2019 QCCA 139, 2019 QCCA 139
Opinion
Entreprises de construction Guy Bonneau ltée c. Augustines de la Miséricorde de Jésus du monastère de Dolbeau-Mistassini 2019 QCCA 139 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009925-196 (155-17-000015-160) DATE : 28 janvier 2019 DEVANT L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. LES ENTREPRISES DE CONSTRUCTION GUY BONNEAU LTÉE REQUÉRANTE – Défenderesse / demanderesse reconventionnelle et en garantie c. LES AUGUSTINES DE LA MISÉRICORDE DE JÉSUS DU MONASTÈRE DE DOLBEAU- MISTASSINI CENTRE AUGUSTINIEN INTIMÉES – Demanderesses et défenderesses reconventionnelles et GOSSELIN & FORTIN, ARCHITECTES S.A.
CHRISTINE FORTIN 3094-8715 QUÉBEC INC., F.A.S.N.R.S. DE CLIMATECK GEMEL INC. FRÉDÉRIC JEAN DENIS PAGÉ 9074-3337 QUÉBEC INC., F.A.S.N.R.S. DE TUYAUTERIE B.G.R. 9000-3484 QUÉBEC INC., F.A.S.N.R.S. DE SERVITOR
(1994) ENR. VENTIL-AIR 2001 INC. GÉO-ÉNERGIE INC. PATRICK LAMBERT ALEXANDRE ST-PIERRE CONSTRUCTION PROSICA INC. HYDRAULIQUE R. & O. SERVICES INC. JACQUES RICHARD, F.A.S.N.R.S. DE TECHNO CONCEPT EXPERTS-CONSEILS ENR. FINITION DE BÉTON A.L. INC.
MIS EN CAUSE – Défendeurs en garantie et INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE MISE EN CAUSE – Intervenante JUGEMENT [ 1 ] La requérante désire obtenir l’autorisation d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure [1] qui rejette sa demande d’annulation de la saisie avant jugement autorisée le 18 octobre 2018 par un autre jugement de la Cour supérieure [2] . [ 2 ] Elle reproche à la juge de première instance d’avoir rejeté sa requête en annulation en l’absence de toute preuve soutenant une intention reprochable, louche ou déloyale de la part de son dirigeant, M. Guy Bonneau [« Bonneau »] et, de toute façon, d’avoir omis de
trancher cette question. [ 3 ] Dans la même veine, la requérante soutient que le jugement entrepris comporte une erreur dans l’appréciation de la preuve relativement aux intentions véritables de Bonneau, dirigeant et seul actionnaire de la requérante.
Ce dernier soutenait en première instance avoir mis en place une réorganisation corporative à des fins légitimes de planification fiscale et successorale. [ 4 ] La représentante de la saisissante dont la version a été crue par deux juges de la Cour supérieure (le juge autorisateur et la juge saisie de la demande en annulation) a vu les choses autrement et a conclu être en présence d’un « système corporatif visant à soustraire des actifs aux possibles mesures d’exécution qui pourraient être entreprises à la suite du dépôt du jugement au fond ». [ 5 ] Or, la requérante a tort de soutenir que la juge de première instance a ignoré toute la question des manœuvres déloyales rattachée au comportement de la saisie et de son dirigeant Bonneau. [ 6 ] Même si Bonneau nie avoir eu des intentions de cette nature au moment de s’adonner à certains mouvements corporatifs, il n’en demeure pas moins qu’il a dû admettre que ceux-ci visaient à « vider » la requérante de tous ses actifs [3] .
Or, la juge a rejeté la thèse de la planification fiscale et successorale et a plutôt conclu que ce projet avait été mis en place à des fins illégitimes. [ 7 ] Elle en vient à cette conclusion après avoir cité de larges extraits de la déclaration sous serment de la représentante de la saisissante dans lesquels il se dégage une nette démonstration de manœuvres destinées à « soustraire les biens du débiteur à l’exécution normale par le créancier » [4] . [ 8 ] Quant à la thèse de la planification fiscale qui viendrait anoblir les agissements de Bonneau, la juge ne l’a tout simplement pas crue.
Après avoir fait une chronologie des événements ainsi que des démarches corporatives initiées par Bonneau en vue de souligner des coïncidences douteuses, la juge écrit : [21] Le Tribunal estime que les suggestions juridiques de M e Maltais visaient sans aucun doute à mettre à l’abri d’un éventuel créancier le seul immeuble appartenant à la compagnie défenderesse.
Cette rapide intervention de la défenderesse amène le Tribunal à considérer avec circonspection le témoignage de M e Maltais lorsqu’il affirme qu’il n’avait aucune connaissance des problèmes dont l’immeuble de la demanderesse était affecté. [ 9 ] De plus, la juge aborde la crédibilité de Bonneau en ces termes : [26] Au contraire, les différents interrogatoires de M.
Bonneau montrent plusieurs incertitudes et ambivalences, tant celui au préalable des 13 et 14 septembre 2018 que celui du 24 octobre 2018 et finalement, celui du 2 novembre 2018, produit au soutien de la demande d’annulation alors que les affirmations de la demanderesse sont claires, positives, crédibles et appuyées d’une preuve documentaire non contredite par la défenderesse. [ 10 ] Bref, la juge s’est livrée à un exercice d’appréciation et de pondération de la preuve qui tombe nettement à l’intérieur des paramètres de sa discrétion.
Les allégations de la requête pour saisie avant jugement, tenues pour avérées par le premier juge et appréciées de nouveau par la juge chargée d’étudier la demande d’annulation, lorsque analysées sous l’éclairage de la déclaration de Sœur Fortin, fournissent une assise solide aux inférences retenues contre la requérante.
Cette conclusion prend une tournure quasi incontestable dès lors que la thèse de la planification fiscale et successorale est rejetée en raison du déficit de crédibilité chez ceux qui l’avancent. [ 11 ] Quant à l’argument de la requérante selon lequel une telle saisie a pour effet de geler ses opérations, celui-ci doit être nuancé. [ 12 ] Tout d’abord, la preuve fait voir que Bonneau a créé une autre société (9337-6671 Québec inc.) qui opère dans le même domaine d’activité que la requérante. De plus, cette société est dirigée par les mêmes personnes.
Finalement, depuis l’année 2016, 9337-6671 Québec inc. agit systématiquement en remplacement de la requérante pour l’obtention de contrats d’envergure [5] . [ 13 ] Par ailleurs, la juge a discuté de la question du préjudice allégué par la requérante en ces termes : [30] Et qui plus est, en l’espèce, la défenderesse n’a pas démontré : ➢ qu’il lui était impossible de payer ses employés puisqu’elle déclare, par l’entremise de son seul et unique administrateur, Bonneau, qu’elle n’a présentement aucun employé; ➢ que ses fournisseurs ont coupé les comptes clients. [ 14 ] S’ajoute à ces considérations, le fait que Bonneau a clairement signalé à la juge qu’il n’entendait pas offrir une garantie de la nature de celle prévue à l’article 523 C.p.c.
Par ailleurs, si on retient l’affirmation de Bonneau selon laquelle les changements corporatifs visaient ultimement « à vider » l’entreprise de ses actifs, il faut donc en conclure que de toute façon l’entreprise souhaite mettre fin à ses activités. [ 15 ] En l’espèce, la requête pour permission d’appeler, quoi qu’en disent ses auteurs, ne fait que suggérer le rappel de règles de droit bien établies et connues de tous relativement à l’application de l’article 522 C.p.c. Pour le reste, la requérante n’entend faire porter le débat que sur des questions de fait et d’appréciation de la preuve seulement.
Or, sa procédure ne recèle aucune circonstance exceptionnelle [6] de nature à constituer un enjeu qui devrait être soumis à la Cour. [ 16 ] En l’absence de la démonstration d’une faiblesse apparente dans le jugement entrepris, il n’y a pas lieu d’accorder l’autorisation recherchée. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ :
[ 17 ] REJETTE la requête avec frais de justice. GUY GAGNON, J.C.A. M e Frédéric Michel Cain, Lamarre Pour la requérante M e Antoine Pinard Beaudoin M e Catherine Cloutier Stein, Monast Pour les intimées M e Hans Bois (absent) Langlois avocats Pour les mis en cause Gosselin & Fortin, architectes S.A. et Christine Fortin M e Pierre Hébert (absent) Simard, Boivin Pour la mise en cause 3094-8715 Québec inc.
M e Marie-France Décary (absente) Clyde & Cie Pour les mis en cause Gemel inc. et Frédéric Jean M e Alain Provencher (absent) Simard, Boivin Pour la mise en cause 9074-3337 Québec inc., f.a.s.n.r.s. de Tuyauterie B.G.R. M e Marc Choquette (absent) Tremblay, Bois Pour la mise en cause 9000-3484 Québec inc., f.a.s.n.r.s. de Servitol (1994) enr. M e Mila Badran (absente) M e Rafaël Ferraro (absent) Gowling, WLG Pour les mis en cause Géo-Énergie inc., Patrick Lambert et Alexandre St-Pierre M e Guy Leblanc (absent) Carter, Gourdeau Pour la mise en cause Construction Prosica inc.
M e Éloïsa Larochelle (absente) M e Félix-Antoine Morin (absent) BMA avocats Pour la mise en cause Construction Prosica inc. M e Patrice Bonneau (absent) Bélanger, Sauvé Pour la mise en cause Hydraulique R. & O. Services inc. M e Jean-François Noiseux (absent) Frédérique Tremblay (stagiaire) (absente) CDNP avocats Pour la mise en cause Jacques Richard, f.a.s.n.r.s. de Techno Concept Experts-conseils enr.
M e Annie Pelletier (absente) Michaud, Le Bel Pour la mise en cause Finition de Béton A.L. inc. M e Marcel-Olivier Nadeau (absent) Robinson, Sheppard Pour la mise en cause Intact Compagnie d’assurance M e Michèle Bédard (absente) Casavant, Mercier Pour la mise en cause Intact Compagnie d’assurance Date d’audience : 25 janvier 2019
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