2023 QCCQ 9699, 2023 QCCQ 9699
Opinion
Protection de la jeunesse — 234849 2023 QCCQ 9699 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-005043-235 DATE : 3 juillet 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NADINE PICHÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse et X, née le […] 2007 Adolescente et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de X (15 ans) en raison de ses troubles de comportement sérieux (trouble d’opposition). [ 2 ] Pour corriger la situation, la Directrice recommande de confier X en centre de réadaptation pour une période de six mois, le tout accompagné de mesures d’aide pour une période de douze mois. [ 3 ] Les parents sont en accord avec les recommandations. [ 4 ] L’adolescente reconnait avoir de la difficulté à respecter les règles plus particulièrement quant aux heures d’entrées.
Également, elle admet avoir de la difficulté à gérer ses émotions. [ 5 ] Elle souhaite intégrer une famille d’accueil. Elle ne veut pas rester en centre de réadaptation. [ 6 ] Là où loge le seul litige. ANALSYE [ 7 ] Les parents sont séparés depuis quelques années.
L’adolescente a d’abord vécu en garde partagée avant d’aller vivre avec son père à temps complet en ayant peu de contact avec sa mère. [ 8 ] À la suite d’un conflit avec son père, l’adolescente est allée vivre avec sa mère en novembre 2022. [ 9 ] Peu de temps après, les comportements oppositionnels de l’adolescente et son non-respect des règles d’encadrement imposées par sa mère ont pris de l’ampleur. La mère dépassée par la situation et à bout de souffle n’est plus en mesure d’encadrer l’adolescente.
[ 10 ] L’adolescente est retournée vivre auprès de son père en janvier 2023. Les comportements oppositionnels de l’adolescente ont eu gain de cause du père, qui lui aussi à bout de souffle demande de l’aide. [ 11 ] En avril 2023, l’adolescent héberge dans la ressource A. En raison de ses comportements irrespectueux des règles de vie, l’adolescente a dû quitter cette ressource. [ 12 ] En mai 2023, les parties conviennent ensemble de confier l’adolescente à une famille d’accueil. Trois jours après son arrivée en famille d’accueil, l’adolescente s’enfuie pour aller à la ressource A.
Le lendemain, elle tient des propos suicidaires et ne veut pas retourner dans la famille d’accueil. [ 13 ] En début juin 2023, l’adolescente demande d’aller vivre en centre de réadaptation, car elle ne souhaite plus être en famille d’accueil. [ 14 ] Ainsi, depuis juin dernier, l’adolescente est confiée provisoirement en centre de réadaptation. [ 15 ] Maintenant qu’elle y est, elle ne souhaite plus y rester. [ 16 ] Or, depuis son intégration en centre, la Directrice observe que la situation de l’adolescente évolue positivement, bien qu’elle demeure fragile. [ 17 ] L’adolescente admet qu’elle s’ouvre davantage sur ses émotions et qu’elle apprend à respecter les règles. [ 18 ] Elle a un emploi à temps complet pour la période estivale.
Jusqu’à maintenant elle respecte l’encadrement du centre, notamment après son travail elle revient immédiatement au centre. [ 19 ] Également, depuis qu’elle est en centre de réadaptation, l’adolescente prend sa médication pour son TDAH de façon régulière, ce qu’elle ne faisait pas auparavant. [ 20 ] Elle admet avoir consommé du cannabis et de l’alcool sur une base régulière jusqu’à tout récemment, avant son arrivée en centre de réadaptation. [ 21 ] L’adolescente est souffrante émotivement.
Il est difficile actuellement de comprendre les raisons de ses souffrances et de ses peines, car elle s’est forgé une carapace. [ 22 ] Elle ne veut pas voir ses parents pour le moment. Elle est en colère, mais elle n’arrive pas à exprimer et à gérer ses émotions. [ 23 ] La Directrice constate que les parents ont de bonnes capacités parentales. Toutefois, elle souligne que ces derniers n’ont pas une relation harmonieuse et que l’adolescente a profité du manque de communication entre ses parents pour obtenir ce qu’elle veut. [ 24 ] Le Tribunal invite les parents à travailler leur coparentalité.
De toute évidence, leur absence de communication concernant leur fille a eu un impact dans le cours de son développement. [ 25 ] La relation parents-enfant a également besoin d’être travaillée, car il est clair que cette situation conflictuelle entre l’adolescente et les parents ne peut que nuire son bien-être au long terme. [ 26 ] Également, un suivi psychologique pour l’adolescente est à considérer vu ses épisodes dépressifs. [ 27 ] Le Tribunal considère qu’un hébergement de quatre mois en centre de réadaptation est d’une durée suffisante si l’adolescente se mobilise et s’investit auprès des éducateurs et des services qui peuvent lui venir en aide.
Sans quoi le Tribunal invite la Directrice à le ressaisir pour réviser cette mesure. [ 28 ] Dans ces circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l’adolescente compromis en raison de ses troubles de comportement sérieux et à faire droit aux mesures de protection suggérées qui, selon la preuve, sont appropriées à ses besoins. [ 29 ] La demande est fondée; elle est dans l’intérêt de l'adolescente et respecte ses droits. [ 30 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 32 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescente compromis; [ 33 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes :
a) Que l’adolescente soit hébergée en centre de réadaptation pour une période de quatre mois ;
b) Qu ’une personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et services sociaux A apporte aide, conseils ou assistance à l’adolescente et à sa famille pour une période de douze mois ;
c) Que la fréquence et la durée des contacts entre l’adolescente et ses parents soient déterminées selon une entente convenue entre les parties, en tenant compte du désir de l’adolescente;
d) Que l’adolescente et les parents participent activement à l'application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment en collaborant avec l'intervenante sociale dans le cadre de l'élaboration et de l'application du plan
d'intervention;
e) Que l’adolescente reçoive les soins et services requis par son état, notamment un suivi en lien avec sa consommation, un suivi en lien avec la gestion des émotions et/ou un suivi psychologique; [ 34 ] PREND ACTE de l’intention de la Directrice de se prévaloir des dispositions de l’article 62.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse afin d’autoriser des séjours prolongés de l’adolescente dans son milieu familial vue de préparer son retour, dans les deux derniers mois de la mesure; [ 35 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ NADINE PICHÉ, J.C.Q. M e Sophie Cadieux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Annie-Claude Pagé Avocate de l’adolescente Mme A Mère - personnellement M. B Père – personnellement Date d’audience : 3 juillet 2023
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