2012 QCCQ 7961, 2012 QCCQ 7961
Opinion
Protection de la jeunesse — 121680 2012 QCCQ 7961 JR1585 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] «Chambre de la jeunesse» N° : 750-41-001424-070 DATE : 21 mars 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE: L’HONORABLE MÉLANIE ROY ______________________________________________________________________ INTERVENANT 1, en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, Personne requérante -et- X , né le […] 1997 Enfant-intimé -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T Article 95(1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement lors de l'audience du 21 mars 2012. [ 2 ] La Cour est saisie d’une requête en révision d’une ordonnance aux termes de l'article 95(1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant X, né le […] 1997 . [ 3 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Le Directeur) allègue que depuis le 6 juin 2007, divers faits nouveaux justifiant une révision de l'ordonnance sont survenus, le tout tel que décrit au paragraphe 4 de la requête.
[ 4 ] Essentiellement, le Directeur soutient que l'enfant manifeste des troubles de comportement et que la famille d'accueil qui l'héberge depuis plusieurs années demande son déplacement. [ 5 ] À
titre de mesures principales, il recommande l'hébergement de l'enfant en centre de réadaptation avec un suivi social jusqu'à sa majorité soit, jusqu'au 19 février 2015. [ 6 ] La mère est d'adresse inconnue. La Cour a dispensé le Directeur de lui signifier la présente procédure. [ 7 ] Le père, bien qu'informé de l'audience, n'est pas présent. La Cour autorise que l'on procède en son absence. [ 8 ] L 'enfant formule diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l'audience.
Il informe la Cour de son consentement aux mesures recherchées par le Directeur. [ 9 ] De consentement et pour valoir preuve et témoignage de leur auteur, le Directeur dépose un rapport intitulé "Rapport au Tribunal" ( D-2 ) ainsi qu'un rapport d'évaluation à Santé Mentale Jeunesse ( D-3 ), à
titre d’étude sur la situation sociale de l'enfant. [ 10 ] La preuve révèle que suivant la dernière ordonnance, l'enfant est demeuré en famille d'accueil chez monsieur C. On se rappellera qu'il y avait été confié par la Cour jusqu'à sa majorité, devant l'impossibilité d'un retour dans son milieu familial. Il y habitait avec son frère aîné toutefois, ce dernier fait l'objet d'une ordonnance d'hébergement en centre de réadaptation depuis le 25 octobre 2011. [ 11 ] Suivant la dernière ordonnance, le père est incarcéré pendant plusieurs années.
Il maintient des contacts téléphoniques plus réguliers avec son fils vers la fin de son incarcération. [ 12 ] Au mois de juin 2010, il est libéré et intégré en maison de transition jusqu'au mois d'avril 2011. Un premier contact est organisé le 22 juillet 2010 entre l'enfant, son frère et son père. [ 13 ] Suivant ces retrouvailles, le père se retrouve une fois de plus en situation d'instabilité et se fait mettre à la porte de la maison de transition.
Il ne respecte pas les ententes établies avec le Directeur et va rencontrer ses enfants en leur demandant de garder le secret. [ 14 ] Le 15 novembre 2010, la famille d'accueil demande le déplacement temporaire de l'enfant puisque ce dernier fait des crises à répétition. L'enfant est alors hébergé en centre de réadaptation pour une durée de cinq (5) jours suivant une ordonnance de cette Cour. [ 15 ] Durant la période des Fêtes 2010-2011, la situation du père se stabilise. Un contact supervisé par le grand-père paternel est alors organisé avec l'enfant.
Par la suite, ce dernier a deux autres contacts avec son père le 18 février 2011 et le 20 mars 2011, le premier étant supervisé par le Directeur et l'autre pas. [ 16 ] Le père demeure par la suite absent de la vie de son enfant jusqu'au mois de décembre 2011. Il explique son absence par le fait qu'il ne souhaite pas que les contacts soient supervisés ainsi que par un besoin de temps de réflexion quant à son rôle de père. [ 17 ] Durant cette période, l'enfant est évalué par un psychologue.
Le but de l'évaluation est de déterminer les interventions à privilégier en lien avec sa dynamique personnelle et pour outiller le père d'accueil devant les troubles de comportement grandissants de l'enfant. [ 18 ] Les recommandations du psychologue sont les suivantes : « […] L'importance d'un milieu stable et à long terme pour X est non négligeable. Un tel environnement permet, avec le temps, au remous affectif de s'adoucir et X pourrait développer une façon mieux adaptée d'entrer en relation. L'opportunité de créer des liens et une confiance en ceux-ci peut difficilement s'établir dans un contexte mouvant.
Advenant que la famille d'accueil se sente apte à contenir X et à répondre à ses besoins, le maintien du milieu serait souhaitable étant donné l'historique du jeune et la rupture du lien établi que cela occasionnerait pour ce dernier. Dans le cas contraire, un milieu plus neutre et encadrant s'avèrerait plus approprié bien que cela alourdirait le bilan des changements de vie de X, en terme de milieu et de liens. Il serait pertinent de considérer qu'un support soit offert en appui par rapport à la problématique du jeune.
X pourrait bénéficier d'un travail au niveau psychoéducatif dans une optique comportementale afin de mieux évaluer les choix qui s'offrent à lui le moment venu de prendre des décisions. Une telle démarche lui permettrait de mieux considérer, en développant son jugement, les retombées de ses actes et de faire des choix plus éclairés à l'intérieur des différentes sphères de sa vie. Un éducateur associé au centre A qui travaille avec X via le milieu de vie s'avérerait un service approprié.
La famille d'accueil ou tout autre groupe d'intervenants investi à sa situation tireraient également des bénéfices de ce type d'intervention [1] .» [ 19 ] Le 27 septembre 2011, l'enfant est suspendu de l'école pour avoir été pris en état de consommation de drogues. [ 20 ] Le 5 octobre 2011, un éducateur de milieu débute un suivi avec l'enfant. [ 21 ] Le 8 décembre 2011, l'enfant en compagnie de l'éducateur de milieu, rencontre son père, afin de discuter des émotions qu'il vit par rapport à sa relation avec ce dernier.
La rencontre se déroule bien toutefois, le retour en famille d'accueil est difficile. [ 22 ] Il est suspendu de l'école une seconde fois pour avoir été pris en état de consommation le 21 décembre 2011. [ 23 ] Durant la période des Fêtes 2011-2012, l'enfant visite son père à deux reprises. À la même période, la famille d'accueil doit faire appel au service de soutien du Directeur pour des crises de l'enfant dans son milieu. [ 24 ] Le 19 janvier 2012, le Directeur révise la situation de l'enfant. Celui-ci présente notamment les troubles de comportement suivants :
• Consommation de drogue; • Opposition; • Crises; • Non-respect de l'autorité parentale. [ 25 ] Le Directeur recommande qu'il puisse intégrer une ressource de type foyer de groupe spécialisée en trouble de l'attachement et préparant les enfants à l'autonomie. [ 26 ] Le 13 février 2012, la Cour ordonne l'hébergement obligatoire provisoire de l'enfant en centre de réadaptation. [ 27 ] L'intégration de l'enfant au foyer de groupe est difficile.
Il doit s'adapter à un nouveau milieu, une nouvelle école et une nouvelle ville. [ 28 ] Quant à monsieur C, il a fait part à l'avocate de l'enfant qu'il est ouvert à maintenir des contacts avec l'enfant mais souhaite prendre une période de réflexion de deux (2) mois. [ 29 ] L'enfant n'a aucune nouvelle de sa mère depuis les huit (8) dernières années et ce, malgré l'implication d'un intervenant du Centre jeunesse B. Aucun suivi n'a pu être actualisé. Le Directeur ne dispose d'aucune coordonnée afin de pouvoir la rejoindre. [ 30 ] La situation de l'enfant commande son hébergement en centre de réadaptation.
Un milieu neutre et encadrant pourra répondre aux besoins actuels de l'enfant. De plus, le Directeur pourra favoriser le développement de son autonomie d'ici sa majorité. [ 31 ] Du côté des parents, la situation demeure inchangée. La Cour dans le jugement dont révision, sous la présidence de l'Honorable juge Viviane Primeau avait d'ailleurs constaté le manque flagrant d'implication des parents depuis plusieurs années dans l'ordonnance dont prolongation : « […] [29] Force nous est donc de constater que la situation d'instabilité du père est connue et récurrente.
Or, une telle situation a eu et continue d'avoir des impacts importants sur le sentiment de sécurité des enfants. [30] Le comportement et le mode de vie adoptés par les parents, l'absence d'une mobilisation soutenue de leur part ne permettent pas d'envisager un retour auprès d'eux. […] » [ 32 ] Le Directeur devra faire preuve de prudence dans l'établissement de contacts entre l'enfant et son père.
L'enfant réagit aux périodes d'absence de son père et cette situation peut lui être néfaste. [ 33 ] Quant aux contacts avec monsieur C, chez qui l'enfant est demeuré de nombreuses années, ils devront être favorisés en respectant le rythme et le désir de l'enfant. [ 34 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, la Cour considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées. [ 35 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 36 ] ACCUEILLE la requête; [ 37 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis; [ 38 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 6 juin 2007; [ 39 ] ORDONNE l'hébergement de l'enfant dans un établissement qui exploite un centre de réadaptation; [ 40 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 41 ] ORDONNE que l'enfant et son père participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 42 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père s'effectuent selon une fréquence et des modalités à convenir entre les parties, à défaut d'entente, à raison d'une fois par mois pour une durée maximale de 12 heures; [ 43 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et monsieur C soient favorisés; [ 44 ] CONFIE la situation de l'enfant X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 45 ] LE TOUT jusqu'à la majorité de l'enfant, soit le […] 2015.
________________________________ Mélanie Roy, J.C.Q. M e Marie-Ève Garceau Avocate du D.P.J. M e Anne Pellerin Avocat de l'enfant
Loading document…