2011 QCCQ 6859, 2011 QCCQ 6859
Opinion
Guénette c. Desormiers 2011 QCCQ 6859 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-010969-100 DATE : 30 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENIS LE RESTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DOMINIC GUÉNETTE,
Partie demanderesse c. DANIEL DESORMIERS,
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 3 590 $ du défendeur en remboursement d'un chien acquis de ce dernier et les déboursés de vétérinaires.
LES FAITS: [ 2 ] Voici les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal. [ 3 ] Le 4 avril 2009, le demandeur achète du défendeur un chiot de race Bull-dog anglais né le 14 mars 2009 au coût de 1 300 $. [ 4 ] Le contrat de vente écrit stipule: «(…) enregistré, vacciné, vermifugié, avec garantie de santé de deux (2) ans pour dysplasie de la hanche et troubles héréditaire, et de dix (10) jours pour maladies infectueuses. » (sic) [ 5 ] Tel qu'il appert du rapport écrit du docteur Robert Lachapelle, vétérinaire, du 30 juin 2010, le chiot acheté par le demandeur a eu plusieurs problèmes de santé. [ 6 ] En effet, nous pouvons notamment lire dans son rapport: « Tel que demandé, voici un résumé du dossier de Jake, un Bull Dog anglais, mâle, blanc et brun, né le 14 mars 2009 et décédé le 12 août 2009, à l'âge de 21 semaines. 23 mai 2009 Pyodermatite aiguë traitée avec antibiotiques et antihistaminiques. 1 er juin 2009 Vaccination (DHPP + Leptospirose et Bordetella). 4 juin 2009 Protusion de la glande de la 3 e paupière (habituellement appelée Cherry eye). 17 juin 2009 Traité pour une toux avec antibiotiques. 18 juin 2009 Réévaluation car détérioration.
Radiographies démontrent une bronchopneumonie sévère.
22 juin au 29 juin 2009 Hospitalisation pour bronchopneumonie. 6 juillet au 10 août 2009 Plusieurs visites pour réévaluation et ajustement de la médication. 11 août 2009 Hospitalisé de nouveau pour bronchopneumonie sévère récurrente. 12 août 2009 Dû à la grande détérioration de la condition de Jake (moribond), le propriétaire opte pour l'euthanasie pour des raisons humanitaires.
Discussion Voici la liste de problèmes médicaux de Jake: 1) Prolongement sévère du palais mou. 2) Hypoplasie sévère de la trachée. 3) Diverticule de l'œsophage. 4) Protusion de la glande de la 3 e paupière (Cherry eye). 5) Demodex (mites de peau). Toutes les conditions ci-haut mentionnées peuvent être corrigées chirurgicalement ou médicalement, sauf l'hypoplasie de la trachée. L'hypoplasie de la trachée, le prolongement du palais mou et le diverticule de l'œsophage sont de nature congénitale. L'hypoplasie de la trachée peut varier de bénin à sévère et prédispose à des épisodes continus de bronchopneumonie.
Par contre, pour certains chiens, cet état peut s'améliorer en vieillissant et leur permettre de vivre normalement.
Étant donné la sévérité de l'hypoplasie de Jake et les récidives de bronchopneumonie, il a été décidé d'euthanasier ce dernier pour des raisons humanitaires. […] Dr Robert Lachapelle, M.V. » [ 7 ] Le demandeur allègue qu'en tout temps il a informé son vendeur, le défendeur, des problèmes de santé de l'animal. [ 8 ] D'ailleurs, après la pyodermatite aiguë du 23 mai 2009 et la découverte de la protusion de la glande de la 3 e paupière, le 4 juin 2009, le défendeur lui a offert de reprendre l'animal et de le rembourser. [ 9 ] Le demandeur s'étant alors déjà attaché à l'animal, il refusa cette proposition. [ 10 ] Les problèmes se sont par la suite multipliés. [ 11 ] Du 17 juin 2009 au décès de l'animal, ce dernier a été traité pour une toux sévère qui s'est transformée en bronchopneumonie. [ 12 ] Compte tenu de l'état de santé de l'animal, le demandeur a requis son euthanasie le 12 août 2009. [ 13 ] Aucune mise en demeure écrite n'a été expédiée au défendeur avant le décès de l'animal. [ 14 ] Le 19 août 2009, le demandeur requérait du défendeur que ce dernier le contacte afin d'établir une entente relativement à la garantie du chiot.
De plus, il requérait l'enregistrement au Club Canin Canadien de l'animal. [ 15 ] Le 25 septembre 2009, le demandeur écrivait au défendeur afin que ce dernier accepte de signer l'engagement de remboursement du chiot. [ 16 ] L'engagement, non signé et non accepté par le défendeur, stipulait, entre autres, ce qui suit: «Je, Daniel Desormiers, m'engage à respecter ma garantie (de 2 ans) de remplacement d'un chiot en cas de maladies héréditaires.
Je, Daniel Desormiers, m'engage à rembourser Dominic Guénette par un chiot bulldog anglais lors de ma prochaine portée avec les mêmes conditions qu'à l'achat du premier chiot. C'est-à-dire: − Garantie complète de 2 ans sur les maladies héréditaires; − Chiot enregistré au Club Canin Canadien avec papier le prouvant (…) et avec droit de reproduction;
− Carnet de santé. » (sic) [ 17 ] Le 19 janvier 2010, le demandeur exigeait par mise en demeure le remboursement de la somme de 3 590 $ au défendeur, soit: − 1 300 $ en remboursement du coût de l'animal; − 2 290 $ pour des frais de vétérinaire. [ 18 ] Le 21 janvier 2010, le demandeur portait plainte au Club Canin Canadien contre le défendeur puisque le chiot selon lui devait être enregistré, ce qu'à omis de faire le défendeur. [ 19 ] Pour le demandeur, l'animal est décédé d'une cause héréditaire et c'est pourquoi il demande le remboursement de l'animal et des frais de vétérinaire. [ 20 ] Le défendeur élève des chiens depuis 31 ans. [ 21 ] Il explique la garantie décrite au contrat de vente comme étant une garantie de remplacement de l'animal. [ 22 ] C'est d'ailleurs ce qu'il a tenté d'expliquer au demandeur et plus particulièrement, il s'était même engagé envers ce dernier à lui remettre un animal lors d'une prochaine portée, ce qu'a refusé le demandeur. [ 23 ] Le défendeur explique l'établissement de la garantie de la façon suivante: [ 24 ] Par exemple, dans le passé, il a remis un autre animal à une cliente suite à la découverte de dysplasie de la hanche, ce qui est véritablement un problème héréditaire. [ 25 ] Le défendeur explique que la situation de santé du chiot vendu au demandeur n'est pas une cause héréditaire. [ 26 ] En effet, il soutient que toute la preuve documentaire et spécialisée des vétérinaires le prouve. [ 27 ] À
titre d'exemple, le ou vers le 1 er juin 2009, le chiot du demandeur a été en contact avec un autre animal alors qu'il est très périlleux de le faire selon le défendeur. [ 28 ] Au surplus, les problèmes de santé, soit les problèmes de toux et la bronchopneumonie sévère ont été, selon lui, causés soit par le contact d'un animal infecté, soit dû à la réaction du vaccin reçu le 1 er juin 2009. [ 29 ] Il est exact que le demandeur l'a contacté le 17 juin 2009 pour lui indiquer que le chien toussait.
Il explique avec beaucoup de précision au Tribunal que le vaccin qui a été octroyé le 1 er juin à ce chiot ne couvre que deux sortes de toux de chenil sur seize répertoriées et existantes. [ 30 ] Il est exact qu'une toux de chenil peut se développer suffisamment pour créer une bronchopneumonie sévère et entraîner la mort de l'animal. [ 31 ] Il mentionne que cette race de Bull-dog anglais est très fragile et que le demandeur en avait été informé avant la vente.
Il a offert en juin 2009 de rembourser au demandeur le coût de l'animal à la condition qu'il lui ramène, parce que le défendeur était désireux de le soigner. [ 32 ] Il explique que ses nombreuses discussions avec le docteur Beauregard quant au prolongement sévère du palais mou et l'hypoplasie sévère de la trachée sont des situations souvent rencontrées sur ce type de chiots.
Avec l'âge, et le développement de l'animal, ces symptômes s'estompent. [ 33 ] Le défendeur explique que la bronchopneumonie est un virus et du fait qu'il s'agit donc d'une condition virale, la garantie ne s'applique pas. [ 34 ] Le défendeur se dit justifié de ne pas avoir défrayé la somme réclamée par le demandeur. LE DROIT APPLICABLE: [ 35 ] Le Tribunal souligne les articles pertinents du Code civil du Québec . 1458. Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés.
Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables.
1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. 1739.
L'acheteur qui constate que le bien est atteint d'un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l'acheteur a pu en soupçonner la gravité et l'étendue. Le vendeur ne peut se prévaloir d'une dénonciation tardive de l'acheteur s'il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. [ 36 ] Le Tribunal énonce aussi les sous-paragraphes
g) et
h) de l'article 64 de la
Loi sur la généalogie des animaux : 64. Nul ne doit :
g) sciemment vendre, offrir en vente ou s’engager par contrat à vendre un animal d’une façon susceptible de créer la fausse impression que l’animal est enregistré ou admissible à l’être;
h) vendre, offrir en vente ou s’engager par contrat à vendre comme un animal de race pure, tout animal qui n’est pas enregistré ou admissible à l’être comme un animal de race pure par l’association autorisée à enregistrer les animaux de la race en cause ou par la Société; [ 37 ] Le Tribunal considère important de décrire les règles et critères applicables dans le cadre du fardeau de la preuve. [ 38 ] En effet, le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui stipulent: 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 39 ] Selon ces articles, les justiciables ont le fardeau de prouver l'existence, la modification ou l'extinction d'un droit.
Les règles du fardeau de la preuve signifient l'obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion. Il s'agit donc de l'obligation de produire dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès. [ 40 ] La Cour suprême du Canada, dans la décision de Parent c.
Lapointe [1] , nous précisait sous la plume de l'honorable juge Taschereau: « C'est par la prépondérance de la preuve que les causes doivent être déterminées, et c'est à la lumière de ce que révèlent les faits les plus probables, que les responsabilités doivent être établies. » [ 41 ] Dans leur traité de La preuve civile (4 e Édition) [2] , les auteurs Jean-Claude Royer et Sophie Lavallée précisent: « Il n'est donc pas requis que la preuve offerte conduise à une certitude absolue, scientifique ou mathématique. Il suffit que la preuve rende probable le fait litigieux. »
[ 42 ] Pour les Tribunaux, plusieurs règles peuvent aider un juge à décider de la suffisance ou non de la preuve entendue lors d'un procès. [ 43 ] Par exemple, une preuve directe est préférée à une preuve indirecte, la preuve d'un fait positif est préférée à celle d'un fait négatif. La corroboration est une preuve qui renforce un témoignage de façon à inciter le juge à le croire, et l'attitude lors d'un procès d'un témoin peut même influencer le Tribunal. [ 44 ] Le Tribunal doit donc, à la lumière de tous les éléments de la preuve, soit la preuve matérielle, documentaire et la preuve testimoniale reçue lors du procès, déterminer si la
partie demanderesse a réussi à le convaincre selon les règles des probabilités. 2845. La force probante du témoignage est laissée à l'appréciation du tribunal. ANALYSE ET DISCUSSION: [ 45 ] Le Tribunal rapporte ici les propos du Docteur Émilie Piché dans le cadre d'un
article de doctrine traitant de la toux du chenil. [ 46 ] Nous pouvons lire dans cet article: « La toux de chenil est une maladie très contagieuse. Il y a des virus (…) et une bactérie (…) qui peuvent être en cause. La toux de chenil provoque une trachéobronchite, c'est-à-dire une inflammation de la trachée et des bronches. […] Le diagnostic de cette condition se fait par la présentation des symptômes et de l'examen médical. Dans les deux semaines précédant l'apparition des symptômes, des contacts avec d'autres chiens sont souvent rapportés (…).
Le traitement de la toux de chenil dépend de la sévérité des signes cliniques. Dans les cas les moins sévères (pas d'écoulement nasal et seulement une petite irritation au niveau de la trachée), il n'y aura pas de traitement prescrit autre que du repos pour une semaine. Le repos permettra de minimiser l'irritation (causée par la toux), ce qui accélèrera la guérison. Pour les cas un peu plus sévères, des antibiotiques, des médicaments antitussifs et/ou des anti-inflammatoires peuvent être utilisés. Le pronostic pour cette condition est excellent et votre chien ne devrait garder aucune séquelle.
Il n'y a pas de composante héréditaire à cette maladie. En ce qui a trait à la prévention, plusieurs mesures peuvent être prise pour éviter les infections. Tout d'abbord, il existe des vaccins contre la toux de chenil (l'adenovirus et le parainfluenza se retrouvent dans le vaccin de base et la bactérie bordetella bronchiseptica possède son propre vaccin). (sic) Pour ce qui est du vaccin bordetella bronchiseptica, celui-ci ne prévient pas complètement l'infection mais diminuera grandement la sévérité de symptômes. Il existe 2 types de vaccins pour la bactérie bordetella bronchiseptica.
Le premier est intra-nasal et le second est sous la forme injectable. Le vaccin sous la forme intra-nasal donnerait une protection plus rapide et plus ciblée (stimule l'immunité de la muqueuse nasale, qui est la première en contact avec la bactérie lors d'une infection) mais les études ont démontré que les 2 formes de vaccin offrent la même protection à long terme. (sic) Idéalement, pour éviter la propagation de cette maladie, il faut éviter de mettre son chien en contact avec d'autres chiens non vaccinés ou présentant des symptômes de la toux de chenil.
Lors de l'adoption d'un nouveau chiot, il faut idéalement attendre 10 jours avant de le mettre en contact avec un autre chien (le vôtre ou celui de votre entourage) parce que le chiot pourra être infecté, mais ne démontrer des signes que quelques jours après l'adoption. » [ 47 ] Certes, il s'agit ici d'une aventure très triste pour le demandeur et sa conjointe. [ 48 ] Il est toujours très douloureux pour les propriétaires d'un animal de décider de l'euthanasie de celui-ci. [ 49 ] Le Tribunal doit cependant procéder uniquement à l'examen juridique de la situation. [ 50 ] Deux régimes juridiques s'appliquent en l'instance. [ 51 ] D'une part, celui de la garantie conventionnelle prévue au contrat de vente qui stipule que les troubles héréditaires sont garantis pour deux ans.
Les maladies infectieuses le sont seulement pour dix jours. [ 52 ] La preuve prépondérante démontre que l'animal est décédé suite aux complications initialement connues comme toux de chenil. [ 53 ] En effet, le Tribunal estime que la bronchopneumonie sévère qui a affecté cet animal est en lien direct avec la toux de chenil, ce qui est une condition virale et non pas une situation héréditaire.
[ 54 ] Quant à la deuxième situation juridique, celle des vices cachés, rappelons qu'un animal est un bien au sens de l'article 1726 précité du Code civil du Québec . [ 55 ]
L'article 1739 précise que l'acheteur d'un bien qui allègue que ce dernier est atteint d'un vice caché doit dénoncer par écrit dans un délai raisonnable la situation au vendeur. [ 56 ] Le demandeur se devait donc par écrit de dénoncer la situation au défendeur, ce qu'il n'a pas fait. [ 57 ] Au surplus, le Tribunal estime qu'il ne s'agirait pas de vices cachés puisque lors de la vente, l'animal n'était pas atteint de la toux du chenil ni de la bronchopneumonie.
Elle s'est développée par la suite. [ 58 ] Un autre argument milite d'ailleurs en faveur de la thèse du défendeur, c'est que ce dernier a bel et bien suggéré au demandeur de lui rembourser l'animal en juin 2009. C'est le demandeur qui a refusé, et par ce fait, il a mis fin à la garantie que lui prodiguait le défendeur quant à l'achat de cet animal. [ 59 ] Pour tous ces motifs, le Tribunal se doit de rejeter la réclamation, mais compte tenu des circonstances, sans frais. [ 60 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 61 ] REJETTE la réclamation, sans frais. __________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q.
Date d’audience : 16 mai 2011
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