2011 QCCQ 9099, 2011 QCCQ 9099
Opinion
Protection de la jeunesse — 113006 2011 QCCQ 9099 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC [...] [...] « Chambre de la jeunesse » Nº : 100-41-001066-093 DATE : Jugement rendu à l'audience le 28 juin 2011 Motifs écrits déposés le 20 juillet 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE RICHARD CÔTÉ J.C.Q..
Dans la situation de : X né le […] 1996 [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, requérante - et - A - et - B en qualité de parents JUGEMENT Requête en révision et prolongation (art. 95 al. 1 et 2 et 75, Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q. c.
P-34.1) JC 1862 [ 1 ] Le 29 juin 2010, le Tribunal ordonnait l'hébergement de l'adolescent dans un centre de réadaptation jusqu'au 26 novembre 2010, accompagné d'un suivi psychosocial jusqu'au 29 juin 2011. [ 2 ] Par sa requête en révision, le directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal d'ordonner l'hébergement de l'adolescent dans un centre de réadaptation pour une période d'une année. [ 3 ] L'adolescent et sa mère sont présents à l'audience et se disent en accord avec les conclusions de la requête. [ 4 ] Le père est absent bien que dûment avisé. [ 5 ] La preuve révèle que dans les mois qui ont suivi l'ordonnance de juin 2010, l'adolescent s'est impliqué dans le plan de réadaptation et sa situation s'est alors améliorée.
Il a donc pu réintégrer progressivement son milieu familial maternel, comme le
prévoyait l'ordonnance. [ 6 ] Cependant, dans les semaines suivant son retour chez sa mère, soit en novembre dernier, ses problèmes de comportement sont réapparus. Il a cessé de respecter les règles à la maison et les suspensions du milieu scolaire se sont multipliées. [ 7 ] En février dernier, l'adolescent a été arrêté pour un crime sexuel à l'égard d'une jeune fille. Il a été maintenu en détention en attendant la suite des procédures en vertu de la LSJPA . [ 8 ] Le 13 juin dernier, il a été déclaré coupable d'introduction par effraction dans le but de séquestrer et d'agresser sexuellement la jeune fille.
Il demeure détenu et doit recevoir sa peine le 26 août prochain. [ 9 ] L'adolescent n'a pas de contact avec son père qui est d'ailleurs soumis à une ordonnance de la chambre criminelle lui interdisant tout contact avec son fils. [ 10 ] Dans son rapport écrit, l'intervenante [intervenante 1] exprime l'opinion suivante : Nous avons des inquiétudes en ce qui concerne l'avenir de X.
Malgré les diverses interventions, les placements en centres d'accueil, X a toujours les mêmes difficultés. Il reprend les mêmes schèmes. Il s'est rajouté les accusations d'introduction dans le but de séquestrer et d'agresser sexuellement une jeune fille dont il a d'ailleurs été reconnu coupable. X ne reconnaît pas les gestes qu'il pose, et exprime régulièrement que ce sont les autres qui ne comprennent pas ce qu'il a voulu dire ou faire, ou que les gens s'imaginent des choses. [ 11 ] La preuve convainc le Tribunal qu'il y a lieu d'accueillir la requête.
Toutefois, un projet de vie à long terme pour l'adolescent devra être élaboré au cours des prochains mois. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la requête en révision et prolongation; [ 14 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X; [ 15 ] CONFIE la situation de l'adolescent au directeur de la protection de la jeunesse jusqu'au 28 juin 2012; [ 16 ] ORDONNE l'hébergement de l'adolescent dans un centre de réadaptation; [ 17 ] RECOMMANDE à l'adolescent de participer au programme d'intervention de groupe auprès des adolescents ayant commis des crimes à caractère sexuel; [ 18 ] ORDONNE que l'adolescent puisse bénéficier de tous les services de santé requis par sa situation, y compris suivi sexologique, psychologique et psychiatrique; [ 19 ] ORDONNE que l'adolescent fréquente un milieu scolaire de façon assidue; [ 20 ] ORDONNE que les contacts père-fils soient interdits tant que sera en vigueur l'ordonnance d'interdiction de contact prononcée par la Cour du Québec, chambre criminelle.
S'il y a expiration de cette ordonnance d'interdiction, les contacts devront se faire suivant les modalités fixées par le directeur de la protection de la jeunesse et en tenant compte du désir de l'adolescent; [ 21 ] ORDONNE à la mère et à l'adolescent de s'impliquer dans le plan d'intervention établi par le directeur de la protection de la jeunesse; [ 22 ] ORDONNE à la mère et à l'adolescent de se présenter devant le directeur de la protection de la jeunesse lorsque requis afin de lui faire part de l'évolution de la situation; [ 23 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à sa mère. __________________________________ RICHARD CÔTÉ, J.C.Q.
M e Patrick Lebel, avocat pour le directeur de la protection de la jeunesse M e Bruno Gabriel Vargas, avocat pour l'enfant Date d’audience : Le 28 juin 2011
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