2023 QCCQ 9872, 2023 QCCQ 9872
Opinion
Protection de la jeunesse — 234929 2023 QCCQ 9872 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-003368-211 DATE : 22 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Demanderesse et X, Née le [...] 2020 Enfant et A, Mère et B, Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 2 juin 2022 par laquelle l’enfant âgée de trois ans est confiée à sa grand-mère maternelle jusqu’au 16 février 2023 en raison de la toxicomanie de la mère qui entrave ses capacités parentales. [ 2 ] Alléguant que la grand-mère ne peut assumer la garde de l’enfant à long terme et que la mère ne se mobilise pas pour corriger sa situation, elle demande que l’enfant soit dorénavant confiée en famille d’accueil pour une période de six mois, ce que la mère conteste.
L’avocate de l’enfant croit également que cette mesure est prématurée considérant les faits soumis. CONTEXTE ET ANALYSE [ 3 ] L’enfant fait l’objet de mesures de protection volontaires depuis qu’elle est âgée de deux mois pour le même motif, la toxicomanie de la mère. [ 4 ] Cependant, l’enfant ne présente pas de problématique de développement majeur (seul un retard de langage est observé), le lien affectif avec sa mère est observable et celle-ci apparaît répondre adéquatement à ses besoins. [ 5 ] Ce n’est qu’en 2022 que le Tribunal est saisi de cette situation.
L’enfant est provisoirement confiée à la mère et cette dernière teste positive aux amphétamines et méthamphétamines.
[ 6 ] À l’audience du 30 mai 2022, les parties déposent un projet d’entente afin de confier l’enfant à la grand-mère maternelle. Soulignons cependant que la mère est au quotidien auprès de son enfant puisqu’elle habite avec la grand-mère maternelle. [ 7 ] Depuis cette ordonnance, on constate que la mère tarde à entamer un suivi en toxicomanie. Elle a aussi omis de se présenter aux tests aléatoires de dépistage prévus.
D’ailleurs, la mère admet à la présente audience qu’elle a poursuivi sa consommation de drogue au quotidien. [ 8 ] Le 27 septembre 2022, la situation de l’enfant est à nouveau signalée en raison d’une altercation violente subie par la mère, qui présente une blessure sérieuse à la tête. À l’hôpital, elle refuse la poursuite des soins. Questionnée, ses explications sont nébuleuses.
Elle se serait rendue chez le père et sa conjointe l’aurait frappée avec une barre de fer. [ 9 ] Soulignons que cet homme n’est pas significatif pour l’enfant et n’a jamais été déclaré à l’acte de naissance puisque la mère, au moment de la grossesse, était en couple avec le père de ses autres enfants qui fut alors identifié comme tel, mais à la découverte qu’il ne l’était pas, il ne s’est pas impliqué auprès de l’enfant. [ 10 ] En mars 2023, la mère intègre finalement une thérapie qu’elle réussit avec succès et par la suite, actualise deux rencontres postcure, mais ne poursuit pas ce suivi.
Elle assiste cependant à deux réunions par semaine avec les Narcotiques Anonymes. [ 11 ] Elle affirme être maintenant sobre de toute consommation de drogue depuis une dernière consommation de cannabis (qu’elle justifie pour soulager des douleurs pour lesquels elle a maintenant une médication prescrite), ce que les tests de dépistage confirment. Elle assure que cela n’arrivera plus. [ 12 ] Quant à l’enfant, après évaluation, elle présente un retard de langage et bénéficiera prochainement de services en orthophonie. Quant aux autres sphères de son développement, il n’apparaît aucune autre problématique.
C’est une enfant très attachée à sa mère et à sa grand-mère. [ 13 ] Ces faits permettent de conclure que la sécurité et le développement de cette enfant demeurent compromis en raison du risque sérieux de négligence. [ 14 ] La Directrice croit que considérant l’échéance du délai de placement, de la tardiveté de la mobilisation de la mère et sa négligence à procéder aux exercices visant à corriger le retard de langage de l’enfant récemment diagnostiqué, qu’il est maintenant nécessaire d’héberger l’enfant en famille d’accueil afin de lui assurer à long terme une stabilité des soins et de liens tout en ayant réponse à ses besoins. [ 15 ] Il est vrai que des services sont en place pour cette enfant depuis sa naissance sans que la mère s’active pour corriger le motif de compromission. [ 16 ] Toutefois, aujourd’hui consciente de sa procrastination à se prendre en main, elle assure que depuis maintenant cinq mois, elle a la motivation pour assurer les besoins de sa fille.
Elle maintient ses acquis, se sent bien, projette de retourner au travail, elle a inscrit sa fille dans une garderie qui débute dans quelques jours et a cessé toute consommation incluant la cigarette.
Elle est disposée à recevoir de l’aide éducative et à mettre en place tous les exercices que nécessite sa fille pour rattraper son retard de langage. [ 17 ] Considérant que l’enfant est confiée à sa grand-mère depuis moins de 18 mois, que cette dernière présente certaines limites selon la mère, que le délai de placement n’est toujours pas atteint, que l’enfant lui est très attachée et que la mère s’est mobilisée pour mettre en place tous les éléments favorables pour assurer le développement et la sécurité de sa fille, le Tribunal est d’avis que l’enfant peut lui être confiée encore six mois afin d’observer la durabilité de ses acquis. [ 18 ] Cette situation commande certes une surveillance étroite de l’évolution de la situation, notamment par le biais de la garderie, de l’orthophoniste, des intervenants en toxicomanie et du suivi par la Directrice afin d’avoir un portrait juste à la prochaine audition.
P OUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 20 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 2 juin 2022; [ 21 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis pour risque sérieux de négligence; [ 22 ] ORDONNE à l’égard de l’enfant, et ce , jusqu’au 14 mars 2024, l’exécution des mesures suivantes : 22.1. QU’ elle soit confiée à sa mère; 22.2. QUE l’enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment en orthophonie, et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; 22.3.
QU ’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; 22.4. QUE l’enfant fréquente la garderie à temps plein, et ce, dès le 28 août 2023; 22.5. QU ’un service d’aide éducative soit dispensé à la mère dans le milieu de l’enfant, et ce, tant que jugé nécessaire par le professionnel consulté; 22.6.
QUE l’enfant et la mère participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission;
[ 23 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à se soumettre à des tests de dépistage aléatoires selon les directives et recommandations de l’intervenante au dossier; [ 24 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à suivre toutes les recommandations de l’orthophoniste, à faire tous les exercices recommandés par elle quant au retard de langage de son enfant; [ 25 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à ne consommer aucune drogue illicite; [ 26 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à poursuivre ses rencontres avec les Narcotiques Anonymes et, à la suite d’une rencontre avec l’intervenant de la thérapie suivie, tout autre suivi postcure recommandé par les professionnels ou les intervenants de ladite thérapie et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 27 ] PREND ACTE de l’autorisation de la mère à permettre à l’intervenante sociale l’accès aux informations relativement à son suivi postcure; [ 28 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q.
Signé le 28 août 2023 M e Marianne Girard (DPJ) M e Caroline Simard (enfant) M e Marie-Hélène Tremblay-Désy (mère) père Date d’audience : 22 août 2023
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