2014 QCCQ 7876, 2014 QCCQ 7876
Opinion
Lemieux c. Couillard 2014 QCCQ 7876 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUEBEC DISTRICT DE GASPÉ « Chambre civile » No : 140-32-001927-133 DATE : Le 15 août 2014 ______________________________________________________________________ sous la présidence de MADAME LA JUGE JANICK POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIO LEMIEUX
Partie demanderesse c. ALINE COUILLARD
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les parties sont conjoints de fait durant plus dix ans, jusqu'à leur séparation vers la fin 2011. [ 2 ] Monsieur réclame 7 000.00$ à madame en remboursement de sommes d'argent qu'il lui avance à plusieurs reprises au cours de la vie commune. À l'origine, sa demande est bien plus élevée, mais il la réduit afin de bénéficier du régime de la Division des petites créances .
Madame nie le bien fondé de la réclamation. [ 3 ] La situation révélée par la preuve est la suivante: [ 4 ] Durant la vie commune, monsieur est le principal soutien financier du couple. [ 5 ] En 2001, madame est victime d'un accident de voiture, à la suite duquel elle ne réintègre pas le marché du travail durant de nombreuses années. Elle reçoit une indemnité de 30 000.00$ de la Société d'assurance automobile du Québec (SAAQ) en 2004. De cette somme, 10 000.00$ sont alors consacrés aux rénovations de la résidence du couple. [ 6 ] Entre 2004 et 2011, madame n'a pratiquement aucun revenu.
Pendant plusieurs années, elle poursuit des démarches afin d'être indemnisée davantage par la SAAQ. Naturellement, ce processus occasionne des dépenses, notamment des honoraires juridiques et des frais liés à la
confection d'une expertise médicale. [ 7 ] Monsieur, qui occupe un emploi saisonnier et reçoit par ailleurs des prestations d'assurance-emploi, soutient madame dans ses démarches, notamment financièrement. Il défraie également les dépenses quotidiennes du ménage. Monsieur affirme qu'il est alors entendu entre eux que madame le remboursera lorsque son dossier, auprès de la SAAQ, se réglera. Ils ne consignent pas leurs ententes par écrit, dans le contexte où ils sont conjoints.
Monsieur affirme qu'il fait confiance à sa compagne. [ 8 ] Madame, pour sa part, admet la contribution de monsieur, dit consentir à le rembourser, tout en affirmant que ce n'était pas convenu entre eux. Madame sera d'ailleurs finalement indemnisée par la SAAQ, dans l'année qui suit la rupture. [ 9 ] Monsieur réclame également le remboursement des montants qu'il lui verse en 2011, afin de l'aider à démarrer une petite entreprise. Il affirme que sa contribution à cet égard est de 1 500.00$. Madame nie cette contribution de monsieur, affirmant plutôt avoir payé par carte de crédit.
À l'époque, son frère lui prête également 500.00$ afin de développer son projet d'entreprise. [ 10 ] Il ne fait pas de doute que ce sont les revenus de monsieur qui assurent le niveau de vie du couple pendant des années. Monsieur ne réclame toutefois pas à madame tout l'argent versé au fil des ans. [ 11 ] À l'audience, il soustrait d'ailleurs de sa réclamation une somme de 3 300.00$, liée à ce qu'il appelle, dans sa requête, des frais de subsistance. [ 12 ] En fait, il souhaite obtenir le remboursement de l'argent versé à
titre d'honoraires juridiques, pour l'expertise médicale et pour le démarrage d'entreprise. [ 13 ] Après analyse de la preuve documentaire et testimoniale, le Tribunal retient la version de monsieur qui apparaît plus crédible, plus logique et plus fiable. Au surplus, il est pertinent de rappeler que, durant la période en cause, madame n'a pas de sources de revenus. [ 14 ] Monsieur affirme que lorsqu'ils se rendent rencontrer l'avocat de madame, il assume toutes les dépenses liées au déplacement et retire de l'argent qu'il remet à sa conjointe pour les honoraires et frais.
Au fil du temps, il débourse 2 000.00$ à ce chapitre. Quant aux frais de l'expertise médicale, il verse 500.00$, puis 800.00$. [ 15 ] Le Tribunal ne croît pas qu'il s'agisse de sommes versées à madame à
titre de cadeaux, sans espoir de retour. Il apparaît beaucoup plus vraisemblable d'envisager que madame indemniserait monsieur, lorsque sa situation financière le permettrait.
Rappelons ici qu'il n'est pas question des charges quotidiennes du ménage, mais bien d'un soutien particulier dans le contexte où il y a une perspective raisonnable de gains futurs, qui se réalise d'ailleurs par la suite. [ 16 ] Monsieur a donc droit au remboursement de ce qu'il a payé pour les frais d'avocat et d'expertise. [ 17 ] Quant à l'investissement lié au projet d'entreprise, le Tribunal retient également la version de monsieur à cet égard. La preuve convainc le Tribunal que monsieur contribue pour au moins 1 500.00$ au projet de madame.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur 4 800.00$ en capital, avec les intérêts au taux de 5% l'an et l'indemnité additionnelle de l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure, le 28 mai 2013, et les frais de 167.00$. ____________________________________ JANICK POIRIER, J.C.Q. Date de l'audience: 2 juillet 2014
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