2012 QCCA 602, 2012 QCCA 602
Opinion
Syndicat des professionnèles techniciennes et techniciens du Centre de santé et de services sociaux de Charlevoix FP-CSN c. Centre de santé et de services sociaux de Charlevoix 2012 QCCA 602 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007082-107 (200-17-012383-097) DATE : 2 avril 2012 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. SYNDICAT DES PROFESSIONNÈLES TECHNICIENS ET TECHNICIENNES DU CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHARLEVOIX FP-CSN APPELANT – mis en cause c.
CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHARLEVOIX INTIMÉ – requérant et BRUNO LECLERC, en sa qualité d'arbitre de griefs MIS EN CAUSE – intimé ARRÊT [ 1 ] LA COUR; Statuant sur l'appel d'un jugement rendu le 2 juin 2010 par la Cour supérieure, district de Québec (l'honorable Jean-François Émond), qui a accueilli la requête en révision judiciaire de l'intimé à l'encontre de la décision arbitrale rendue le 23 novembre 2009 par le mis en cause; [ 2 ] Pour les motifs du juge Bouchard, auxquels souscrivent les juges Chamberland et Rochette : [ 3 ] REJETTE l'appel avec dépens; JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A.
LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. Me Émilie Duchesne Roy, Évangéliste Pour l'appelant Me Dominique-Anne Roy Beauvais, Truchon Pour l'intimé Date d’audience : 24 novembre 2011 MOTIFS DU JUGE BOUCHARD
[ 4 ] Un employeur qui fait appel à la collaboration et à l'honnêteté des salariés à son emploi dans le cadre de l'application d'une politique portant sur le stationnement agit-il de manière abusive? C'est ce qu'a décidé l'arbitre mis en cause, d'où la requête en révision judiciaire de l'employeur qui a été accueillie en Cour supérieure et l'appel du syndicat devant notre cour qui demande le rétablissement de la sentence arbitrale. Les faits [ 5 ] L'intimé, Le Centre de santé et de services sociaux de Charlevoix, exploite dix-neuf établissements répartis sur 120 kilomètres.
On compte quatre centres d'hébergement, trois CLSC, deux hôpitaux et plusieurs résidences avec assistance continue. En 2006, l'intimé décide de mettre en place un projet de stationnements payants pour desservir ces centres de services, lequel projet doit s'autofinancer en raison des contraintes législatives applicables [1] .
Ceci implique que les coûts reliés à l'exploitation de ces stationnements devront être entièrement supportés par les utilisateurs de ceux-ci qui souhaitent une tarification minimale. [ 6 ] Le 24 octobre 2006, lors d'une séance du conseil d'administration de l'intimé, il est résolu « Qu'un comité paritaire soit constitué afin de statuer sur la réglementation et les modalités de gestion applicables ».
Plusieurs séances de consultation et rencontres se tiennent par la suite auprès des salariés et de leurs représentants, dont le syndicat appelant, notamment en ce qui a trait à la possibilité de prélever sur la paie des employés les sommes requises pour le paiement des vignettes qui seront obligatoires. Dès le départ, il est expliqué que le projet repose sur la bonne foi des utilisateurs car les contrôles (guérites, gardiens, etc.), pour des raisons de coûts, seront réduits au minimum. Voici, à cet égard, ce qu'on peut lire au
sommaire préparé à la suite de la rencontre du comité paritaire tenue le 17 novembre 2006 : LE PROJET REPOSE SUR LA BONNE FOI DES EMPLOYÉS CAR LE CONTRÔLE SERA MINIMAL . TOUTEFOIS, S'IL Y AVAIT ABUS SOIT QUE LE PERSONNEL NE DÉFRAIE PAS LE COÛT DE LEUR STATIONNEMENT OU QU'IL UTILISE LES STATIONNEMENTS RÉSERVÉS AUX VISITEURS, L'ÉTABLISSEMENT POURRA REVOIR LA TARIFICATION ET/OU LES MOYENS DE CONTRÔLE CE QUI AURA UN IMPACT DIRECT SUR LA TARIFICATION. [ 7 ] Le 13 mars 2007, l'intimé adopte une politique pour la mise en place de stationnements payants.
Les employés sont informés par une note interne du directeur des services techniques de l'intimé que toute personne voulant obtenir une place de stationnement devra remplir un formulaire qui lui sera retourné, signé par le gestionnaire concerné et accompagné d'une vignette à installer au rétroviseur de sa voiture.
Les employés sont également informés du tarif quotidien et que leur contribution, pour ceux et celles qui loueront une place de stationnement à la semaine, sera retenue directement sur leur paie. [ 8 ] Un « règlement sur la circulation et le stationnement » est finalement adopté par l'intimé le 16 mai 2007, avec un effet rétroactif au 16 avril précédent.
Les dispositions pertinentes de ce règlement sont ainsi libellées : 1 – Permis de stationnement Le CSSS de Charlevoix offre des places de stationnement selon le nombre de places disponibles par installation, contre une rémunération de l'utilisateur, qui reçoit une vignette.
L'utilisation d'une vignette est assujettie à la présente réglementation interne et pourra être révoquée. 2 – Obligation de l'utilisateur L'utilisateur d'un stationnement du CSSS de Charlevoix s'engage à se conformer aux dispositions des présents règlements et en accepte les obligations et les termes. […] 7 – Tarification Tout employé et médecin qui détiennent une vignette de stationnement paient le tarif hebdomadaire fixé par le CSSS de Charlevoix soit : . Médecins : 0,80 $ / jour plus taxes applicables selon un nombre de places réservées 7 jours / semaine; .
Employés, travailleurs à contrat et personnes faisant usage d'un local, en location ou non, appartenant au CSSS de Charlevoix : 3,00 $ / semaine plus taxes applicables selon le principe du « premier arrivé-premier servi ».
Pour les employés, le montant est prélevé automatiquement sur le salaire de l'employé, par le Service de la paie, et ce, sans tenir compte des absences (vacances, maladie, etc.) […] 12 – Sanctions prévues Tout utilisateur d'un stationnement qui contrevient aux présents règlements peut voir son véhicule remorqué, à ses frais, ou perdre son droit d'utilisation et sa vignette de stationnement, et ce, sans recours possible contre le CSSS de Charlevoix. […] 17 – Vignette
Le véhicule de l'utilisateur doit être muni de la vignette émise par la DST. La vignette porte un numéro de zone qui généralement identifie le nom, l'installation et le secteur occupé, soit : […] Chaque employé qui aura reçu une vignette pourra stationner son véhicule uniquement dans le stationnement des employés tel que prévu à l'article 6 et de l'exception prévue à l'article 18 de la présente réglementation.
La réglementation prévoit que tout employé ayant une vignette pourra stationner son véhicule dans les zones réservées aux détenteurs de vignettes de toutes les installations selon la disponibilité des places, et ce, peu importe son port d'attache. [ 9 ] Parmi les éléments importants à noter, on retiendra que le tarif hebdomadaire est de 3,00 $ par semaine plus les taxes applicables et que ce montant est prélevé automatiquement sur le salaire des employés. De plus, tout utilisateur d'un stationnement qui contrevient au règlement peut voir son véhicule remorqué à ses frais.
Incidemment, cette dernière sanction est portée à la connaissance de tous les employés dans les jours suivant l'adoption du règlement de l'intimé au moyen d'une note interne datée du 18 mai 2007 : Ne pas oublier que seuls les employés détenant une vignette peuvent utiliser les espaces de stationnement et ce, pour toutes les installations du CSSS de Charlevoix.
Tout utilisateur d'un stationnement qui contrevient aux présents règlements risque de voir son véhicule remorqué, à ses frais, ou perdre son droit d'utilisation et sa vignette de stationnement, et ce, sans recours possible contre le CSSS de Charlevoix. [ 10 ] Au fil des mois, il appert cependant que ce risque de remorquage n'est pas très élevé, pour ne pas dire inexistant. Aussi, des employés non munis de vignette se stationnent illégalement, ce qui provoque de la frustration parmi ceux qui se conforment au règlement de l'intimé et qui paient leur stationnement.
Le 13 février 2008, devant le mécontentement de ses membres, l'appelant, en son nom, présente à l'intimé le grief suivant : Description du grief : Attendu que l'employeur a adopté une politique prévoyant l'obligation de détenir une vignette pour utiliser ses espaces de stationnement.
Attendu que l'employeur a informé les personnes salariées qu'à l'entrée en vigueur de cette politique (16 avril 2007), une personne salariée ne peut utiliser les dits espaces de stationnement, à moins de se procurer une vignette et d'en assumer les coûts ($3.00 plus taxe par semaine) Attendu que l'employeur a induit les personnes salariées en erreur, puisque dans les faits, aucune vignette n'est nécessaire pour utiliser les espaces de stationnements de l'employeur et qu'aucun moyen de contrôle n'a été mis en place à ce jour, ce faisant il agit de mauvaise foi et est inéquitable.
Nous considérons qu'il s'agit d'un abus de droit. Réclamations : En guise de dédommagement pour les préjudices subis. Nous réclamons le remboursement de tous les frais versés liés au coût des espaces de stationnement pour chaque personne salariée s'étant procuré cette vignette. Nous réclamons que l'employeur cesse tous prélèvements jusqu'à l'application d'une politique de l'utilisation de ses espaces de stationnement que nous jugerons juste et équitable.
La sentence arbitrale [ 11 ] Lors de l'audience devant l'arbitre mis en cause, l'intimé a présenté une objection préliminaire pour contester la compétence de ce dernier d'entendre ce grief qui ne reposerait sur aucune disposition de la convention collective liant les parties, le stationnement n'étant pas une « condition de travail » au sens de l'article 10 de la convention qui prévoit les cas donnant ouverture à la procédure de règlement des litiges entre les parties :
ARTICLE 10 RÈGLEMENT DES LITIGES Dans les cas de grief ou mésentente concernant les conditions de travail des personnes salariées, l'employeur et le syndicat se conforment à la procédure suivante. […] [ 12 ] Il a alors été convenu que l'objection serait prise sous réserve et que les parties procéderaient sur le fond du grief. [ 13 ] Le 23 novembre 2009, l'arbitre rend sa décision. Appliquant la démarche en deux étapes de l'arrêt Weber [2] , il qualifie l'essence du litige entre les parties de mésentente portant sur l'application d'une politique de l'employeur.
Il rattache ensuite ce litige à la convention collective tout en notant que le stationnement en tant que tel n'est pas une matière expressément visée par la convention collective. Il conclut néanmoins qu'il a compétence pour statuer sur le litige qui lui est soumis. [ 14 ] Sur le fond, l'arbitre qualifie d'abusive l'inaction de l'intimé qui permet aux employés qui n'ont pas de vignette de se stationner.
Il n'est pas d'accord pour ordonner le remboursement des sommes versées par les employés s'étant procuré une vignette, mais se dit favorable cependant avec l'autre remède recherché par l'appelant qui demande que l'intimé cesse tous les prélèvements jusqu'à l'application juste et équitable de sa politique de stationnement.
Il conclut comme suit : [87] ACCUEILLE le grief S-2 du syndicat portant le numéro CH-2008-02-07; [88] ORDONNE à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour que le règlement S-6 soit appliqué uniformément et équitablement à tous les employés du CSSS de Charlevoix assujettis à la convention collective S-1; [89] ACCORDE aux parties un délai de 120 jours pour s'entendre sur les mesures à prendre pour que le règlement S-6 soit appliqué
équitablement et convenir d'une entente à cet effet qui les satisfera; [90] RÉSERVE compétence pour émettre à la demande d'une
partie toute ordonnance propre à sauvegarder ses droits. Le jugement de la Cour supérieure [ 15 ] Le juge de première instance retient tout d'abord que c'est la norme de la décision correcte qui s'applique pour déterminer si l'arbitre était compétent pour entendre le grief du syndicat [3] . Il note ensuite que le différend qui oppose les parties concerne l'application d'une politique de l'employeur régissant l'usage des stationnements et que ce n'est pas là une matière visée par la convention collective [4] . Partant, il annule la décision arbitrale pour défaut de compétence et ne se prononce pas sur le fond. Analyse La compétence de l'arbitre [ 16 ]
L'article 10 de la convention collective donne compétence à l'arbitre « Dans le cas de grief ou mésentente concernant les conditions de travail des personnes salariées […] ». A priori , l'arbitre est donc compétent pour trancher une mésentente entre le syndicat et l'employeur. Se pose ensuite pour lui la question de déterminer si le litige entre les parties porte sur une condition de travail. S'agit-il là d'une « véritable question de compétence » au sens où l'entend la Cour suprême dans l'arrêt Dunsmuir [5] ?
Je ne le crois pas. [ 17 ] Il me semble en effet assez clair que l'arbitre agit au coeur de sa compétence lorsqu'il se penche sur une situation donnée aux fins de déterminer si celle-ci est couverte par la convention collective. S'agit-il alors d'appliquer la norme de la raisonnabilité ou la norme de la décision correcte à cette démarche de l'arbitre? Les enseignements récents de la Cour suprême, tirés de l'arrêt Alberta (Information and Privacy Commissioner) c.
Alberta Teachers' Association [6] , militent fortement pour que ce soit la norme de la décision raisonnable qui s'applique, les véritables questions de compétence ayant une portée étroite et se présentant rarement selon la Cour : [38] Il appert de ces exemples que la catégorie des « questions touchant véritablement à la compétence » sème la confusion tant chez les juges que chez les avocats et qu'elle accroît inutilement les frais de justice supportés par les parties avant que l'affaire ne soit entendue au fond.
Éviter de recourir à la notion de « question de compétence » pour s'en tenir à la recherche de l'intention du législateur comme le propose mon collègue aux par. 96 et 97 de ses motifs a seulement pour effet de relancer le débat quant à ce qui constitue une question de compétence.
Comme le dit sans détour le juge Binnie dans Dunsmuir , nous devrions chercher à faire en sorte que les parties cessent de débattre de la norme de contrôle et fassent plutôt valoir leurs prétentions sur le fond. [39] À mon sens, ce que je préconise en l'espèce découle naturellement de la volonté de simplification qui anime notre Cour dans Dunsmuir , et donne directement suite à Alliance (par. 26). Les véritables questions de compétence ont une portée étroite et se présentent rarement.
Il convient de présumer que la norme de contrôle à laquelle est assujettie la décision d'un tribunal administratif qui interprète sa loi constitutive ou qui l'applique est celle de la décision raisonnable . Tant que subsiste la catégorie des véritables questions de compétence, la
partie qui prétend soulever une question qui y appartient doit établir les raisons pour lesquelles le contrôle visant l'interprétation de sa loi constitutive par le tribunal administratif ne devrait pas s'effectuer au regard de la norme déférente de la décision raisonnable. […] [42] Comme je l'explique précédemment, je ne peux offrir de définition quant à ce qui peut constituer une question touchant véritablement à la compétence. Or, si on conserve cette catégorie sans la définir clairement ni préciser sa teneur, les cours de justice demeureront inutilement dans l'incertitude à ce sujet.
Cependant, à ce stade, je n'exclus pas que, dans notre système fondé sur le principe du contradictoire, un avocat puisse convaincre une cour de l'existence et de l'application d'une question touchant véritablement à la compétence dans une affaire donnée.
Concrètement, il convient d'indiquer aux tribunaux et aux plaideurs que, pour l'heure, les questions touchant véritablement à la compétence sont exceptionnelles et que, si l'occasion se présente, il conviendra ultérieurement de se demander si la catégorie est effectivement utile ou nécessaire. [je souligne] [ 18 ] « S'il convient de présumer que la norme de contrôle à laquelle est assujettie la décision d'un tribunal administratif qui interprète sa loi constitutive ou qui l'applique est celle de la décision raisonnable » [7] , je vois mal comment la situation pourrait être différente dans le cas d'un arbitre de griefs qui interprète une disposition d'une convention collective.
Contrairement au juge de première instance et avec égards pour ce dernier, j'appliquerai donc la norme de la décision raisonnable à la question de savoir si l'arbitre était compétent pour entendre le grief de l'appelant. [ 19 ] Dans l'arrêt Regina Police Assn. Inc. c.
Regina (Ville) Board of Commissioners [8] , la Cour suprême explique la démarche en deux temps que doit suivre un arbitre pour déterminer si le litige résulte de la convention collective : Pour déterminer si un litige résulte de la convention collective, nous devons donc tenir compte de deux aspects: la nature du litige et le champ d'application de la convention collective. L'examen de la nature du litige vise à déterminer l'essence.
Cette détermination s'effectue compte tenu non pas de la façon dont les questions juridiques peuvent être formulées, mais des faits entourant le litige qui oppose les parties: voir Weber , précité, au par. 43 . Après en avoir examiné le contexte factuel, l'instance décisionnelle doit tout simplement déterminer si l'essence du litige concerne une matière visée par la convention collective. Après avoir établi l'essence du litige, l'instance décisionnelle doit examiner les dispositions de la convention collective afin de déterminer si elle prévoit des situations factuelles de ce genre.
Il est clair qu'il n'est pas nécessaire que la convention collective prévoie l'objet du litige de façon explicite. Si l'essence du litige découle expressément ou implicitement de l'interprétation, de l'application, de l'administration ou de l'inexécution de la convention collective, l'arbitre a compétence exclusive pour statuer sur le litige: voir, par exemple, Weber , au par. 54 ; Nouveau- Brunswick c. O'Leary , précité, au par. 6.
[ 20 ] C'est la méthode qu'a suivie l'arbitre en l'espèce. Il importe d'exposer son raisonnement au long aux fins de vérifier si celui-ci est raisonnable et appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit [9] : [69] La convention collective, comme le prévoit l'article 10, exige que la mésentente concerne les conditions de travail des personnes salariées assujetties à la convention.
L'abondante jurisprudence et les nombreux commentaires des auteurs sur cette notion des conditions de travail permettent d'en déterminer le sens de la portée, sans, toutefois, la définir spécifiquement comme on peut le faire pour les termes grief ou différend . Mais pour déterminer ma compétence, je n'ai pas à me prononcer ni à examiner cette notion. Je dois plutôt déterminer, premièrement, la nature du litige qui m'est soumis et, deuxièmement, vérifier s'il existe un lien de rattachement du litige à la convention collective .
Ce sont là les deux étapes à suivre pour déterminer ma compétence suivant le test de l'arrêt Weber, comme le présente l'auteur Robert P. Gagnon. [70] Pour déterminer la nature du présent litige, selon l'auteur précité, citant la Cour suprême, je ne dois pas tenir compte de la façon dont les questions juridiques doivent être formulées, mais des faits entourant le litige qui oppose les parties (…) et me demander ce qui, dans le présent dossier, donne lieu au litige. [71] À cet égard, la preuve révèle que les parties ne s'entendent pas sur la façon d'appliquer le règlement sur le stationnement.
Il y a un désaccord sur les moyens à prendre pour faire respecter le règlement de l'employeur et les sanctions à imposer aux contrevenants. La preuve démontre que le règlement n'est pas appliqué de façon uniforme dans les établissements de l'employeur et qu'aucun remorquage n'a été effectué pour forcer les contrevenants à respecter le règlement, même si ce dernier prévoit une telle sanction. En somme, l'employeur n'applique pas sa politique de stationnement, ce qui, selon la position syndicale, peut être source d'iniquité.
Il y a là une véritable mésentente entre l'employeur et le syndicat sur l'application d'une politique de l'employeur. C'est là l'essence du litige. [72] Dans un deuxième temps, comme le prescrit l'arrêt Weber, je dois me demander s'il existe un lien de rattachement du litige à la convention collective. Le juge Bastarache de la Cour suprême qui, dans le jugement ultérieur rendu dans Regina Police Assn.
Inc., a fait l'exercice imposé par l'arrêt Weber, écrit ce qui suit : Après avoir examiné le contexte factuel, l'instance décisionnelle doit tout simplement déterminer si l'essence du litige concerne une matière visée par la convention collective. Après avoir établi l'essence du litige, l'instance décisionnelle doit examiner les dispositions de la convention collective afin de déterminer si elle prévoit des situations factuelles de ce genre. Il est clair qu'il n'est pas nécessaire que la convention collective prévoit l'objet du litige de façon explicite.
Si l'essence du litige découle expressément ou implicitement de l'interprétation, de l'application, de l'administration ou de l'inexécution de la convention collective, l'arbitre a compétence exclusive pour statuer sur le litige. [73] Si j'applique cet enseignement de la Cour suprême, il est clair que le stationnement en tant que tel n'est pas une matière expressément visée par la convention collective. [74] Dans le présent dossier, il ne s'agit pas d'une question de stationnement.
Il s'agit de la contestation de l'application d'une politique de l'employeur relative à l'obligation de détenir une vignette de stationnement, pour utiliser les stationnements du CSSS de Charlevoix, sous peine de sanction. [75]
L'article 10 de la convention collective permet qu'une mésentente concernant les conditions de travail des personnes salariées soit soumise à l'arbitrage. L'essence du litige qui m'est soumis découle sinon expressément au moins implicitement de cette disposition et de l'application de l'article 2 de la convention collective qui prévoit à 2.01 que la convention collective a pour objet de faciliter un règlement équitable des problèmes qui peuvent survenir entre les parties. La convention collective prévoit également à l'article 2.02 que l'employeur traite ses personnes salariées avec justice.
Tous ces articles de la convention collective sont des dispositions relatives aux conditions de travail des salariés qui y sont assujettis. [76] J'ai donc compétence pour statuer sur le litige qui m'est soumis. [ 21 ] À mon avis, la décision de l'arbitre portant sur sa compétence possède les attributs de la raisonnabilité. Elle est motivée, transparente et intelligible [10] . [ 22 ] L'arbitre, tout d'abord, examine les faits révélés par la preuve. Il constate alors que les parties ne s'entendent pas sur la façon d'appliquer le règlement sur le stationnement.
C'est là, selon lui, l'essence du litige. [ 23 ] L'arbitre examine ensuite si ce litige, ainsi qualifié, peut être rattaché à la convention collective. Parlant du stationnement, il constate que la convention est muette, qu'il ne s'agit pas d'un sujet expressément traité ou abordé par les parties. Comme la Cour suprême a statué qu'il n'est pas nécessaire que la convention collective prévoit l'objet du litige de façon explicite, l'arbitre ne s'en formalise guère.
De toute manière, l'objet du litige ne porte pas tant selon lui sur le stationnement que sur le fait que l'employeur n'applique pas sa politique, ce qui, à son avis, est injuste et contrevient à l'article 2 de la convention collective qui prévoit que « l'employeur traite ses personnes salariées avec justice ». [ 24 ] L'intimé, et le juge de première instance lui a donné raison, plaide que l'article 2 ne saurait constituer une source autonome de droit et qu'il n'est pas attributif de compétence.
Sans doute que cet argument pourrait avoir un certain mérite si la norme que le juge devait appliquer avait été celle de la décision correcte où il s'agit pour lui d'entreprendre sa propre analyse et de décider au terme de celle- ci, s'il est d'accord ou non avec la conclusion de l'arbitre.
La déférence toutefois que commande l'application de la norme de la raisonnabilité permet d'écarter cet argument. [ 25 ] Comme j'en viens à la conclusion que l'arbitre était compétent, je me vois donc dans l'obligation de passer à l'examen de sa décision sur le fond, examen que le juge de première instance n'a pas fait étant donné le résultat auquel il en est arrivé sur la question de la compétence.
On sent, malgré tout, à la fin de ses motifs, quelle aurait été sa décision s'il avait poursuivi son analyse : [65] Incidemment, la position soutenue par le Syndicat est fort surprenante dans le contexte où les reproches qu'il adresse au CSSS de Charlevoix sont essentiellement fondés sur les manquements de ses propres membres.
[66] Une telle position est prima facie irrecevable puisque nul n'est autorisé à invoquer sa propre turpitude. [67] De plus, elle mène à un résultat absurde en ce qu'elle implique que le CSSS de Charlevoix aurait pu répondre au grief déposé par le Syndicat en déposant à son tour un grief à l'encontre de chacun des salariés syndiqués qui ne respectent pas la politique. [ 26 ] Le ton étant donné, voyons donc si la décision de l'arbitre sur le fond résiste une seconde fois aux attaques de l'intimé qui plaide son caractère déraisonnable.
La décision de l'arbitre [ 27 ] Il importe de revenir sur certains faits mis en preuve devant l'arbitre avant d'examiner le caractère raisonnable ou non de sa décision. [ 28 ] En raison de la vaste étendue du territoire desservi par l'intimé qui compte dix-neuf points de service, il est apparu assez rapidement aux représentants de l'appelant et de l'intimé que, pour maintenir le coût du stationnement à un montant raisonnable, les contrôles devraient être réduits au strict minimum.
En contrepartie, la bonne foi des employés et leur collaboration devenaient essentielles. [ 29 ] Cette problématique a été expliquée dès le départ à l'appelant qui s'est montré d'accord. De fait, il est permis de se demander s'il aurait pu en être autrement étant donné le coût ridiculement bas qui a été fixé à 3,00 $ par semaine plus taxes! [ 30 ] À la suite de l'adoption de sa politique, l'intimé a alors multiplié les interventions afin d'amener les employés à respecter celle- ci.
Il a notamment distribué des notes internes et organisé plusieurs rencontres d'information. [ 31 ] Il est vrai qu'il n'y a eu aucun remorquage, mais selon la preuve, les entreprises oeuvrant dans ce secteur sont extrêmement réticentes à remorquer des véhicules car, s'agissant de petites municipalités où tout le monde se connaît, il s'agit très souvent des clients de ces mêmes entreprises. [ 32 ] De plus, l'article 12 du règlement ne fait pas du remorquage, à
titre de sanction, un automatisme, mais une possibilité : Tout utilisateur d'un stationnement qui contrevient aux présents règlements peut voir son véhicule remorqué […] [ 33 ] M. Louis-Paul Gauvin, directeur des services techniques à l'emploi de l'intimé, a témoigné devant l'arbitre au sujet des mesures prises par l'intimé pour faire respecter son règlement. Voici ce que l'arbitre retient de son témoignage : [22] Lors de ces rencontres, les gestionnaires du projet, dont M. Gauvin, le directeur des services techniques, cherche à obtenir la collaboration des employés.
Pour ce faire, il explique la réglementation, reçoit les doléances et présente la politique d'autofinancement des stationnements. [23] Compte tenu des coûts reliés à l'installation de guérites, cette option n'est pas retenue. Le CSSS de Charlevoix compte 19 établissements répartis sur 120 kilomètres, de Saint-Placide-de-Petite-Rivière jusqu'à Baie-Sainte-Catherine. Il est difficile d'assurer une surveillance financièrement acceptable pour les employés qui veulent une tarification minimale, alors que les stationnements doivent s'autofinancer.
Le système, selon le directeur des services techniques, ne peut fonctionner sans la collaboration des employés. [24] Les moyens de contrôle de l'utilisation des stationnements sont pratiquement inexistants. [25] Au début, on laisse aux employés le temps de s'adapter. On vend des vignettes. On fait quelques interventions. On donne des avertissements verbaux à ceux qui enfreignent le règlement. On donne aussi des avis d'infraction vignette sur lesquels il est inscrit que pour avoir accès aux stationnements tous les employés doivent avoir en vue leur vignette .
On demande à celui qui n'en possède pas de se présenter à la sécurité pour se procurer un formulaire.
En cas de récidive, le véhicule sera remorqué aux frais de l'utilisateur suivant l'avis E-5. Mais le témoin ajoute qu'on ne peut pas faire de remorquage parce que l'hôpital est le plus gros employeur de Charlevoix, en sous- entendant que les garagistes ne veulent pas perdre leur clientèle. [26] Selon le témoin, le CSSS de Charlevoix n'a pas les éléments et les moyens pour faire appliquer le règlement. Il faudrait mettre des guérites et ajouter des gardiens, ce qui lui semble irréalisable à plusieurs endroits. Bref, la collaboration des employés est absolument nécessaire. [ 34 ]
Malgré ces explications où il ressort que l'intimé, dans la mesure de ses moyens, a tenté de faire respecter son règlement, l'arbitre conclut que ce dernier a eu une conduite abusive et arbitraire. Là encore, l'extrait suivant, tiré de ses motifs, mérite d'être reproduit : [81] Selon la preuve, l'employeur a fait défaut d'appliquer son règlement uniformément et équitablement. Il m'apparaît abusif d'agir de la sorte. Est-ce qu'il s'agit de mauvaise foi? Les termes m'apparaissent un peu forts.
Mais, il est clair que l'employeur agit de façon arbitraire; en ce sens il est inéquitable envers ses employés qu'il doit traiter avec justice en vertu de 2.02 de S-1. [ 35 ] Il n'est pas contesté que c'est la norme de la décision raisonnable qui s'applique à l'examen de la décision de l'arbitre sur le fond et que la déférence s'impose.
De conclure toutefois que l'intimé a eu en l'espèce une conduite abusive et arbitraire dépasse l'entendement! [ 36 ] Il a toujours été entendu entre les parties, et ce, dès le départ, que pour maintenir le coût du stationnement à un niveau aussi bas, la collaboration des employés serait essentielle. Or, parce qu'il s'en trouve parmi ces derniers qui stationnent sans payer, il faudrait que ce soit l'intimé qui supporte entièrement le blâme? À mon avis, le syndicat est tout autant responsable de cette situation.
C'est même lui qui aurait dû intervenir auprès de ses membres, dans l'intérêt commun, pour qu'ils se conforment au règlement. [ 37 ] Bref, ce n'est pas la conduite de l'intimé qui est inéquitable, mais la conclusion de l'arbitre qui lui fait reproche d'avoir misé sur
l'honnêteté, la bonne foi et le civisme de ses employés. C'est franchement déraisonnable. D'une part, on a un employeur qui fait tout en son possible pour réduire le coût du stationnement au minimum et, d'autre part, un syndicat qui, à défaut par l'employeur de faire remorquer ses propres membres, dépose un grief qui ne pourra qu'affecter la vaste majorité des employés qui paient leur dû et qui devront probablement assumer des frais de stationnement autrement plus élevés s'il faut obliger l'intimé à installer des guérites, à engager des surveillants ou encore, à adopter des mesures plus coercitives.
À y regarder de près, le constat du juge de la Cour supérieure que l'appelant ne saurait être admis à invoquer sa propre turpitude n'est pas loin de la réalité [11] . [ 38 ] Sur le tout, j'en viens donc à la conclusion que la décision de l'arbitre, qui qualifie d'abusif et d'arbitraire le fait pour l'intimé d'avoir fait appel à la collaboration et à l'honnêteté des salariés à son emploi, est déraisonnable. [ 39 ] Je suggère en conséquence de rejeter l'appel avec dépens. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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