2021 QCCQ 9407, 2021 QCCQ 9407
Opinion
Doyon c. Pilon 2021 QCCQ 9407 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-700916-189 DATE : 8 octobre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE STEVE GUÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ STEVE DOYON Demandeur c.
BENOIT PILON et MICHELINE LAFONTAINE Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M. Steve Doyon acquiert, le 1 er mai 2018, une roulotte, modèle 2014, de marque Palomino Solaire Forest River [1] . Il l’acquiert des défendeurs qui en étaient propriétaires depuis l’automne 2013, ayant acheté celle-ci alors qu’elle était neuve. [ 2 ] Le contrat de vente [2] est conclu pour la somme de 14 500$ [3] .
La vente s’effectue, tous le reconnaissant sans difficulté, et conformément au contrat, sans la garantie légale de qualité et aux risques et périls de l’acheteur [4] , M. Doyon. [ 3 ] L’acquisition est précédée d’une longue visite et inspection réalisée par M. Doyon, accompagné à ce moment de sa conjointe, soit la notaire Geneviève Dubreuil.
La visite en question, tant intérieure qu’extérieure [5] , se déroule pendant une durée d’environ une heure trente [6] . [ 4 ] Rien de particulier n’est révélé lors de cette visite, si ce n’est une problématique, mineure, reliée à la table à diner, qui est quelque peu bancale, celle-ci étant, semble-t-il, mal fixée au sol. [ 5 ] M. Doyon précise, ce que sa conjointe confirme dans le cadre de son témoignage, qu’il demande pendant cette visite, à trois reprises, à M. Pilon, si la roulotte a fait l’objet d’une quelconque infiltration d’eau, de quelconque dégât d’eau. M.
Doyon explique qu’il est novice en matière de roulotte et il redoute toute problématique liée à de telles infiltrations d’eau potentielles. [ 6 ] M. Pilon, à chaque occasion, lui répond que la roulotte n’a jamais fait l’objet d’une quelconque problématique de cette nature. « Il avait l’air sincère », précise M. Doyon au cours de son témoignage. [ 7 ] M. Pilon reconnait que M. Doyon l’a interrogé à ce sujet. Selon son souvenir cependant, la question ne lui fut posée qu’à une seule reprise, et non pas à trois occasions.
À tout événement, il confirme avoir répondu par la négative, la roulotte n’ayant jamais fait l’objet, soumet-il, d’infiltrations de quelque sorte. [ 8 ] Par ailleurs, les parties s’entendent quant à l’existence d’un autre sujet de discussion lors de cette visite préachat. [ 9 ] En effet, il est établi que M. Doyon a spécifiquement demandé à M. Pilon si la roulotte avait fait l’objet de quelconque réparation au fil des ans. La réponse de M.
Pilon, à ce moment, tel qu’il le confirme d’ailleurs lors du Procès, est que la roulotte n’a jamais fait l’objet de quelconque réparation ou de quelconque dommage – les seules retouches ayant été plutôt de la nature de travaux d’entretien, ajout de silicone pour le calfeutrage en particulier. [ 10 ] M. Doyon prend possession de la roulotte le 9 mai 2018. Il attache celle-ci à son véhicule
et la transporte à son domicile, situé à une vingtaine de kilomètres du domicile de M. Pilon. [ 11 ] Deux jours plus tard, soit le 11 mai 2018, M. Doyon procède au nettoyage de la roulotte. Il y remarque que trois clous dépassent de la bordure du toit, à proximité du mur de type slide-out. Inquiet de la présence surprenante de ces clous, que l’on peut voir de l’extérieur, et examinant davantage le toit de la roulotte, M. Doyon y constate une faiblesse dans la structure du toit. « La membrane battait avec le jet d’eau – le toit était brisé », précise-t-il. [ 12 ] M. Doyon communique dès lors avec M. Pilon.
Ce dernier se rend sur place, accompagné d’une connaissance – M. Roger Marcotte – le lendemain, soit le 12 mai 2018. [ 13 ] M. Pilon confirme pouvoir visualiser, à ce moment, la présence de trois clous, situés à la droite du mur « slide-out ». Il maintient, lors du Procès, que les trois clous qu’il visualise à ce moment ne sont pas situés au même endroit que ceux apparaissant d’une photo – contemporaine – prise par M. Doyon et produite au dossier de la Cour. [ 14 ] La position initiale de M.
Pilon est de soumettre que les clous en question, soit ceux qu’il visualise le 12 mai 2018, seraient « ressortis » en raison du trajet pris par la roulotte de son domicile à celui de M. Doyon. En effet, dans un courriel daté du 15 mai 2018 [7] , M. Pilon s’exprime, notamment, ainsi : La première fois que j’ai vu ces 3 clous c’est samedi matin quand je suis allé chez toi accompagné d’un ami. J’en conclus que les 3 clous sont sortis légèrement lors du trajet entre chez moi et chez toi à Hull (environ 24 km). La Montée Paiement est très cahoteuse de ce temps-ci.
Le fait que ces 3 clous soient légèrement sortis (du mur vertical) ne permet pas de conclure qu’il a une infiltration d’eau. Donc, il est faux de prétendre que j’ai effectué des travaux de camouflage pour cacher quelque chose. [ 15 ] À tout événement, tous s’entendent à l’effet que M. Pilon nie, dès lors, sa responsabilité. [ 16 ] M. Doyon obtient, dans les jours suivants, deux évaluations de la situation, dont l’une par l’entremise de M.
Christian Paquette (Service VR Outaouais), qui témoignera lors du Procès, ainsi que de l’Atelier de la Roulotte PB inc. [ 17 ] Dans le cadre de son rapport d’évaluation, daté du 24 mai 2018, l’Atelier de la Roulotte PB inc indique que la valeur de la roulotte, avant une série de réparations à effectuer, est d’environ 5 000$, soit donc bien en deçà de la valeur déboursée. [ 18 ] Pour sa part, M. Paquette témoigne des vérifications qu’il effectue le ou vers le 13 mai 2018.
Il note diverses problématiques d’infiltrations d’eau avec la roulotte, procède à une réparation d’urgence du toit – à l’aide d’une patch [8] – et note spécifiquement l’existence de travaux antérieurs de réparation liés à la moulure intérieure directement alignée avec les trois clous auxquels réfère M. Doyon. [ 19 ] M. Paquette précise que la progression des dommages était, au moment de son inspection, déjà considérable, ceux-ci n’étant pas seulement concentrés à l’extérieur mais ceux-ci s’étant même propagés à l’intérieur.
« Ce sont des dommages à long terme, ça ne s’est pas produit en quelques jours », résume-t-il. [ 20 ] M. Paquette ajoute qu’il lui apparait clairement que les clous ressortis dans le mur extérieur ne sont pas d’origine et furent ajoutés, de manière assez artisanale, à la suite de l’acquisition initiale. [ 21 ] Lui qui procède à une quinzaine d’inspections par années, puis à la réparation, bon an mal an, de plus de 300 roulottes annuellement – et ce, depuis 16 ans – M. Paquette précise qu’il n’a jamais vu de tels clous ressortir de cette façon du mur extérieur d’une roulotte. [ 22 ] M.
Paquette explique que la réparation intérieure, à la moulure, a – en toute vraisemblance et en toute probabilité – résulté de la rouille des précédents clous liant la moulure à la structure – rouille ne pouvant, dans les circonstances, que s’expliquer que par une infiltration d’eau. [ 23 ] M. Paquette conclut son témoignage en précisant que son estimation des travaux correctifs, en 2018, se chiffrait à la somme de 5 000$. En raison de la hausse du coût des matériaux, son estimation se chiffre désormais, à la date du Procès, à celle de 6 000$.
Une somme additionnelle d’environ 300$ serait nécessaire afin de réparer le mur de fibre de verre, bien qu’il ne s’agisse pas là dans ce cas précis, tempère-t-il, de son champ d’expertise. [ 24 ] M. Doyon prend dès lors la position que les défendeurs, M. Pilon en particulier, lui ont menti quant à l’absence d’infiltration d’eau antérieure ainsi que l’absence de toute réparation
antérieure. Il s’agirait ainsi, soumet-on, d’un dol qui engagerait la responsabilité des défendeurs. Il leur réclame ainsi la somme totale de 10 500$, se ventilant ainsi : i) 9 500$ pour la baisse de valeur de la roulotte; ii) 1 000$ pour divers déboursés, en particulier les frais d’un notaire consulté dans le cadre d’une tentative de conciliation; iii) Les frais de justice. [ 25 ] Les défendeurs nient avoir commis quelconque dol, soumettant que la roulotte était, à leur connaissance, dans un excellent état, et ce, en tous moments pertinents. M. Pilon nie avoir eu connaissance de quelconque infiltration d’eau.
Il nie, par ailleurs, avoir effectué quelconque travail lié à cette moulure. [ 26 ] Voyons voir ce qu’il en est. QUESTIONS EN LITIGE [ 27 ] Le Tribunal, afin de trancher le présent litige, devra répondre aux questions suivantes :
i) M. Doyon démontre-t-il que son consentement a été vicié par l’entremise d’un dol qui aurait été commis par les défendeurs? ii)
En cas de réponse affirmative à la première question, quel est le préjudice valablement démontré par M. Doyon? ANALYSE - Le fardeau de la preuve [ 28 ] La réclamation de M. Doyon est de nature civile. Il lui revenait donc d’en démontrer le bienfondé, et ce, par l’entremise d’une preuve prépondérante, conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (ci-après le CCQ ), qui sont ainsi rédigés : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 29 ] Une preuve, afin de se qualifier de prépondérante, doit être claire et convaincante [9] . Elle n’a pas, en matière civile, à atteindre le niveau requis en matière criminelle, à savoir celui de la preuve hors de tout doute raisonnable. [ 30 ] Comme le mentionne le Juge Denis Le Reste, J.C.Q., dans l’affaire Michaud c.
Import- Export R.V. inc [10] , quant audit fardeau de preuve : [66] Les justiciables ont le fardeau de prouver l'existence, la modification ou l'extinction d'un droit. Les règles du fardeau de la preuve signifient l'obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion. Il s'agit donc de l'obligation de produire dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès. [68] La
partie demanderesse doit présenter au juge une preuve qui surpasse et domine celle de la
partie défenderesse. [69] La
partie qui assume le fardeau de la preuve doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [70] La probabilité n'est pas seulement prouvée par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences qu'il est raisonnablement possible d'en tirer. - Le contrat de vente, la garantie de qualité et son exclusion [ 31 ] La garantie de qualité, communément appelée la « garantie contre les vices cachés » se rattache normalement à tout contrat de vente [11] . [ 32 ] Ceci dit, il est possible, pour les parties, de limiter, voire d’exclure celle-ci.
Les articles 1732 et 1733 CCQ le prévoient spécifiquement, en ces termes : 1732. Les parties peuvent, dans leur contrat, ajouter aux obligations de la garantie légale, en diminuer les effets, ou l’exclure entièrement, mais le vendeur ne peut, en aucun cas, se dégager de
ses faits personnels. 1733. Le vendeur ne peut exclure ni limiter sa responsabilité s’il n’a pas révélé les vices qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer et qui affectent le droit de propriété ou la qualité du bien.
Cette règle reçoit exception lorsque l’acheteur achète à ses risques et périls d’un vendeur non professionnel. [ 33 ] En l’espèce, il apparait clairement que quelconque discussion relativement à l’exclusion de la garantie légale ne survient que le 9 mai 2018, à savoir la date de la signature du contrat. [ 34 ] À cette date, la somme de 14 500$ est déjà déboursée, et les parties confirment que le transfert de l’immatriculation aux bureaux de la SAAQ a déjà été cristallisé [12] . M. Pilon soumet, à ce moment, à M.
Doyon, le contenu d’un contrat établissant, entre autres choses, l’exclusion de la garantie légale de qualité et l’achat de la roulotte, par M. Doyon, à ses « risques ». [ 35 ] À tout événement, M. Doyon reconnait avoir lu le contrat et avoir signé celui-ci. Il était en accord avec son contenu. Me Dubreuil précise d’ailleurs que son conjoint s’attendait, en toute logique, à acheter cette roulotte, usagée, sans garantie . [ 36 ] Ainsi donc, la Demande introduite par M.
Doyon ne peut se qualifier de recours en matière de vices cachés – la garantie à cet égard ayant été spécifiquement expurgée du consentement des parties. [ 37 ] Une telle constatation ne règle pas tout cependant. L’existence d’un dol – les critères applicables et l’application au cas sous étude [ 38 ] En effet, la Demande de M. Doyon invoque plutôt l’existence d’un vice de consentement – vice qui découlerait du dol qu’auraient commis les défendeurs. [ 39 ] Comme le mentionne la Cour du Québec dans l’affaire Bélisle c.
Chalut [13] : [17] La clause de vente aux risques et périls de l’acheteur ne protège pas le vendeur contre son dol sous forme notamment de mensonges, manœuvres ou réticences. [ 40 ] L’article 1399 CCQ rappelle que le consentement doit être libre et éclairé, celui-ci pouvant être vicié par l’erreur, la crainte ou la lésion dans la mesure permise par la loi. [ 41 ] L’article 1400 CCQ, pour sa part, réitère que l’erreur vicie le consentement lorsqu’elle porte sur la nature du contrat, sur l’objet de la prestation ou encore sur tout élément essentiel qui a déterminé le consentement.
Ceci étant, le second alinéa de cet
article précise que l’erreur qualifiée d’inexcusable, pour sa part, ne peut se qualifier à
titre de vice de consentement. [ 42 ] La Cour Supérieure, dans l’affaire fréquemment citée de Girard c. Développement du Lac Hamelin inc [14] , rappelle la distinction – voire le cumul potentiel – des recours en matière de vices cachés et en matière de vices de consentement, le tout à la lumière, entre autres, de l’article 1733 CCQ, précité. La Cour Supérieure s’y exprime ainsi : [105] Le tribunal constate que sur ce sujet précis, le législateur a opté de faire primer la liberté contractuelle sur le principe de la bonne foi.
Il n’appartient pas aux tribunaux de remettre ce choix législatif en question. [106] La conséquence juridique est clairement énoncée par le professeur Jobin: «Soulignons que si la vente est faite aux risques et périls de l’acheteur et que le vendeur n’est pas un vendeur professionnel, à notre avis il est complètement libéré par cette clause, même quand il connaissait le vice du
titre ou ne pouvait l’ignorer et qu’il ne l’a pas dénoncé. Toutefois, les tribunaux veillent au respect d’un minimum de morale: la clause de vente aux risques et périls de l’acheteur ne protège pas le vendeur contre son dol sous forme de mensonges, manœuvres ou réticence (demi-vérité). [références omises] [107] Le tribunal statue que DLH peut valablement invoquer la clause de vente sans garantie légale exprimée à l’acte de vente P-1.
Les demandeurs ne détiennent aucun recours valable contre DLH pour vices cachés (même ceux que DLH connaissait ou ne pouvait ignorer), encore moins pour vices apparents affectant le bâtiment vendu. [108] Il reste à vérifier si les demandeurs peuvent faire sanctionner le dol de DLH. Un possible dol par DLH [109] La garantie contre les vices cachés, ou garantie de qualité, n’est pas fondée sur un vice de consentement, ni sur l’inexécution contractuelle; elle se fonde plutôt sur la nature même du contrat
de vente[53]. [110] Le contractant qui, dans le contrat de vente, renonce à la garantie de qualité, n’est pas forclos de plaider par ailleurs qu’il a été victime d’un vice de consentement[54]. C’est pour cela que le vendeur peut se plaindre de dol même s’il ne peut valablement invoquer la garantie de qualité[55]. [111] L’article 1401 C.C.Q. énonce à quelles conditions le dol constitue un vice de consentement: 1401. L’erreur d’une partie, provoquée par le dol de l’autre
partie ou à la connaissance de celle- ci, vicie le consentement dans tous les cas où, sans cela, la
partie n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes. Le dol peut résulter du silence ou d’une réticence. [112] Quand il réclame sur la base du dol, l’acheteur doit prouver que le vendeur avait l’intention de le tromper[56]. Il faut donc prouver la mauvaise foi du vendeur au moment de la vente. [113] En particulier, la mauvaise foi du vendeur lorsqu’il décrit l’état du bien, constitue un dol[57]. [114] Tel qu’édicté à l’article 1401 C.C.Q., le dol peut résulter du silence ou d’une réticence du vendeur.
Il en est de même quand le vendeur crée un faux sentiment de sécurité chez l’acheteur, notamment en omettant de lui révéler un fait important au sujet du bien [58]. [Le Tribunal souligne] [ 43 ] En l’espèce, il revenait donc à M. Doyon d’établir, par prépondérance de preuve, l’existence de ce dol ayant vicié son consentement. [ 44 ] Le Tribunal doit donc déterminer si la preuve permet de conclure que le comportement des défendeurs avait comme objectif d’induire M. Doyon en erreur, et ce, dans le but de l’amener à contracter à son désavantage [15] .
Bref, y a-t-il eu mensonge, fausses représentations, demi-vérité? [ 45 ] Une telle preuve n’est pas aisée à faire, la bonne foi, comme toujours, se présumant [16] . [ 46 ] Les manœuvres dolosives comportent résolument un plan de tromperie, voire une machination préparée d’avance [17] .
Ceci étant, de telles manœuvres n’ont pas à être pénalement répréhensibles afin de se qualifier en matière civile [18] . [ 47 ] Le mensonge, pour sa part, peut être constitutif de dol lorsqu’il constitue une tromperie directe consistant à affirmer au cocontractant une chose qui n’existe pas, et ce, dans le but de le pousser à contracter [19] . [ 48 ] Le dol doit s’apprécier au moment de la conclusion du contrat [20] . Il doit être déterminant [21] . Il est reconnu que le défaut de divulguer des informations importantes peut être assimilé à de fausses représentations [22] .
En effet, les tribunaux ont reconnu que la réticence ou l’omission de révéler un fait déterminant du consentement est constitutive de dol [23] . [ 49 ] Par exemple, la Cour Supérieure, dans l’affaire Servant c. Roy [24] , reconnaissait que le vendeur qui n’informe pas l’acheteur que le plancher de l’immeuble fut réparé à la suite d’infiltrations d’eau commet un dol. [ 50 ] Le dol peut se qualifier de principal ou d’incident. Il est incident lorsqu’il consiste en des manœuvres qui incitent le cocontractant à contracter à des conditions moins avantageuses [25] .
Le dol incident peut exposer son auteur à une demande en dommages et intérêts ou à une demande en diminution de prix [26] . [ 51 ] Ces principes étant rappelés, qu’en est-il en l’espèce? [ 52 ] D’entrée de jeu, le Tribunal tient à préciser que la preuve démontre clairement que M. Doyon a agi à
titre d’acheteur prudent et diligent [27] . En effet, il ne saurait être question de lui imputer une quelconque portion de responsabilité eu égard à ce qui est survenu à la suite de la vente. [ 53 ] Certes, M. Doyon, et il le reconnait d’emblée, n’a pas d’expérience dans le domaine de l’achat de roulotte. Il s’agit de la première qu’il acquiert. [ 54 ] Tous reconnaissent que M. Doyon procède, avec sa conjointe d’ailleurs, à une inspection poussée, voire méticuleuse de la roulotte avant d’en faire son acquisition. La visite perdure, selon M. Pilon, pour une durée d’environ 2 heures. [ 55 ] M. Pilon reconnait d’ailleurs, dans le cadre d’un courriel qu’il transmet, le 15 mai 2018, le
caractère méticuleux de la visite préachat. Dans celui-ci, M. Pilon nie certes sa responsabilité, tout en arguant que l’inspection initiale avait été soigneusement réalisée [28] . [ 56 ] Tant l’intérieur que l’extérieur de la roulotte y sont observés attentivement. Le toit de la roulotte est observé spécifiquement. M. Pilon précise qu’il a bien entretenu la roulotte au fil des quatre années où il est copropriétaire de celle-ci. Plusieurs questions sont posées, parfois à plus d’une reprise, tel que déjà relaté. [ 57 ] Le fait que M. Doyon n’ait pas mandaté, avant la vente, d’inspecteur préachat spécialisé ne peut, dans les circonstances de l’espèce, se qualifier à
titre d’imprudence. [ 58 ] Certes, l’on apprend par la suite que la roulotte a fait l’objet d’importantes infiltrations d’eau, mais même M. Paquette, l’expert témoignant au soutien de la Demande, confirme que les indices en ce sens n’ont pu apparaitre qu’à la suite de sa propre inspection, où – munie d’une lampe de poche – il aura su visualiser de tels indices au plafond de la roulotte. [ 59 ] En effet, M.
Paquette expose clairement, au cours de son témoignage, la méthode spécifique qu’il emploie afin de détecter l’existence de telles infiltrations d’eau. [ 60 ] De plus, même la présence des trois clous ressortant légèrement est des plus subtile. M. Paquette confirme d’ailleurs qu’il ne les aurait lui-même pas remarqué s’il s’était retrouvé « à côté » de la roulotte. En effet, l’angle de vision, vu la localisation de ces clous à proximité du mur « slide-out », est très important afin de pouvoir constater ceux-ci, tel qu’exposé par M. Paquette. [ 61 ] M.
Doyon ajoute d’ailleurs que les clous étaient impossibles à voir lorsque le slide-out était refermé. Ils n’étaient pas visibles, non plus, de l’endroit où il se retrouve sur le toit de la roulotte lors de l’inspection préachat. [ 62 ] Bref, l’absence de constatation de tels clous, par M. Doyon, au moment de sa longue visite et inspection, ne peut assurément pas se qualifier d’erreur inexcusable [29] . [ 63 ] Cela étant, le Tribunal tient à préciser la grande crédibilité du témoignage de M. Christian Paquette, de l’entreprise Service VR Outaouais. M.
Paquette expose qu’il travaille dans le domaine de l’inspection, et de la réparation de roulottes, et ce, depuis 16 ans. Bon an mal an, il procède à l’inspection d’environ 20 roulottes, tout en en réparant de 300 à 600 par année. [ 64 ] Son témoignage est apparu solide, précis, crédible, nuancé et fiable. [ 65 ] Or, qu’en ressort-il? [ 66 ] La preuve démontre que les infiltrations d’eau qu’il constate, dans les jours suivant l’acquisition de la roulotte par M. Doyon, sont importantes. Elles sont « de longue date. Ce sont des dommages à long terme ».
Il en est persuadé considérant qu’il réussit à détecter l’existence de dommages situés à l’intérieur, ce qui est un indice supplémentaire, explique-t-il, d’une relative longue période d’épisodes d’infiltrations d’eau. [ 67 ] Cela permet assurément d’établir que de telles infiltrations d’eau se qualifieraient, si tel était le critère ici applicable, de vices cachés. Celles-ci se qualifient de graves, d’antérieures à la vente, et d’occultes pour l’acheteur. [ 68 ] Par ailleurs, le rapport d’évaluation [30] de l’entreprise Atelier de la Roulotte PB inc, daté du 24 mai 2018, abonde dans le même sens.
On peut y lire, en particulier, ce qui suit : La valeur du véhicule que nous avons inspecté avec les dommages sur le toit (membrane et louane doit être remplacé, mur de la chambre à coucher une feuille de préfini doit être remplacée et plafond à l’avant du slide out une feuille doit aussi être remplacée à cause de l’infiltration d’eau et début de champignon et aussi nous avons détecté un taux d’humidité élevé à plusieurs autres endroits, clous à finir qui ont été installé au-dessus du slide out étaient trop longs ils sont traversés le mur à l’extérieur, la valeur de ce véhicule avant d’être réparé est d’environ 5 000$. [ 69 ] Cela étant, et comme nous l’avons vu, une telle preuve, en soi, est insuffisante afin de conclure à la responsabilité des défendeurs, et ce, en raison de la clause d’exclusion de garantie. [ 70 ] En effet, il arrive assurément que les propriétaires d’un immeuble, ou d’une roulotte, disent vrais lorsqu’ils prétendent ne pas avoir eu connaissance de l’existence de telles infiltrations d’eau, bien qu’elles furent – conformément au témoignage de M.
Paquette – importantes et de longue haleine. [ 71 ] Ceci dit, les éléments démontrés par M. Paquette ne se limitent pas à l’existence antérieure d’infiltrations d’eau. Son témoignage révèle un élément additionnel qui, de l’opinion du Tribunal, se révèle ici crucial. [ 72 ] En effet, la preuve prépondérante démontre l’existence de ces trois clous apparaissant, en particulier, à la photo produite en pièce P-4.2.
[ 73 ] Le Tribunal n’a aucun doute, conformément à la preuve entendue, que ces clous ne peuvent se qualifier d’origine. [ 74 ] M. Paquette explique que de tels clous – trop longs par ailleurs – ne se retrouvaient pas dans la roulotte dans sa configuration initiale. [ 75 ] Tel qu’il l’indique, M.
Paquette n’a jamais vu une telle situation en 16 ans de carrière. [ 76 ] Manifestement, ces trois clous résultent d’une intervention, peu réussie d’ailleurs, subséquente à l’acquisition initiale – en 2013 – de cette roulotte modèle 2014. [ 77 ] Comment expliquer la présence de ces trois clous qui ont – littéralement – percé le mur de la roulotte et qui, étant trop longs, ont terminé leur trajet à l’extérieur de la roulotte [31] ? [ 78 ] M. Paquette explique que ces trois clous servent spécifiquement à retenir en place une moulure située à l’intérieur de la roulotte.
« Ils tiennent la moulure du plafond à l’intérieur », précise-t-il. [ 79 ] Ainsi donc, ces trois nouveaux clous furent utilisés afin de remettre en place ladite moulure. Comme l’explique M. Paquette, cette moulure, en toute vraisemblance et en toute probabilité, s’est détachée du mur au fil du temps. [ 80 ] Mais comment l’expliquer?
Le Tribunal s’est enquis des explications diverses pouvant expliquer qu’une moulure puisse se détacher, ainsi, du mur. [ 81 ] Serait-il possible que celle-ci se soit, tout simplement, décollée, la colle la retenant au mur s’étant ainsi desséchée au fil du temps? [ 82 ] La réponse de M. Paquette fut fort claire. De telles moulures, dans ce modèle de roulotte, ne sont pas retenues au mur par l’entremise d’une quelconque colle, mais bien, uniquement, par l’utilisation de clous. [ 83 ] Et c’est là où le bât blesse considérablement la position adoptée par les défendeurs. [ 84 ] M.
Paquette expose que la chute initiale de cette moulure s’explique par des dommages causés par l’eau, en particulier par des dommages causés par la rouille des clous – ladite rouille découlant de diverses infiltrations d’eau dans ce secteur. [ 85 ] Ainsi, l’eau a corrodé les clous, qui se sont désagrégés, entrainant ainsi la chute de la moulure. « Le joint a décollé », explique M. Paquette. [ 86 ] Puis la réinstallation de la moulure, à l’aide de clous trop longs – totalement différents d’ailleurs des autres clous présents dans la roulotte – a été effectuée, ce qui a endommagé le mur extérieur.
« Ils ont passé à travers le mur de fibre de verre [32] », précise M. Paquette. [ 87 ] D’ailleurs, il est utile de noter que la moulure, les clous ajoutés et cette fameuse patch à laquelle le Tribunal a déjà référé, sont tous alignés les uns avec les autres, tel que l’image M. Paquette. [ 88 ] La question est donc de savoir qui a procédé à cette réparation de fortune. [ 89 ] Le Tribunal ne doute pas que Mme Lafontaine n’est pas celle qui a procédé à une telle réparation. Elle précise que les travaux d’entretien à la roulotte sont effectués par M. Pilon. [ 90 ] Soit. [ 91 ] M.
Pilon, pour sa part, précise qu’il n’a jamais rapporté la roulotte à un garage, ou commerce quelconque, afin de faire procéder à quelconque réparation. [ 92 ] Après tout, c’est bien ce qu’il mentionne à M. Doyon lors de l’inspection initiale. La roulotte n’a jamais fait l’objet de quelconque réparation, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Cette roulotte n’a jamais été apportée « à nulle part » pour la réalisation de travaux de réparation après son acquisition en 2013. [ 93 ] Et, faut-il le rappeler, les défendeurs confirment avoir acheté cette roulotte flambant neuve.
Ils en avaient donc été, au moment de sa revente, les seuls propriétaires. [ 94 ] En fait, la position de M. Pilon va plus loin. En réalité, sa position se module au fil du temps. [ 95 ] À l’origine, et tel que nous l’avons déjà vu, M. Pilon prend la position que les clous en question sont dorénavant protubérants en raison de la route cahoteuse localisée entre son domicile et celui de M. Doyon. [ 96 ] Cette prétention ne reçoit pas l’aval du Tribunal. Il s’agit d’une hypothèse improbable qui
n’est pas, de surcroît, supportée par la preuve. [ 97 ] Cette position est par la suite mise au rancard, M. Pilon soumettant plutôt, dorénavant, que les trois clous en question ont été ajoutés par M. Doyon lui-même, après la vente, et ce, afin de bonifier sa Demande en l’espèce. [ 98 ] Cette prétention, on l’aura compris, est vigoureusement contestée par M. Doyon. [ 99 ] M. Pilon soumet que les trois clous qu’il aperçoit sur la roulotte, lors de sa propre visite du 12 mai 2018, soit donc trois jours après la vente, seraient totalement distincts de ceux que l’on peut voir sur la photo P-4.2. [ 100 ] En d’autres termes, cette version proposée par M. Pilon se décline ainsi :
i) Aucun clou n’apparaissait au moment de la vente; ii) M. Doyon plante, lui-même, trois clous, à la suite de la vente, et exhibe ceux-ci à M. Pilon le 12 mai 2018; iii) À la suite de cette rencontre, M. Doyon retire les trois clous visualisés par M. Pilon, répare la structure, et plante – de nouveau et à un autre endroit – trois autres clous, à savoir ceux qui apparaissent de la photo P-4.2; iv) Ainsi donc, de tels clous apparaissent sur la roulotte qu’après la vente, et font
partie d’une machination de la part de M. Doyon visant à bonifier sa réclamation en l’espèce. [ 101 ] Au paragraphe 5
e) de leur Contestation, les défendeurs soumettent, en ce sens, ce qui suit : 5
e) J’ai l’intime conviction que le demandeur a lui-même posé ces clous pour appuyer sa réclamation qui n’a aucun fondement. Ces clous sont très évidents, pourquoi le demandeur n’en a pas parlé lorsqu’il est venu chercher la roulotte le 9 mai 2018… une seule réponse logique, ils n’étaient pas sur la roulotte, ils ont été posé alors que la roulotte se trouvait chez lui dans son entrée. [ 102 ] Avec égards, cette proposition de ce qui s’est produit n’est pas retenue par le Tribunal. Il s’agit d’une chronologie invraisemblable, peu plausible, voire inexplicable, d’autant plus que M.
Paquette se retrouve sur place peu de temps après cette visite de M. Pilon. [ 103 ] Rien dans la preuve ne permet de soutenir valablement l’existence de ces autres clous qui auraient été par la suite camouflés par M. Doyon. Rien ne démontre l’existence de traces quant à de tels clous additionnels. [ 104 ] Cette hypothèse, abracadabrante, n’est pas retenue par le Tribunal. [ 105 ] Le Tribunal retient plutôt, au contraire, le témoignage de M. Doyon. Son témoignage est apparu franc, ouvert et précis. Son témoignage fut crédible. Il reçoit l’adhésion du Tribunal. [ 106 ] Certes, M. Pilon fait entendre M.
Roger Marcotte, à savoir une connaissance qu’il a, et qui l’accompagne, le 12 mai 2018, afin d’aller visualiser les alléguées problématiques en lien avec la roulotte. [ 107 ] Certes, M. Marcotte mentionne que les clous qu’il voit sur la roulotte seraient situés un peu plus à droite que ce qui est dorénavant démontré. [ 108 ] Ceci dit, force est de constater que le témoignage de M. Marcotte fut particulièrement flou. Il n’a qu’un souvenir très lointain, très vague, de ce qu’il a pu constater le 12 mai 2018. [ 109 ] D’ailleurs, M.
Marcotte précise, à plusieurs reprises dans son court témoignage, qu’il ne voulait pas se mêler de cette dispute quant à la roulotte. « J’étais là les deux mains dans les poches et je ne voulais pas m’en mêler .», résume-t-il. « J’ai pas fait attention tant que cela », tempère-t- il. [ 110 ] Quant à son angle de vision des clous, il précise qu’il pouvait bien les voir considérant qu’il se retrouvait, précise-t-il, sur le terrain – surélevé d’environ un pied précise-t-il – de la voisine de M. Doyon. [ 111 ] Or, le témoignage de M.
Doyon contredit spécifiquement cette affirmation, les deux terrains étant, précise-t-il, « au niveau ». [ 112 ] Ayant compris que M. Marcotte en savait fort peu, le 12 mai 2018, quant au réel litige entre les parties, et conformément au témoignage de ce dernier indiquant qu’il était suffisamment loin des protagonistes afin de ne pas entendre ce qu’ils pouvaient bien se dire, le Tribunal s’est enquis de ce qui avait bien pu attirer, spécifiquement, son attention quant à la localisation exacte de ces clous.
[ 113 ] À cette question, la réponse obtenue fut particulièrement imprécise, et dans les circonstances, peu convaincante, M. Marcotte précisant qu’il ne s’en souvient pas particulièrement, et que son attention a probablement été attirée vers les clous par l’entremise des gestes des mains des protagonistes. [ 114 ] Ce souvenir qu’il est possible de qualifier de « lointain » ne supporte pas valablement le témoignage de M. Pilon. Il y a ici, manifestement, méprise de la part de M.
Marcotte quant à la localisation des clous, en présumant que celui-ci ait pu réussir à les voir de l’endroit, en retrait, où il se retrouvait à ce moment. [ 115 ] Par ailleurs, M. Pilon reconnait qu’aucune photo n’est prise, sur place, permettant d’étoffer sa prétention. [ 116 ] Les trois photos qu’il produit sont, en fait, peu utiles dans les circonstances. Les photos D-2 et D-3 sont prises d’une (trè
s) bonne distance, l’ensemble de cette – longue - roulotte réussissant à cadrer dans la photo. Aucun détail digne d’intérêt ne peut y être vu. [ 117 ] Quant à la photo produite sous la Pièce D-4, elle provient d’une roulotte qualifiée de similaire. Il ne s’agit pas de la roulotte ayant fait l’objet de la vente entre les parties. [ 118 ] À tout événement, à la lumière de l’ensemble de la preuve, le Tribunal retient plutôt la version des faits, et la chronologie, soumise par M. Doyon. [ 119 ] Par ailleurs, quant à l’installation de cette patch – d’urgence – par M. Paquette, et ce, sur le toit de la roulotte, M.
Pilon postule qu’elle résulterait plutôt de l’utilisation inopinée, et malencontreuse, par M. Doyon d’un jet d’eau trop puissant lors du nettoyage initial de la roulotte qu’il effectue le 11 mai 2018. Bref, par l’entremise de l’utilisation de l’équipement communément appelé « pressure washer». [ 120 ] Or, la preuve démontre le contraire. [ 121 ] D’une part, M. Doyon précise qu’il a procédé au nettoyage de la roulotte en usant d’un simple boyau d’arrosage. [ 122 ] D’autre part, M. Paquette, pour sa part, ajoute qu’il est celui qui recommande l’installation de cette patch .
Il est celui, par ailleurs, qui procède à son installation. Or, le dommage constaté, expose-t-il, ne résulte pas de l’utilisation d’un pressure washer . Si tel avait été le cas, le dommage aurait plutôt constitué en une portion littéralement arrachée de la structure, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. [ 123 ] Ainsi donc, et pour l’ensemble de ces motifs, le Tribunal conclut que la preuve établit, de manière clairement prépondérante, que M.
Pilon, en particulier, avait connaissance de cette moulure s’étant détachée en raison d’infiltrations d’eau. [ 124 ] En toute probabilité, les travaux de réparation ont été effectués, par M. Pilon, pendant la période où il est copropriétaire de la roulotte. [ 125 ] Conséquemment, le Tribunal conclut également que M. Doyon a fait l’objet d’un dol, en ce que les réponses données par M. Pilon lors de l’inspection s’écartaient, et considérablement d’ailleurs, de la réalité et de la vérité. Il était – objectivement – faux de postuler qu’aucune réparation n’avait été réalisée. Le consentement de M.
Doyon a donc été vicié par un tel dol. Ce dol, dans les circonstances, fut déterminant. [ 126 ] Minimalement, M. Pilon avait connaissance de ces travaux de réparation qu’il a dû effectuer. Pourtant, la question – ce qu’il concède – relative à des travaux de réparation lui fut spécifiquement posée par M. Doyon lors de la longue visite préachat. Il y répondra par la négative alors que la réalité apparait être, à la lumière de la preuve entendue, toute autre. [ 127 ] Le Tribunal conclut également, à la lumière de l’ensemble de la preuve entendue, que M.
Pilon avait, en toute vraisemblance, connaissance de l’existence d’infiltrations d’eau dans la roulotte. [ 128 ] Bref, les réponses que M. Pilon a données à M. Doyon, lors de l’inspection, avaient, en toute vraisemblance, comme objectif de masquer le véritable état de la roulotte – bref, de telles réponses avaient comme objectif de tromper l’acheteur M. Doyon. À tout événement, le Tribunal conclut que M. Pilon a – spécifiquement - faussement représenté la situation quant à l’état de la roulotte, et ce, dans l’objectif d’amener M. Doyon à contracter pour l’achat de celle-ci. [ 129 ] Il est possible que M.
Pilon n’ait pas eu connaissance de l’ampleur de la situation. [ 130 ] Soit. [ 131 ] Ceci dit, en toute vraisemblance et en toute probabilité, M. Pilon avait connaissance de l’existence d’une problématique d’infiltrations d’eau, bien que potentiellement moins importante
que ce qui fut révélée à la suite de l’achat par M. Doyon. Pourtant, il a répondu, en trois occasions, par la négative, lorsque questionné à ce sujet précis par M. Doyon. [ 132 ] Le Tribunal est d’opinion que les présomptions, ici, sont suffisamment graves, précises et concordantes [33] . [ 133 ] Conséquemment, la responsabilité de M. Pilon est ici, clairement, engagée. La responsabilité de Mme Lafontaine [ 134 ] Qu’en est-il de la responsabilité de Mme Lafontaine? [ 135 ] À cet égard, le témoignage de celle-ci fut très succinct.
Elle précise, essentiellement, que la roulotte, à sa connaissance, était dans un excellent état, et qu’elle n’avait aucune connaissance des problématiques mises au grand jour à la suite de la vente. [ 136 ] « On adorait cette roulotte », ajoute-t-elle. [ 137 ] Mme Lafontaine ajoute cependant qu’elle n’a pas voulu s’impliquer dans tout le processus de revente de la roulotte, dans la négociation associée à celle-ci, et ainsi de suite.
Elle et son ex- conjoint, qui venaient de se séparer, ont ainsi décidé de vendre cette roulotte, aucun d’entre eux ne souhaitant la conserver. [ 138 ] Or, Mme Lafontaine précise également qu’elle a spécifiquement mandaté M. Pilon afin de procéder à la vente. Bref, elle lui a donné carte blanche quant au processus employé. [ 139 ] Certes, l’article 1401 CCQ prévoit que le dol provocant une erreur doit être commis par l’autre
partie contractante, ou à la connaissance de celui-ci. [ 140 ] Cela étant, la Cour Supérieure, dans l’affaire Charron c. Gratton [34] , s’exprime ainsi : [78] La condition exigée par l’
article 1401 C.c.Q. que le dol émane du cocontractant est remplie lorsqu’il provient de son mandataire, même hors la connaissance du mandant qui doit en supporter les conséquences. [ 141 ] Ainsi donc, la responsabilité du mandant (ici Mme Lafontaine) est également engagée, et ce, considérant le dol commis par son mandataire spécifiquement désigné, à savoir M. Pilon [35] . [ 142 ] Conséquemment, la responsabilité des deux défendeurs est ici engagée. [ 143 ] Reste donc la question du préjudice réclamé par M. Doyon. LA VALEUR DU PRÉJUDICE SUBI [ 144 ] L’article 1407 CCQ énonce le principe applicable en matière d’indemnisation du préjudice découlant d’un vice de consentement. Cet
article est ainsi rédigé : 1407. Celui dont le consentement est vicié a le droit de demander la nullité du contrat; en cas d’erreur provoquée par le dol, de crainte ou de lésion, il peut demander, outre la nullité, des dommages-intérêts ou encore, s’il préfère que le contrat soit maintenu, demander une réduction de son obligation équivalente aux dommages-intérêts qu’il eût été justifié de réclamer. [ 145 ] Par ailleurs, les articles 1607, 1611 et 1613 CCQ méritent également d’être ici cités eu égard à l’évaluation du préjudice subi, ceux-ci se déclinant en ces termes : 1607.
Le créancier a droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel, que lui cause le défaut du débiteur et qui en est une suite immédiate et directe. 1611. Les dommages-intérêts dus au créancier compensent la perte qu’il subit et le gain dont il est privé. On tient compte, pour les déterminer, du préjudice futur lorsqu’il est certain et qu’il est susceptible d’être évalué. 1613.
En matière contractuelle, le débiteur n’est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir au moment où l’obligation a été contractée, lorsque ce n’est point par sa faute intentionnelle ou par sa faute lourde qu’elle n’est point exécutée; même alors, les dommages- intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution. [ 146 ] Les tribunaux reconnaissent que le choix de la sanction appartient normalement à la victime [36] .
Ceci dit, la sanction prononcée ne doit pas représenter une source d’enrichissement pour celle-ci [37] . [ 147 ] L’indemnisation prononcée peut inclure la perte économique découlant de la diminution de valeur du bien, ainsi que les dommages accessoires pouvant se qualifier de consécutifs au dol [38] .
[ 148 ] Alors, qu’en est-il en l’espèce? [ 149 ] La preuve soumise par M. Doyon est diverse eu égard au préjudice subi. [ 150 ] D’une part, le document intitulé « Évaluation » de l’Atelier de la Roulotte PB inc [39] évalue, de manière très succincte il faut le préciser, que la roulotte, au moment de son acquisition, et en raison des travaux à réaliser, avait une valeur d’environ 5 000$. [ 151 ] D’où la réclamation de M. Doyon se chiffrant, sous cet aspect, à la somme de 9 500$. (14 500$ – 5 000$) [ 152 ] M.
Paquette, pour sa part, témoigne de manière beaucoup plus précise eu égard au type de travaux correctifs devant être réalisés. [ 153 ] En effet, M. Paquette précise que le coût des correctifs, tel qu’il les évalue en 2018, se chiffrait à la somme de 5 000$. Essentiellement, ceux-ci visent à « tout arracher le toit », corriger les dommages causés par les infiltrations et à tout reconstruire. « Toute la longueur du toit est à refaire », indique-t-il. [ 154 ] M. Paquette précise que le tout représenterait une job d’environ 30 heures de travail.
Il faudrait donc, précise-t-il, y enlever la membrane au complet, retirer le bois gonflé et y ajouter de nouvelles feuilles de bois. [ 155 ] Considérant la hausse du coût des matériaux, il évalue que de tels travaux coûteraient dorénavant, en 2021, la somme de 6 000$, à l’exclusion de la réparation du mur de fibre de verre, ce qui ne représente pas, dans ce dernier cas, son domaine de spécialité. [ 156 ] Pour la réparation dudit mur de verre, M.
Paquette opine qu’une somme d’environ 300$ serait nécessaire, et suffisante. [ 157 ] Le Tribunal, par ailleurs, doit conserver à l’esprit que la roulotte, munie de cette patch protectrice, est fonctionnelle , tel que tous en demande le confirment. Elle ne représente pas, cependant, une roulotte de la qualité anticipée et représentée par les défendeurs. [ 158 ] La preuve révèle que des odeurs s’y invitent fréquemment, conformément au témoignage de M. Doyon et de Me Dubreuil. « Ça ne donnait pas le goût de l’utiliser », précise cette dernière.
L’utilisation faite par le couple et leur fille sera, au final, très peu fréquente. « Environ 3 ou 4 fois depuis 2018 », précise Me Dubreuil. [ 159 ] À la lumière de l’ensemble des circonstances, le Tribunal préfère l’estimation formulée par M. Paquette à celle découlant de cette évaluation – approximative de surcroît - provenant de l’Atelier de la roulotte PB inc. [ 160 ] De leur côté, les défendeurs se limitent à préciser qu’ils considèrent que la réclamation, et le coût des travaux proposés, est surévaluée.
Aucune contre-estimation n’est produite, notamment afin de répondre à celle produite en Pièce P-2. [ 161 ] Conséquemment, le Tribunal considère que le préjudice établi quant à la perte de valeur de la roulotte se chiffre à la somme des réparations qui doivent être effectuées, à savoir une somme de 6 300$. Cette somme permettra à M. Doyon de s’assurer que la roulotte puisse être remise dans l’état qu’il pouvait anticiper de celle-ci lors de son acquisition. [ 162 ] Qu’en est-il, désormais, de la valeur résiduaire de la réclamation, pour une somme de 1 000$? [ 163 ] M.
Doyon, au cours de son témoignage, précise que cette réclamation vise à être remboursée de la somme d’environ 800$ représentant les frais du notaire qu’il a mandaté, le tout dans un objectif de médiation et de conciliation.
La balance de la somme ici réclamée concerne le remboursement des frais de justice déboursés dans le cadre de l’ouverture du dossier devant la Division des petites créances de la Cour du Québec. [ 164 ] Quelques commentaires s’imposent ici. [ 165 ] Premièrement, la réclamation eu égard aux frais du notaire Crites ne peut être accordée, et ce, pour deux motifs principaux. [ 166 ] D’une part, aucune pièce, aucune preuve documentaire ne vient établir la somme effectivement facturée par celui-ci [40] . [ 167 ] Mais plus fondamentalement, le principe reconnu par les Tribunaux veut que les frais d’avocats – et de notaires – en lien avec la judiciarisation d’un dossier (voire même une tentative de déjudiciarisation) ne représentent pas, sauf exception, un préjudice indemnisable [41] . [ 168 ] Cela est d’autant plus vrai à la Division des petites créances, où les parties se représentent
seules lors de l’instruction du Procès [42] . [ 169 ] Conséquemment, ce chef de réclamation ne sera pas accordé. [ 170 ] Il en sera autrement, cependant, des frais de justice déboursés par M. Doyon dans le cadre de l’introduction de sa Demande. À cet égard, le premier alinéa de l’
article 340 du Code de procédure civile [43] prévoit ainsi le principe applicable: 340. Les frais de justice sont dus à la
partie qui a eu gain de cause, à moins que le tribunal n’en décide autrement. [ 171 ] Conséquemment, la condamnation – solidaire [44] - prononcée à l’encontre des défendeurs le sera avec les frais de justice prononcés en faveur de M. Doyon. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la Demande; CONDAMNE solidairement les défendeurs à payer au demandeur la somme de 6 300$, avec l’intérêt au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 15 mai 2018 [45] ; LE TOUT, avec les frais de justice en faveur du demandeur. __________________________________ STEVE GUÉNARD, J.C.Q. Date d’audience : 9 septembre 2021
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