2013 QCCQ 948, 2013 QCCQ 948
Opinion
Leclerc c. Deménagement Héritage 2013 QCCQ 948 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-124909-104 DATE : 15 février 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANDRÉ RENAUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ YVON LECLERC […] Montréal-Nord, Qc. […] DEMANDEUR c. DEMÉNAGEMENT HÉRITAGE 6059, rue St-Zotique est Montréal, Qc.
H1T 1R3 DÉFENDERESSE ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame de la défenderesse la somme de 3 753,55$, dans le cadre de la négociation d'un déménagement. [ 2 ] Le demandeur explique qu'en mai 2010, il devait organiser son déménagement de la rue Gertrude à la rue Charleroi; le tout était prévu pour le 29 juin 2010, vers 8:00 le matin. Selon lui, l'entente portait sur un camion de transport de 26 pieds, plus trois déménageurs, à un tarif horaire de 125$ l'heure, plus les taxes.
Il a d'ailleurs fait parvenir à la défenderesse un chèque de 150$, en acompte. Il attendait un contrat et/ou une confirmation écrite, qu'il n'a jamais reçu. [ 3 ] Le 29 juin, aucun déménageur ne s'est présenté. Le tout fut remis au 30 juin. Ce matin-là, voici comment le demandeur décrit la situation: «Le 30 sont venu (sic) trois vieillards et un petit camion de 20 pieds, ce qui était trop petit…» [ 4 ] Des négociations ont lieu ce matin-là, où le demandeur offre un montant forfaitaire de 1 200$, puis 1 300$, mais sans succès.
Les déménageurs ont quitté. [ 5 ] Il réclame donc 3 733,55$, dans une mise en demeure du 18 août 2010 (soit environ le 150$ d'acompte, plus 3 500$ de dommages). Il précisera que ses branchements téléphoniques furent retardés; il avait environ 80 boîtes; il quittait un 4 ½ pièces. [ 6 ] En défense, le représentant de la défenderesse commence par préciser que c'est à la demande du demandeur que le déménagement a eu lieu le 30, plutôt que le 29 juin, parce qu'il n'était pas prêt.
Monsieur Leclerc aurait été agressif à l'endroit des trois déménageurs. [ 7 ] Dès le matin, le demandeur aurait tenté de s'éloigner de l'entente à un tarif horaire; il refusait de payer plus, si le travail coûtait plus de 1 300$. [ 8 ] Une suggestion fut soumise par la défenderesse de déménager, selon le tarif horaire, jusqu'à concurrence de 1 300$, après quoi le demandeur ferait le reste. [ 9 ] Les déménageurs ajoutent que le demandeur avait l'équivalent d'un 7 pièces, avec environ 300 boîtes. [ 10 ] Enfin, la défenderesse explique qu'elle conservera le 150$ d'acompte à
titre de dommages, pour les déboursés encourus par les déménageurs. [ 11 ] Un des déménageurs explique qu'il n'a pas apprécié de se faire traiter de vieillard. Il ajoutera que tous les biens du demandeur étaient si nombreux, qu'ils n'auraient même pas entrés dans un camion de 26 pieds. Une proposition fut même faite au demandeur à
l'effet que la défenderesse ne facturerait pas le temps écoulé entre les deux voyages, qu'il fallait faire, de toute façon. ANALYSE [ 12 ] La preuve prépondérante est à l'effet que le demandeur fut agressif et vindicatif à outrance, le matin du 30 juin. [ 13 ] Soit dit en passant, à la vue du procès-verbal d'audience, devant nous, l'âge des «vieillards» comme l'aurait mentionné le demandeur, et comme il l'a écrit dans sa lettre du 18 août, est à peu de chose près l'âge du demandeur (1955, versus 1952, 1952 et 1967).
Cette attitude du demandeur fut abusive, dans les circonstances. [ 14 ] Face au refus du demandeur de respecter le tarif horaire prévu à l'entente des parties, la défenderesse était parfaitement bien fondée à ne pas exécuter ce contrat. [ 15 ] Considérant le déplacement d'un camion et de trois déménageurs, pour rien, ce matin du 30 juin, nous en venons à la conclusion que le 150$ représente une
partie des frais et des pertes encourus par la défenderesse. [ 16 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] REJETTE la demande, mais sans frais. __________________________________ ANDRÉ RENAUD, J.C.Q. Date d’audience : 04 février 2013
Loading document…