2017 QCCQ 7146, 2017 QCCQ 7146
Opinion
Plourde c. Jardins Chevarie 2017 QCCQ 7146 JP2098 COUR DU QUÉBEC « Division des Petites Créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-700132-171 DATE : 24 MAI 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE PARADIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MÉLISSA PLOURDE et NEL DUROCHER Demandeurs c.
LES JARDINS CHEVARIE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE DE RENVOI ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dans son recours, les demandeurs Mélissa Plourde (« Mme Plourde ») et Nel Durocher (« M.
Durocher ») réclament à la défenderesse Les Jardins Chevarie (« Chevarie ») des dommages survenus à la suite de travaux de béton mal exécutés. [ 2 ] Chevarie soumet que le recours aurait dû être intenté dans le district judiciaire de son domicile, d’où son moyen déclinatoire demandant le renvoi de l’instance dans le district judiciaire de Laval. ANALYSE ET DÉCISION [ 3 ] Les articles 41 et 42 du Code de Procédure du Québec [1] s’énoncent comme suit : 41.
La juridiction territorialement compétente au Québec pour entendre les demandes en justice est celle du lieu où est domicilié le défendeur ou l’un ou l’autre d’entre eux s’il y en a plusieurs domiciliés dans différents districts. Si le défendeur n’a pas de domicile au Québec, la juridiction territorialement compétente est alors celle du lieu de sa résidence ou, s’agissant d’une personne morale, celle du lieu d’un de ses établissements ou encore celle du lieu où le défendeur a des biens.
Est aussi territorialement compétente, si l’ordre public le permet, la juridiction du lieu du domicile élu par le défendeur ou celle désignée par la convention des parties, à moins que cette convention ne soit un contrat d’adhésion. 42. Est également compétente, au choix du demandeur: 1° en matière d’exécution d’obligations contractuelles, la juridiction du lieu où le contrat a été conclu;
2° en matière de responsabilité civile extracontractuelle, la juridiction du lieu où le fait générateur du préjudice est survenu ou celle de l’un des lieux où le préjudice a été subi; 3° lorsque l’objet de la demande est un bien immeuble, la juridiction du lieu où est situé tout ou
partie de ce bien. [ 4 ] Selon ces articles, la juridiction territorialement compétente au Québec pour entendre les demandes en justice est celle du lieu où est domiciliée la
partie défenderesse, ce qui constitue la règle. Peut être aussi territorialement compétente, au choix de la
partie demanderesse la juridiction du lieu où le contrat est conclu. [ 5 ] Dans ce cas, la
partie demanderesse qui intente son recours dans un district autre que celui du domicile de la
partie défenderesse a le fardeau d’alléguer les éléments constitutifs essentiels le justifiant de procéder ainsi et de prouver ces éléments. [ 6 ] Considérant que le Tribunal doit statuer sur la demande de renvoi à partir des faits allégués à la réclamation de Mme Plourde et M. Durocher et des pièces soumises à son soutien. [ 7 ] Considérant que les faits allégués à la réclamation de Mme Plourde et M.
Durocher et les pièces ne démontrent pas que le contrat à l’origine de la réclamation a été conclu dans le district judiciaire de Saint-Hyacinthe. [ 8 ] Considérant que Chevarie a son domicile à Laval. [ 9 ] Considérant ce qui précède, le Tribunal est d’avis que Mme Plourde et M.
Durocher n’établissent pas, par preuve prépondérante, les éléments constitutifs de leur choix de présenter leur demande introductive d’instance dans le district judiciaire de Saint-Hyacinthe. [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la demande de renvoi. [ 12 ] ORDONNE le transfert du présent dossier au palais de justice de Laval dans le district judiciaire de Laval. __________________________________ SUZANNE PARADIS, J.C.Q.
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