2020 QCCQ 7480, 2020 QCCQ 7480
Opinion
Protection de la jeunesse — 206515 2020 QCCQ 7480 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-002393-141 DATE : 17 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X , né le [...] 2003 Adolescent -et- A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT Article 95 (1) (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et en prolongation d’une ordonnance rendue le 7 février 2020 concernant l’adolescent X, né le [...] 2003. [ 2 ] L’ordonnance prononcée le 7 février 2020 par le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’adolescent toujours compromis.
Le Tribunal confie alors l’adolescent à un établissement qui exploite un centre de réadaptation et ordonne un suivi social jusqu’au 14 décembre 2020. [ 3 ] La Directrice recommande aujourd’hui, à
titre de mesures principales, que l’adolescent soit confié à sa mère. Un suivi social est également conseillé jusqu’à sa majorité, soit le [...] 2021. Position des parties [ 4 ] L’adolescent et sa mère sont en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice.
Description de la situation et Analyse [ 5 ] L’adolescent demeure confié en centre de réadaptation depuis la dernière ordonnance. [ 6 ] L’adolescent bénéficie de contacts dans son milieu familial maternel toutes les fins de semaines et on nous rapporte que ces contacts sont positifs. [ 7 ] À la suite du confinement et à l’interruption des sorties chez la mère en lien avec la pandémie de la COVID-19, la situation de l’adolescent au centre se détériore, en ce qu’il se referme sur lui-même, s’isole, s’oppose et tient des propos menaçants. [ 8 ] La collaboration avec la mère devient également plus difficile, celle-ci craignant que son fils contracte la COVID-19 ou qu’il souffre de dépression. [ 9 ] Le 30 avril 2020, à la demande de la mère et de l’adolescent, le Tribunal confie provisoirement ce dernier chez sa mère le temps du confinement. [ 10 ] À la suite du déconfinement, le 14 mai 2020, le Tribunal retourne provisoirement l’adolescent en centre de réadaptation.
À
partir de ce moment, l’adolescent cesse de collaborer avec les éducateurs, l’intervenante sociale et avec son éducateur PQJ, ne faisant que « faire son temps » entre les sorties chez sa mère. [ 11 ] Depuis fin juin 2020, les contacts sont augmentés chez la mère et se déroulent bien. [ 12 ] Le 8 juillet 2020, la Directrice recommande un retour de l’adolescent dans son milieu maternel lors d’une révision anticipée, ce que le Tribunal ordonne provisoirement le 16 juillet 2020. Un suivi avec un éducateur de milieu est également ordonné. [ 13 ] Depuis, la situation demeure stable, mais fragile.
L’adolescent participe minimalement au suivi, toutefois il refuse de participer au suivi avec l’éducateur PQJ.
La mère arrive minimalement à maintenir le cadre, car l’adolescent peut manipuler pour chercher à obtenir ce qu’il veut. [ 14 ] Le suivi avec l’éducateur de milieu demeure de mise, afin d’épauler la mère qui peut parfois avoir tendance à infantiliser l’adolescent qui approche à grands pas de la majorité. [ 15 ] Par ailleurs, la collaboration de la mère est adéquate et celle-ci demeure ouverte aux conseils afin d’améliorer la situation de son fils. [ 16 ] Le Tribunal mentionne à l’adolescent lors de l’audience que l’on a des attentes à son égard, notamment qu’il améliore sa collaboration et sa mobilisation.
L’adolescent ne peut se contenter de rester sur la vague et au-dessus de la mêlée. Il doit s’investir dans ce qui est mis en place pour l’accompagner vers l’autonomie, et ce, personne ne peut le faire pour lui.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la demande ; [ 18 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent X toujours compris ; [ 19 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 7 février 2020 ; [ 20 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à sa mère ; [ 21 ] ORDONNE que l’adolescent et sa mère participent activement à l’application des mesures ordonnées ; [ 22 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille ; [ 23 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses différents suivis en santé mentale ; [ 24 ] ORDONNE que la famille reçoivent les services d’un éducateur de milieu tant que jugés nécessaires ; [ 25 ] CONFIE la situation de l’adolescent X à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance ; [ 26 ] LE TOUT jusqu’à sa majorité, soit le [...] 2021. __________________________________ CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q.
M e Pascale Boucher Avocate de la Directrice M e Marinick Lord Avocate de la mère M e Stéphanie Fortin-Poirier Avocate de l’adolescent Date d’audience : 17 septembre 2020 Date de la signature :
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