2016 QCCQ 8377, 2016 QCCQ 8377
Opinion
Protection de la jeunesse — 16406 2016 QCCQ 8377 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE [...] [...] « Chambre de la Jeunesse » Nº : 405-41-002995-152 DATE : 10 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Née le [...] 2015 et [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, exerçant sa profession au [...], à Ville A, [...], district A, province de Québec
Partie requérante et A, résidant au [...], à Ville A, [...], province de Québec La mère et PÈRE (non déclaré) ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande l’examen de la situation du bébé, X (X), âgée d’un mois et demi. [ 2 ] Elle allègue la négligence dans le milieu maternel découlant des problèmes de santé mentale et de toxicomanie de la mère. [ 3 ] Le 6 janvier 2016, le Tribunal, de façon provisoire, confie l’enfant en famille d’accueil, interdit les contacts avec la mère et autorise un contact avec le grand-père maternel. [ 4 ] À l’audience, la mère est présente et s’oppose aux conclusions recherchées par la Directrice qui recommande que l’enfant soit confiée en famille d’accueil et d’interdire tous les contacts avec la mère et le grand-père maternel. [ 5 ] Elle souhaite des contacts avec sa fille dans le cadre d’une ordonnance de plus courte durée.
Situation de la mère [ 6 ] C’est une mère âgée de 40 ans et elle a également un autre enfant maintenant adulte qui a fait l’objet de mesures de protection durant son adolescence en raison de sa toxicomanie et de son instabilité domiciliaire. [ 7 ] La mère a un diagnostic de trouble d’anxiété généralisée, de trouble de personnalité limite avec une légère déficience intellectuelle.
[ 8 ] Au moment de la naissance de l’enfant, la mère et le bébé sont intoxiqués aux amphétamines et méthamphétamines. [ 9 ] Rapidement, le personnel hospitalier constate que la mère n’est pas en mesure de répondre aux besoins de son enfant puisqu’elle est incapable d’être suffisamment réveillée pour offrir le boire et changer les couches. [ 10 ] Le grand-père maternel, qui est présent à l’hôpital, soutient la mère et l’encourage fortement à s’investir auprès de son bébé. C’est en
partie lui qui prend la relève comme donneur de soins pour le bébé. [ 11 ] Depuis que l’enfant est placée en famille d’accueil, la mère offre une très faible collaboration aux services de la protection de la jeunesse et ne se présente pas au test de dépistage de drogues. [ 12 ] Elle explique son absence au test par le fait qu’elle ne s’est pas réveillé le matin du test. [ 13 ] La mère débute, à peine, des démarches afin d’aller chercher de l’aide en toxicomanie. [ 14 ] Cette démarche est conditionnelle à la présence de sa fille dans sa vie. [ 15 ] La mère comprend difficilement que son mode de vie durant sa grossesse, sa consommation de drogues chimiques et son absence de suivis médicaux ont un impact sur son enfant. [ 16 ] Quant au grand-père maternel, il espère que sa fille se reprenne en main et voit difficilement les importantes lacunes de cette dernière dans son rôle parental. [ 17 ] Lors de la mesure provisoire, il reconnaît que la mère a un mode de vie instable depuis plusieurs années, des fréquentations douteuses et croit que l’arrivée de ce bébé pourrait amener un changement drastique et positif dans le quotidien de la mère.
Pour lui, l’enfant est une récompense afin d’encourager la mère à faire de bons choix dans sa vie. [ 18 ] Or, depuis cette audition, le grand-père maternel a cheminé et comprend qu’il ne peut être une option pour sa petite-fille en raison de son âge notamment et accepte l’orientation suggérée par la Directrice, et ce, dans le meilleur intérêt de sa petite-fille.
Situation de l’enfant [ 19 ] Dès sa naissance, l’enfant arrive dans des conditions difficiles puisqu’elle doit faire face à un sevrage en plus d’avoir une plagiocéphalie sévère en lien avec un manque de liquide amniotique durant la grossesse de la mère. [ 20 ] Le suivi médical n’ayant pas été effectué par la mère, les traitements n’ont pas pu être administrés à cette dernière en vue de corriger la situation. [ 21 ]
Malgré tout, l’enfant fonctionne bien dans son milieu d’accueil et a un poids normal.
Mesures de protection [ 22 ] Après avoir pris connaissance de la preuve documentaire, du témoignage du grand-père maternel lors de la mesure provisoire et de la mère, le Tribunal est d’avis que le retour de cette enfant dans le milieu maternel n’est pas une option à court et moyen terme. [ 23 ] Le parcours de vie de la mère empreint de difficultés bien documentées et récurrentes nous empêche d’envisager cette dernière comme ayant les habiletés nécessaires pour jouer son rôle de mère dans le quotidien de sa fille. [ 24 ] La fragilité de la mère en lien avec sa toxicomanie et ses difficultés personnelles exigent un long travail thérapeutique sérieux et exigeant pour elle. [ 25 ] Aujourd’hui, cette enfant a besoin de s’investir dans un milieu stable, sécuritaire et capable de lui offrir une famille au sens pratique du terme. [ 26 ] Le projet de vie de cette enfant qui se dessine au cours de la prochaine année va lui permettre d’avoir une famille où elle peut s’enraciner sans être inquiète d’être confrontée aux difficultés de sa mère. [ 27 ] La décision qui est rendue n’est pas contre la mère, mais plutôt dans l’intérêt supérieur de cette enfant. [ 28 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence de la mère.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] ACCUEILLE la requête en protection; [ 30 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant, X, compromis; [ 31 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour une période d’une année; [ 32 ] AUTORISE que l’adresse de la famille d’accueil demeure confidentielle; [ 33 ] INTERDIT les contacts entre la mère et l’enfant; [ 34 ] INTERDIT les contacts entre le grand-père maternel, monsieur B, et l’enfant; [ 35 ] PREND ACTE que d’ici trente jours, le grand-père maternel, monsieur B, bénéficiera d’un contact avec l’enfant, ledit contact
sera supervisé par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 36 ] RETIRE à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale, notamment au niveau médical; [ 37 ] CONFIE l’exercice des attributs retiré à la mère à la famille d’accueil; [ 38 ] ORDONNE qu’une personne ou des personnes, oeuvrant au sein des Centres jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, pour une période d’une année; [ 39 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. [1] __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Nadine Maltais Avocate de la mère M e Catherine Brousseau Avocate de l’enfant Date d’audience : 10 février 2016
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