2017 QCCQ 7708, 2017 QCCQ 7708
Opinion
Robichaud c. Ville de Lévis 2017 QCCQ 7708 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-064080-152 DATE : 7 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q. (JC 0BT7) ______________________________________________________________________ LINE ROBICHAUD […]Sainte-Croix (Québec) […] Demanderesse c.
VILLE DE LÉVIS 2175, chemin du Fleuve Québec (Québec) G6W 7W9 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] La demanderesse, madame Line Robichaud, réclame à la défenderesse Ville de Lévis (la « Ville ») la somme de 6000 $ à
titre de dommages-intérêts en compensation du préjudice subi à la suite d’une chute survenue le 25 octobre 2013 sur la voie publique et qui lui a causé une fracture de l’épaule gauche. [ 2 ] Elle impute la responsabilité de cet accident à la Ville en raison du mauvais entretien de la chaussée, ce qui a provoqué sa chute et qui constitue, à son avis, un piège. [ 3 ] La défenderesse nie toute responsabilité.
Elle plaide que madame Robichaud a contrevenu au Code de la sécurité routière [1] puisqu’elle a traversé la chaussée sans utiliser le passage pour piétons spécifiquement aménagé à cette fin ou l’intersection réglementée par des feux de circulation qui se trouvaient à proximité de l’endroit où est survenue sa chute.
Ce faisant, madame Robichaud a agi de façon négligente et imprudente. [ 4 ] De plus, elle affirme que cet accident est dû uniquement à l’inattention et au comportement de madame Robichaud qui, au moment de la chute, était afférée à déverrouiller son véhicule automobile à l’aide d’une télécommande à distance et portait un sac à main appuyé sur sa poitrine restreignant ainsi sa mobilité.
De plus, son attention n’était pas portée vers le sol puisqu’elle regardait dans les deux directions pour s’assurer qu’il n’y avait pas de véhicule et qu’elle pouvait traverser en toute sécurité. [ 5 ] Enfin, elle prétend que les conditions de la chaussée ne constituaient pas un piège puisque madame Robichaud connaissait bien l’endroit et que par ailleurs, l’état de la chaussée était prévisible pour tout piéton attentif.
LE CONTEXTE [ 6 ] De l’ensemble de la preuve tant documentaire que testimoniale soumise par les parties, le Tribunal retient les faits qui suivent. [ 7 ] Le 25 octobre 2013, madame Robichaud conduit et accompagne sa sœur à un rendez-vous au Centre de santé et services sociaux (« CSSS ») Alphonse-Desjardins situé à Lévis. [ 8 ] Elle n’utilise pas le stationnement du CSSS et stationne son véhicule dans la voie réservée à la circulation automobile en direction nord sur la rue St-Omer. [ 9 ] C’est un endroit qu’elle connaît pour l’avoir fréquenté à plusieurs reprises.
D’ailleurs, elle a l’habitude de stationner son véhicule à cet endroit lorsqu’elle se rend au CSSS. [ 10 ] En quittant le CSSS vers 20 h 00 pour se rendre à son véhicule, elle emprunte le stationnement de l’urgence et par la suite elle
traverse la voie réservée à la circulation automobile en direction sud et franchit une
partie de la voie réservée à la circulation automobile en direction nord de la rue St-Omer. [ 11 ] Au moment où elle entame sa traversée sur la chaussée, le temps est sombre mais l’endroit est éclairé par un lampadaire situé à proximité. [ 12 ] En traversant la rue St-Omer, madame Robichaud se coince le pied dans une crevasse d’environ quatre à cinq pouces de diamètre par deux à trois pouces de profondeur. Elle perd alors l’équilibre et tombe sur ses genoux, son bras et son épaule gauche aboutissent violemment au sol. [ 13 ] Madame Robichaud se relève péniblement avec l’aide de sa sœur.
En douleur, elle doit retourner au CSSS où elle est examinée. Les radiographies démontrent une importante fracture à l’épaule gauche et on y diagnostique une « fracture sans déplacement à la grosse tubérosité humérale gauche ». On immobilise son bras dans une attelle. [ 14 ] Elle reçoit le soir même son congé de l’hôpital et retourne chez elle. Elle éprouve de la douleur pendant plusieurs mois. Elle est diminuée dans ses activités de la vie quotidienne et elle est incapable d’exercer son métier de chef cuisinière.
Elle est ainsi mise en arrêt de travail prolongé. [ 15 ] Les dossiers médicaux déposés [2] établissent que les blessures qu’elle a subies étaient d’une certaine gravité et ont nécessité une importante période de convalescence assortie de traitements de physiothérapie, d’ostéothérapie et même d’infiltrations de cortisone. [ 16 ] Madame Robichaud n’a repris le travail que le 17 août 2014. [ 17 ] Elle ressent encore des douleurs à l’épaule gauche.
Elle est incapable de tenir son bras levé pour de longues périodes. [ 18 ] Madame Robichaud ne dépose toutefois aucune évaluation quant à une incapacité totale permanente résultant de cet incident. [ 19 ] Madame Robichaud affirme que les soins et le suivi médical dont elle a eu besoin lui ont causé de nombreux inconvénients, déplacements, déboursés ainsi qu’une perte de revenus significative. [ 20 ] Elle argue que cette crevasse qu’elle qualifie de nid de poule constitue un piège qui a rendu l’accident inévitable d’où la présente réclamation. [ 21 ] La Ville représentée lors de l’instruction par monsieur Michel Faucher, coordinateur au Service des travaux publics, présente un plan et des photographies du lieu où l’accident est survenu.
Il indique que la rue St-Omer est bordée d’un trottoir, et ce, tant en direction nord qu’en direction sud et qu’à moins de cent mètres de l’endroit où madame Robichaud a stationné son véhicule, s’y trouve un passage pour piétons, lequel était en très bon état au moment des événements. Au surplus, madame Robichaud a immobilisé son véhicule à proximité d’une intersection réglementée par des feux de circulation où on y retrouve évidemment un passage pour piétons. [ 22 ] Ainsi, madame Robichaud a traversé la chaussée entre deux intersections comportant des passages pour piétons.
Ce faisant, elle a été imprudente en empruntant la chaussée à un endroit qui n’est pas destiné aux piétons. [ 23 ] La Ville soutient que madame Robichaud a agissant comme elle l’a fait, a violé les dispositions des articles 450 et 452 du Code de la sécurité routière lesquels prévoient : 450 . Lorsqu’il y a une intersection ou un passage pour piétons à proximité, un piéton ne peut traverser un chemin public qu’à l’un de ces endroits. 452. Lorsqu’un trottoir borde la chaussée, un piéton est tenu de l’utiliser.
En cas d’impossibilité d’utiliser le trottoir, le piéton peut longer celui-ci sur le bord de la chaussée, en s’assurant qu’il peut le faire sans danger. [ 24 ] La Ville affirme avoir une obligation légale d’entretenir la chaussée pour la circulation automobile, mais pas pour les piétons. [ 25 ] Selon elle, madame Robichaud a pris un risque en empruntant la rue St-Omer à un endroit autre qu’à un passage pour piétons et elle doit assumer seule les conséquences de ce risque. [ 26 ] Par conséquent, elle plaide n’avoir commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité civile.
L’ANALYSE ET LES MOTIFS [ 27 ] Madame Robichaud poursuit la Ville en responsabilité extracontractuelle. [3] Elle a le fardeau de prouver par prépondérance de preuve [4] que la Ville a commis une faute au niveau de l’entretien de la rue St-Omer et que c’est ce mauvais entretien qui est la cause de sa chute malgré qu’elle ait pris toutes les précautions pour éviter l’accident. [ 28 ] L’
article 450 du Code de la sécurité routière est clair. Il prohibe de traverser un chemin public ailleurs qu’à une intersection ou un passage pour piétons. [ 29 ] Madame Robichaud reconnaît ne pas avoir entrepris la traversée de la rue St-Omer à un endroit réservé aux piétons. Elle affirme ne pas avoir vu les traverses pour piétons, malgré qu’elle connaît bien l’endroit. Or, à l’étude des photographies et du plan produits, les traverses pour piétons sont évidentes. L’une est indiquée par le pictogramme « écolier » et l’autre par les feux de circulation. C’est du devoir du piéton d’examiner les lieux avant de s’engager sur la voie publique.
[ 30 ] Il est reconnu qu’une ville n’est pas l’assureur des piétons circulant sur ses trottoirs et encore moins sur les chaussées réservées aux véhicules. [5] Hiver comme été, c’est aux intersections que les piétons doivent traverser les rues. [6] Les tribunaux se sont prononcés à plusieurs occasions sur la responsabilité qui peut incomber à une municipalité lorsqu’un piéton tombe sur la chaussée ailleurs qu’aux intersections. [ 31 ] Dans l’arrêt Montréal (Ville) c.
Di Lalla [7] , monsieur le juge André Biron, alors juge ad hoc à la Cour d’appel, écrit : Les villes ont l’obligation d’entretenir la chaussée pour la circulation automobile, mais pas pour les piétons; c’est le trottoir qui leur est réservé et c’est aux intersections qu’ils doivent traverser à moins d’obstacle physique qui les en empêcherait.
Le piéton qui marche dans la rue, que ce soit le conducteur d’une auto qui le fait pour se rendre au trottoir ou le piéton qui traverse ailleurs qu’aux intersections, doit réaliser qu’une surface qui ne présente pas de risque de dommage pour une auto qui y circule, n’est pas nécessairement sécuritaire pour un piéton : il doit prendre beaucoup plus de précautions. S’il ne peut voir où il pose les pieds, mieux vaut stationner ailleurs.
Il ne faudrait pas perdre de vue que le cas sous étude n’est pas celui d’un conducteur d’automobile qui se rend au trottoir, mais celui d’un piéton qui fait fi du règlement et du Code de la sécurité routière . Je suis d’avis que l’intimée n’est pas admise à se plaindre de l’état d’une chaussée convenable pour la circulation automobile, mais non pour les piétons.
Personne n’a soutenu que la légère dépression dans laquelle l’intimée a trébuché présentait un piège pour les autos ou même un risque de dommages pour celles-ci. […] Étant donné qu’il n’a pas été démontré que la rue était dangereuse pour la circulation automobile, je ne relève aucun manquement au devoir d’entretien de la rue et donc aucune faute de la part de l’appelante.
L’intimée doit assumer les conséquences du risque auquel elle s’est exposée en ne suivant pas les prescriptions impératives du Règlement et du Code de la sécurité routière . [ 32 ] À l’étude des photographies produites, on peut constater que la surface de la chaussée à l’endroit où madame Robichaud a posé le pied présentait des crevasses et des inégalités.
Par contre, cette surface ne présentait aucun piège ni risque de dommages pour les automobiles. [ 33 ] En définitive, madame Robichaud a agi de façon imprudente en empruntant la chaussée ailleurs qu’aux deux passages pour piétons qui se trouvaient à proximité. [ 34 ] Par ailleurs, en matière de chute, la jurisprudence exige de la demanderesse qu’elle fasse la preuve d’un état d’anormalité, de surprise ou de danger équivalent à un piège. [8] [ 35 ] De l’avis du Tribunal, madame Robichaud n’a pas démontré que sa chute est attribuable à un piège. [ 36 ] La crevasse dans laquelle elle s’est prise le pied et qui a provoqué sa chute était visible. [ 37 ] La preuve révèle que madame Robichaud n’était pas suffisamment attentive au moment où elle a marché sur la voie publique puisque son attention n’était pas portée vers le sol mais plutôt à regarder des deux côtés de la rue pour s’assurer qu’il n’y avait pas de véhicules et qu’elle pouvait traverser en toute sécurité.
Elle admet qu’elle ne regardait pas par terre et qu’elle avait dans ses mains son démarreur à distance ainsi que son sac à main qu’elle tenait au niveau de sa poitrine. [ 38 ] Madame Robichaud devait faire preuve de prudence en s’assurant de vérifier où elle mettait les pieds. Eut-elle regardé par terre, qu’elle aurait aperçu les différentes crevasses et dénivellations.
Elle aurait ainsi pu éviter l’accident. [ 39 ] Le Tribunal conclut que la situation des lieux n’était pas, le 25 octobre 2013, « intrinsèquement dangereuse » et ne comportait pas une « connotation d’anomalie et de surprise, eu égard à toutes les circonstances » [9] . [ 40 ] Ainsi, en plus d’avoir contrevenu aux dispositions du Code de la sécurité routière , madame Robichaud ne prouve pas que ses blessures subies, bien que pénibles, résultent d’une condition de piège, telle que définie par la jurisprudence ni d’un mauvais entretien pour lesquels la Ville pourrait être tenue responsable. [ 41 ] Pour toutes ces raisons et puisqu’aucune faute n’a été commise par la Ville, la demande de madame Robichaud doit être rejetée sans que le Tribunal n’ait à se prononcer sur le montant des dommages subis. [ 42 ] Le Tribunal constate que madame Robichaud est victime d’un accident bête et malheureux qui lui a causé un préjudice important.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de la demanderesse, madame Line Robichaud, contre la défenderesse Ville de Lévis; CONDAMNE la demanderesse à payer à la défenderesse, Ville de Lévis, les frais de justice de 208 $.
HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q. Date de l’audience : 14 mars 2017
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