2016 QCCQ 676, 2016 QCCQ 676
Opinion
Technology Evaluation Centers Inc. c. Coalition Montréal 2016 QCCQ 676 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-224336-159 DATE : Le 11 mars 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE VINCENZO PIAZZA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ TECHNOLOGY EVALUATION CENTERS INC. Demanderesse c.
COALITION MONTRÉAL et HENRI ROY Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFICATIF ( art. 338 C.p.c. ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] ATTENDU qu’un jugement a été rendu dans le présent dossier le 16 février 2016; [ 2 ] CONSIDÉRANT qu’une erreur cléricale s’est glissée au paragraphe 14 relativement au nom du juge cité; [ 3 ] VU l’
article 338 du Code de procédure civile ; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : RECTIFIE le nom du juge au paragraphe 14 de la décision, lequel se lit dorénavant comme suit : Le raisonnement de monsieur le juge Richard dans l’affaire Sajy Communications , particulièrement aux paragraphes 46, 47 et 49 du jugement précité, est donc parfaitement importable ici, tant à l’égard de la
partie de la réclamation composée de dépenses électorales qu’à l’égard de celle qui ne l’est pas. __________________________________ VINC ENZO PIAZZA, J.C.Q. Monsieur Arnaud Richer, stagiaire en droit technology evaluation centers inc. Me Guillaume Benoit-Gagné GAUTHIER & CORDEAU Procureurs des défendeurs Dates d’audience : Les 29 et 30 décembre 2015 Technology Evaluation Centers Inc. c. Coalition Montréal 2016 QCCQ 676 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-224336-159 DATE : Le 16 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE VINCENZO PIAZZA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ TECHNOLOGY EVALUATION CENTERS INC. Demanderesse c.
COALITION MONTRÉAL et HENRI ROY Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [1] Technology Evaluation Centers Inc. (« TEC ») réclame des arrérages de loyer de 43 272,33$ à monsieur Roy et à Coalition Montréal, un parti politique municipal. [2] Monsieur Roy plaide que le recours dirigé contre lui est irrecevable, supposé même que les faits allégués par TEC soient vrais. [3] TEC allègue que : • le 8 juillet 2013, un bail intervient entre elle et Coalition Marcel Côté, agissant par son agent officiel, Me Jean-François Théorêt; • Coalition Montréal est issue de la fusion entre Coalition Marcel Côté et Vision Montréal; • Henri Roy est devenu l’agent officiel et le représentant officiel de Coalition Montréal; • Henri Roy a visité les lieux loués et confirmé la continuation du contrat de bail intervenu le 8 juillet 2013; • Coalition Montréal a utilisé les espaces de bureaux et les équipements loués jusqu’au 3 novembre 2013; • Coalition Montréal a perdu les élections; • En tant qu’agent officiel et représentant officiel de Coalition Montréal, monsieur Roy est responsable des dépenses de Coalition Montréal. [ 4 ] TEC n’explique pas davantage sur quoi se fonde la responsabilité qu’elle impute à monsieur Roy personnellement pour les dettes de Coalition Montréal.
Chose certaine, le bail de juillet 2013, rédigé sur un formulaire du Directeur général des élections [1] , ne prévoit pas cette responsabilité. Vu l’absence de quelque source contractuelle, cette responsabilité doit donc nécessairement être d’origine législative. [ 5 ] À cet égard, en argumentation, et malgré l’absence totale d’allégations à cet effet [2] , TEC avance que Coalition Montréal serait une association au sens du Code civil , dont monsieur Roy serait administrateur [3] .
Alternativement, et sans non plus alléguer que monsieur Roy aurait outrepassé [4] ou excédé [5] ses pouvoirs, TEC suggère que celui-ci pourrait être considéré le mandataire de Coalition Montréal ou l’administrateur des biens de cette dernière. [ 6 ] TEC n’invoque aucune disposition de la
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités [6] ou d’autres lois particulières en matière électorale ou municipale. [ 7 ] Pour sa part, monsieur Roy soutient que la LERM édicte un régime complet, exhaustif et autonome pour tout ce qui a trait au financement et aux dépenses des partis politiques municipaux. Selon lui, il n’est pas utile ni opportun de référer aux dispositions du Code civil relatives aux associations, à l’administration du bien d’autrui ou au mandat.
Puisque rien dans la LERM ne prévoit la responsabilité personnelle de l’agent ou du représentant officiel pour les dépenses d’un parti politique, le recours de TEC contre lui n’a aucune assise juridique.
ANALYSE ET DISCUSSION [ 8 ] Les principes juridiques qui régissent l’irrecevabilité d’un recours au stade préliminaire sont bien connus [7] : • Les allégations de la requête introductive d'instance sont tenues pour avérées, ce qui comprend les pièces déposées à son soutien; • Seuls les faits allégués doivent être tenus pour avérés et non pas la qualification de ces faits par le demandeur; • Le Tribunal n'a pas à décider des chances de succès du demandeur ni du bien-fondé des faits allégués. Il appartient au juge du fond de
décider, après avoir entendu la preuve et les plaidoiries, si les allégations de faits ont été prouvées; • Le Tribunal doit déclarer l'action recevable si les allégations de la requête introductive d'instance sont susceptibles de donner éventuellement ouverture aux conclusions recherchées; • La requête en irrecevabilité n'a pas pour but de décider avant procès des prétentions légales des parties.
Son seul but est de juger si les conditions de la procédure sont solidaires des faits allégués, ce qui nécessite un examen explicite mais également implicite du droit invoqué; • On ne peut rejeter une requête en irrecevabilité sous prétexte qu'elle soulève des questions complexes; • En matière d'irrecevabilité, un principe de prudence s'applique. Dans l'incertitude, il faut éviter de mettre prématurément à un procès; •
En cas de doute, il faut laisser au demandeur la chance d'être entendu au fond. [ 9 ] Dans une affaire récente [8] , monsieur le juge Henri Richard accueille la requête en irrecevabilité de monsieur Roy à l’encontre d’un recours dirigé contre lui par un autre créancier de Coalition Montréal. Le juge Richard écrit : [44] En appliquant les dispositions du C.c.Q. et de la LERM , le Tribunal conclut qu’il est impossible pour Sajy de poursuivre solidairement Henri Roy et la Succession, que ce soit à
titre personnel, de représentants ou d’administrateurs de Coalition. [45] Le premier alinéa de l’
article 457 de la LERM ne souffre d’aucune ambiguïté puisqu’il établit clairement qu’une dépense électorale ne peut être défrayée « que sur un fond électoral ». [46] Ainsi, le chef, l’agent officiel, les dirigeants et les administrateurs d’un parti politique municipal ne peuvent être poursuivis personnellement pour défrayer le coût d’une dépense électorale comme celle qui fait l’objet du présent recours. [47] Aussi, la philosophie sous-jacente à la LERM , tel que circonscrite par la Cour d’appel dans Piché , amène à conclure à l’impossibilité qu’une personne autre que le parti politique puisse être condamnée à défrayer le coût d’une dépense électorale.
Dans le cas contraire, il serait aisé pour des esprits retors de contourner les objectifs et la philosophie de la LERM en payant personnellement les dépenses électorales qui ne peuvent provenir que du fonds électoral constitué des contributions électorales. [48] De plus, selon les faits admis par les parties, que le Tribunal doit tenir pour avérés, la réclamation de Sajy fait l’objet d’une contestation, tel qu’il appert du rapport de dépenses électorales. Dans un tel cas, l’
article 473 de la LERM interdit à l’agent officiel ou au chef de parti de payer une réclamation contestée puisque seul le représentant officiel peut la payer, en exécution d’un jugement obtenu d’un tribunal compétent après audition de la cause et non sur acquiescement à la demande ou sur convention de règlement. [49] L’ensemble de ces dispositions permet de conclure à l’impossibilité pour un créancier, comme Sajy, de poursuivre personnellement les représentants, dirigeants, administrateurs ou autres officiers d’un parti politique municipal en réclamation d’une dépense électorale.
Agir autrement aurait pour but de heurter de plein fouet les dispositions de la LERM , de ses objectifs et la philosophie sous-jacente qui vise la promotion d’un modèle électoral dit égalitaire. [ 10 ] Le Tribunal partage entièrement cette opinion de monsieur le juge Richard. [ 11 ] En l’espèce, cependant, une
partie de la réclamation vise le loyer antérieur à la période électorale définie par l’
article 364 LERM [9] . Tel que le prévoit l’
article 452 LERM [10] , la réclamation de TEC est donc électorale pour
partie seulement. [ 12 ] Cette nuance n’est toutefois d’aucun secours à TEC. Le principe transcendant d’égalité dont la LERM est imprégnée fait en sorte que le contrôle strict du financement des partis politiques qui en découle s’applique à toutes leurs dépenses, qu’elles soient électorales [11] ou non [12] . [ 13 ] Ainsi, l es dépenses d'un parti, autres que ses dépenses électorales, ne peuvent être effectuées que par le représentant officiel ou une personne qu'il désigne par écrit à cette fin [13] .
Elles ne peuvent l’être qu’avec les fonds du parti [14] , lesquels doivent provenir des contributions d’électeurs [15] , dans les limites fixées par la loi [16] . [ 14 ] Le raisonnement de monsieur le juge Landry dans l’affaire Sajy Communications , particulièrement aux paragraphes 46, 47 et 49 du jugement précité, est donc parfaitement importable ici, tant à l’égard de la
partie de la réclamation composée de dépenses électorales qu’à l’égard de celle qui ne l’est pas. [ 15 ] Dans les circonstances, il n’est pas nécessaire pour le Tribunal de se prononcer, comme le souhaiterait Coalition Montréal, sur la question de savoir si un parti politique municipal constitue ou non une association au sens du Code civil . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : accueille le moyen d’irrecevabilité de monsieur Henri Roy; rejette le recours contre monsieur Henri Roy; AVEC FRAIS en faveur de monsieur Henri Roy. __________________________________ VINC ENZO PIAZZA, J.C.Q.
Monsieur Arnaud Richer, stagiaire en droit technology evaluation centers inc. Me Guillaume Benoit-Gagné GAUTHIER & CORDEAU Procureurs des défendeurs Dates d’audience : Les 29 et 30 décembre 2015 [8] Sajy Communications inc. c. Coalition Montréal , 2015 QCCQ 9469 .
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