposition, reçue par monsieur Turmel, est le 27 juin 2016. [ 5 ] La preuve révèle que cet envoi était accompagné d’une lettre comportant la mention suivante : Dans l’éventualité où vous désireriez contester cette décision devant les tribunaux, veuillez vous référer au feuillet « Renseignements sur les recours judiciaires » qui est joint à la présente. [ 6 ] Ce feuillet renferme cette mise en garde sous la rubrique « Délai d’appel » : Vous devez faire appel à la Cour du Québec (Chambre civile) dans les 90 jours suivant la date d’expédition de la décision du ministre du Revenu. (Le Tribunal souligne) [ 7 ] En l’espèce, monsieur Turmel a signé le formulaire d’appel
sommaire en matière fiscale le 23 septembre 2016. Toutefois, ce n’est que le 30 septembre 2016 qu’il déposait son appel au greffe de la Cour et payait, à cette fin, les frais afférents. À cette date, le délai de 90 jours prévu par la loi était expiré. [ 8 ] Appelé à expliquer la cause de ce dépôt tardif, monsieur Turmel explique qu’il se trouvait en début de session d’étude, à cette période, et qu’il manquait de temps. [ 9 ] L’
article 93.12 LAF accorde au Tribunal la possibilité de proroger ce délai de 90 jours mais les conditions pour ce faire sont strictes puisque le particulier – monsieur Turmel en l’occurrence – doit notamment démontrer « qu’il était dans l’impossibilité en fait d’agir ». Or, le fait de ne pas avoir complété les procédures d’appel dans le délai imparti, faute de temps, ne constitue pas une « impossibilité d’agir » au sens de la LAF . [3] [ 10 ] Puisque le délai de 90 jours dont il est question est un délai de déchéance [4] , l’appel doit être rejeté : Le délai de déchéance est d'ordre public. Il éteint le droit de créance dès son échéance de telle sorte que le titulaire du droit ne peut plus
s'en prévaloir, même par voie d'exception.[5] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’appel, sans frais de justice. __________________________________ CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. Date d’audience : 12 juin 2017 [4] Nakis Holding Ltd. c. Sous-ministre du Revenu du Québec, (QC CA), J.E. 85-64 (C.A.), [1985] R.D.J. 468 (C.A.),par. 28 : « Aucun recours n’est recevable contre la décision du ministre après l’expiration du délai. » (j. Nichols). Voir au même effet :Gravel c. Québec (Sous-ministre du Revenu), D.F.Q.E. 2004F-63 (C.Q.), par. 23 (j. Lassonde) ; Noël c.
Québec (Sous-ministre duRevenu), 2008 QCCQ 10123, D.F.Q.E. 2008F-101 (C.Q.), par. 20 (j. Grenier) ; Alameddine c. Agence du revenu du Québec, 2013 QCCQ5192, par. 4 (j. Paquet)
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