2016 QCCQ 6705, 2016 QCCQ 6705
Opinion
Boucher c. Telus Québec 2016 QCCQ 6705 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTMAGNY LOCALITÉ DE MONTMAGNY « Chambre civile » N° : 300-32-000106-150 DATE : 29 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q. (JC 0BT7) ______________________________________________________________________ RACHELLE BOUCHER , […], Montmagny (Québec) […] Demanderesse c. TELUS QUÉBEC , 630, boul.
René-Lévesque Ouest, 22 e étage, Montréal (Québec) H3B 1S6 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] La demanderesse, madame Rachelle Boucher, réclame à la défenderesse, Telus Québec, (ci-après : « Telus »), la somme de 1 256 $ en remboursement de services qu’elle prétend ne pas avoir utilisés.
Elle soutient que Telus l’a facturée malgré une demande d’arrêt de services à compter du 1 er mai 2014. [ 2 ] Elle détaille sa réclamation de la manière suivante : • Remboursements de services payés et non utilisés pour la période entre le 28 mai 2014 et le 2 septembre 2014 768,00 $ • Frais d’intérêts de 2 $ par jour pour « environ 152 jours de services non utilisés » 304,00 $ [ 3 ] Telus, représentée à l’audience par monsieur Alain Bélanger, responsable relations-clients, conteste cette réclamation.
Elle affirme que les services ont été rendus par Telus et utilisés par madame Boucher et que celle-ci n’a jamais demandé de résilier le contrat de services à compter du 1 er mai 2014. D’ailleurs, Telus a facturé la demanderesse pour les services fournis pour la période du 1 er mai 2014 au 2 septembre 2014 et cette dernière a acquitté le paiement de ces factures. [ 4 ] Elle ne se porte pas demanderesse reconventionnelle pour les sommes qu’elle prétend qui lui sont dues par madame Boucher.
LE CONTEXTE [ 5 ] De l’ensemble de la preuve tant documentaire que testimoniale soumise par les parties, le Tribunal retient ce qui suit. [ 6 ] Au mois de janvier 2014, madame Boucher est cliente du service téléphonique et internet de Telus. [ 7 ] Elle est abonnée aux services de ligne filaire, incluant la téléphonie, afficheur, boîte vocale, interurbains illimités au Canada et aux États-Unis et internet « OPTIK HV15+ ». Les frais mensuels sont de 94,46 $ plus taxes. [ 8 ] Le 27 mai 2014, madame Boucher octroie un contrat à Vidéotron pour des services de téléphonie cellulaire [1] .
Elle ne bénéficiait pas d’un tel service auprès de Telus. [ 9 ] Le 30 juillet 2014, madame Boucher demande à Telus de remplacer le service de messagerie vocale par le « mémorisateur ». Elle obtient un rabais « rétention » de 10 $ par mois. Les frais mensuels sont diminués à 61,90 $ plus taxes (pièces D-1 et D-2). [ 10 ] Le 25 août 2014, madame Boucher désire résilier son contrat avec Telus pour un autre fournisseur. Toutefois, après avoir été rappelée par un représentant du service des ventes de Telus, lequel lui a offert des rabais pour ces services de téléphonie et internet, celle-
ci accepte la proposition et demeure avec Telus. Ainsi, il n’y a eu aucune interruption des services. [ 11 ] Le 2 septembre 2014, madame Boucher demande le retrait du forfait « Combo internet OPTIK 15 + téléphonie + interurbains illimités », puisqu’elle a pris les services d’internet auprès de Vidéotron. Elle demande à Telus l’ajout des services « DIALOGUE AMÉRIQUE » illimité et téléphonie.
Les frais mensuels demeurent les mêmes, soit 61,90 $ plus taxes (pièces D-1, D-2 et D-6). [ 12 ] Le 9 décembre 2014, madame Boucher accepte une nouvelle offre de Telus proposée par un conseiller à domicile, soit des ajouts de services pour la télévision « Télé OPTIK » et d’« Internet OPTIK 25 ». [ 13 ] Le 15 décembre 2014, elle adhère à un service de téléphonie cellulaire avec Telus et achète une carte d’appel prépayée (pièce P- 2). [ 14 ] Le 17 décembre 2014, madame Boucher annule, par téléphone, les nouveaux services « Télé OPTIK » et « Internet OPTIK 25 ». [ 15 ] Lors de cette conversation téléphonique tenue avec un représentant de Telus, madame Boucher se plaint que sa ligne téléphonique ne fonctionne pas depuis le 11 décembre 2014. [ 16 ] Le 19 décembre 2014, Telus donne, en faveur de madame Boucher, un « crédit de service » de 61,90 $ à la suite de la panne filaire du 11 décembre au 19 décembre 2014 (pièce D-2), crédit qui représente un mois de services gratuits. [ 17 ] Le 22 décembre 2014, madame Boucher demande d’enlever les services « DIALOGUE AMÉRIQUE illimité » (interurbains) et la téléphonie et elle opte pour le forfait « Combo internet haute vitesse OPTIK HV 15 + téléphonie + interurbains illimités » (pièce D-2). [ 18 ] Le 30 décembre 2014, madame Boucher écrit à Telus ceci : (…) Le 6 mai 2014, J’ai appeller chez Télus et à plusieurs reprises pour leur dire que je quittais pour aller avec un autre fournisseur et d’arrêter les services.
Les personnes chez Télus n’ont pas arrêter le service téléphonique mais qui n’était pas fonctionnel à la maison, cause de bris fils comme c’est arrivé avec beaucoup autres abonnés chez Télus, pas de services, mais un reçoient des factures. Télus Rimouski vont eux aussi recevoir une lettre de mettre fin au service téléphonique résidantiel à compter du 17 janvier 2014. je ne veux plus faire affaire télus.
Depuis le 17 décembre 2014 que j’ai demander le service téléphonique résidentiel et internet, une agente ou préposée a la clientel dit qui tout est connecter, mais moi je n’ai pas de service d’internet parce que j’ai pas reçu de routeur donc pas de service, et ils mettent cela sur poste Canada a cause des fêtes, la première raison était une oblie!!!! après vérification auprès de poste Canada, il n’y a pas eu de retard et que tout à très fonctionner jusqu’à maintenant le service Poste Canada. (…) J’ai payer des factures télus depuis juin 2014 jusqu’à septembre sans service. ce qui me semble être pas tout à fait honnêtre de votre part.
Alors pour une fois de plus je veux avoir un débranchement du téléphon résidentiel le seul service que j’ai avec vous autre. le 17 janvier 2015 débranchement (reproduction intégrale) (pièce P-1) [ 19 ] Le 15 janvier 2015, une demande de « portabilité » de Cogeco est transmise à Telus pour le service filaire de téléphonie (pièce D-5). [ 20 ] Le 22 janvier 2015, madame Boucher quitte Telus pour un autre fournisseur.
Monsieur Bélanger témoigne que madame Boucher n’a transféré que la ligne filaire à Cogeco et qu’elle n’a pas demandé d’enlever les services d’internet. [ 21 ] Pour sa part, madame Boucher soutient qu’elle n’a pas reçu les services d’internet car elle n’a jamais eu le modem. [ 22 ] Le 9 février 2015, elle met fin au contrat de téléphonie cellulaire avec Telus (pièce P-1). [ 23 ] Le 28 février 2015, Telus émet sa facture mensuelle qui couvre la période du 1 er mars au 27 mars 2015 et facture, en conséquence, ses frais de services mensuels pour « Internet OPTIK 15 » (pièce D-2). [ 24 ] Le 17 mars 2015, après plusieurs rappels de paiement, Telus, en raison du non-paiement des factures par madame Boucher, résilie le contrat et met fin aux services d’internet et lui facture une somme de 501,17 $ (pièces D-2, D-3 et D-4). [ 25 ] Telus a remis la perception de cette somme à l’« Agence de recouvrement CBV » (pièce P-1). [ 26 ] À ce jour, aucune procédure judiciaire n’est intentée pour récupérer cette somme. [ 27 ] Le 14 avril 2015, madame Boucher écrit à nouveau à Telus et lui réclame la somme de 766,91 $ : J’ai reçu votre lettre le 13 avril 2015, c’est la troisième pour la même chose et j’espè bien que ça va être la dernière.
Le 26 janvier 2015, j’ai a celle-ci fais payements bancaire. 28 mai 2014 télus Québec 92.00 $ no. conf : 5983 12 juin 2014 télus Québec 92.00 $ no. conf : 5557 14 juillet 2014 télus Québec 91.36 $ no. conf : 1126 12 août 2014 télus Québec 92.00 $ no. conf : 9071 26 août 2014 télus Québec 171,43 $ no. conf : 0891 2 septembre 2014 télus Québec 150.00 $ no. conf : 6783 et le téléphone cellulaire 78.12 pour 2 sem.
Total 766.91 $ Et si je ne reçois pas le montant écrit au dessus, je vais me servir agent de recouvrement dans les 10 jours suivant la date de réception de cette lettre. plus les intérêts. (reproduction intégrale) (pièce P-2) [ 28 ] Le 25 juin 2015, madame Boucher, par l’intermédiaire de son avocat, Me Jean Caron, met en demeure Telus de lui rembourser la somme de 766,91 $.
Un délai de trente jours lui est accordé pour s’exécuter sous peine, en cas de défaut, de poursuites judiciaires (pièce P-1). [ 29 ] Le 25 août 2015, Telus répond à Me Caron et refuse de rembourser quelque somme que ce soit puisqu’en tout temps, entre les mois de mai et septembre 2014, et même jusqu’au 21 janvier 2015, madame Boucher a utilisé les services de Telus. Elle conclut ainsi : (…) En résumé, TELUS a facturé votre cliente pour les services qu’elle a utilisés. Sachez que TELUS a agi en toute bonne foi dans ce dossier afin de donner satisfaction à votre cliente.
TELUS contestera vivement toute action qui pourrait être intentée contre elle. (reproduction intégrale) (pièce D-6) [ 30 ] Le 1 er septembre 2015, madame Boucher dépose sa demande à la Division des petites créances de notre Cour. ANALYSE ET DÉCISION [ 31 ] Le Tribunal estime qu’il est important d’expliquer les règles applicables quant au fardeau de preuve. [ 32 ] Le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) [2] qui stipulent : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 33 ] Les règles du fardeau de preuve signifient l’obligation de convaincre. Ainsi, les parties doivent présenter dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès [3] .
Ce que l’on appelle « la preuve prépondérante ». [ 34 ] Le niveau d’une preuve prépondérante n’équivaut pas à une preuve hors de tout doute, mais seulement à une démonstration qu’un fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [ 35 ] D’ailleurs, les auteurs Jean-Claude Royer et Sophie Lavallée, dans leur traité de La preuve civile , mentionnent : Il n’est donc pas requis que la preuve offerte conduise à une certitude absolue, scientifique ou mathématique.
Il suffit que la preuve rende probable le fait litigieux. [4] [ 36 ] La probabilité n’est pas seulement prouvée par la preuve directe mais aussi par les circonstances et les inférences qu’il est raisonnablement possible d’en tirer. [ 37 ] Quant à la force probante des témoignages entendus lors de l’audition, elle est laissée à la discrétion du Tribunal, et ce, en vertu
de l’
article 2845 C.c.Q. : 2845. La force probante du témoignage est laissée à l'appréciation du tribunal. [ 38 ] À ce sujet, le professeur Ducharme [5] nous apprend que lorsque la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante ou encore si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction de la charge de la preuve.
Celui sur qui reposait l’obligation de convaincre et qui ne s’en n’est pas acquitté perdra. (nos soulignements) [ 39 ] En l’espèce, madame Boucher devait prouver que Telus l’a facturée malgré qu’elle lui ait demandé un arrêt des services à compter du 1 er mai 2014, que Telus a fait défaut de résilier son contrat en conséquence, qu’elle lui a payé une somme de 766,91 $ (non pas 768 $, tel qu’allégué dans sa demande) pour des services qu’elle n’a pas reçus. [ 40 ] Madame Boucher ne peut espérer réussir dans son recours à l’endroit de Telus alors que la preuve documentaire versée au dossier ainsi que celle testimoniale administrée à l’audience révèle, qu’entre les mois de mai et septembre 2014, elle a utilisé et payé les services de Telus. [ 41 ] La preuve révèle ceci : ➢ Madame Boucher n’a fait aucune demande tant écrite que verbale le 1 er mai 2014 afin de résilier le contrat de services avec Telus. ➢ Le 27 mai 2014, lorsque madame Boucher conclut un contrat de services avec Vidéotron, eu égard à des services de téléphonie cellulaire, ce contrat n’annule et ne résilie en rien les services de téléphonie et d’internet déjà fournis par Telus. ➢ Pour la période du 28 mai au 27 juin 2014, madame Boucher utilise les services de Telus et elle fait notamment 46 appels interurbains (pièce D-2). ➢ Les 28 mai et 12 juin 2014, elle paie respectivement 92 $ pour les services rendus, et ce, en paiement de la facture datée du 28 mai 2014 (pièce D-2). ➢ Pour la période du 28 juin 2014 au 27 juillet 2014, madame Boucher utilise les services de Telus et elle loge 57 appels interurbains (pièce D-2). ➢ Le 14 juillet 2014, elle paie la somme de 91,36 $ pour les services rendus, et ce, en paiement de la facture datée du 28 juin 2014. (pièce D-2). ➢ Pour la période du 28 juillet 2014 au 27 août 2014, madame Boucher utilise les services de Telus et elle loge 45 appels interurbains (pièce D-2). ➢ Le 12 août 2014, elle paie la somme de 92 $ pour les services rendus, et ce, en paiement de la facture datée du 28 juillet 2014 (pièce D-2). ➢ Pour la période du 28 août 2014 au 27 septembre 2014, madame Boucher utilise les services de Telus et elle fait 24 appels interurbains (pièce D-2). ➢ Le 26 août 2014, madame Boucher paie la somme de 171,43 $, ce qui est nié par Telus. ➢ Le 2 septembre 2014, elle paie 150 $, somme qui sera déduite de la facture de Telus datée du 28 septembre 2014 (pièce D-2). ➢ Le paiement de 150 $ représente le dernier paiement effectué par madame Boucher eu égard au service de téléphonie résidentielle et internet. ➢ Le 20 janvier 2015, madame Boucher fait un chèque de 72,18 $ à l’ordre de Telus Mobilité cellulaire.
Elle admet avoir utilisé son téléphone cellulaire au cours du mois de décembre 2014 (pièce P-2). ➢ Madame Boucher a demandé à plusieurs reprises des modifications au plan de services offert par Telus, soit des ajouts ou des retraits de services. ➢ Madame Boucher a utilisé les services de Telus pour la période visée en l’instance, soit des mois de mai à septembre 2014 inclusivement. [ 42 ] Madame Boucher dépose au dossier de la Cour plusieurs lettres qu’elle a fait parvenir à Telus entre les mois de janvier 2015 et juin 2015 (pièce P-2). [ 43 ] Au terme de ces lettres, madame Boucher conteste avoir reçu les services de Telus, et ce, après la demande de « portabilité » présentée au mois de janvier 2015 par Cogeco à Telus.
Également, elle conteste les sommes réclamées par Telus, soit 501,17 $. Elle ajoute que celle-ci lui fait du harcèlement, notamment par la demande confiée à une agence de recouvrement. [ 44 ] Or, le Tribunal n’est pas saisi d’une demande de paiement de la part de Telus. Par conséquent, il n’a pas à trancher du bien- fondé ou non de cette réclamation. [ 45 ] Ceci étant, madame Boucher n’a pas prouvé le bien-fondé de sa réclamation.
[ 46 ] Pour toutes ces raisons, la demande de madame Boucher sera rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de la demanderesse, madame Rachelle Boucher; CONDAMNE la demanderesse, madame Rachelle Boucher, à payer à la défenderesse, Telus Québec, la somme de 146 $, représentant le montant des frais de justice qu’elle a dû payer pour déposer sa contestation. __________________________________ HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q. Date d’audience : 7 mars 2016
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