2011 QCCA 2354, 2011 QCCA 2354
Opinion
Parc Safari (2002) inc. c. Saint-Louis 2011 QCCA 2354 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021870-118 540-17-002935-087 PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 14 décembre 2011 CORAM: LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH , J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. APPELANTS AVOCAT(
S) PARC SAFARI
(2002) INC. JEAN-PIERRE RANGER Me Francis Gervais Me François C. Thivierge DEVEAU, BOURGEOIS, GAGNÉ, HÉBERT ET ASS. INTIMÉ AVOCAT(
S) JASMIN SAINT-LOUIS Me Mark Savard CENTRE LÉGAL FLEURY MIS EN CAUSE AVOCAT(
S) ACTIONS BÉTHEL DU CANADA (ABC) INC. GROUPE ABC INC. E. LOUIS YONEL RUTH EUGÈNE NWINDA LEZOKA VANCOL FRANTZ MAZEYA YABANZAVO VANGUIN MDJAKO VAN LEZOKA YONEL EUGÈNE MARIE PIERRETA JULIEN MARIE GILBERTE MARDI En appel d'un jugement rendu le 14 juin 2011 par l'honorable Catherine Mandeville de la Cour supérieure, district de Laval.
NATURE DE L'APPEL : Irrecevabilité Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 10 h 38 La Cour désire entendre Me Mark Savard en premier lieu. 10 h 39 Argumentation par Me Mark Savard. 11 h 01 Fin de l'argumentation de Me Mark Savard 11 h 01 Suspension de la séance. 11 h 23 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience
PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient à l'encontre d'un jugement de la Cour supérieure rendu le 14 juin 2011, jugement dans lequel la juge de première instance a accueilli la requête en irrecevabilité de l'intimé Saint-Louis, en vertu de l'article 165 (4) du Code de procédure civile et rejeté sa requête fondée sur l'article 54.1 du Code de procédure civile.
À noter que l'intimé n'a pas logé d'appel incident relativement à cette dernière requête. [ 2 ] Alors qu'en vertu de l'article 165 (4) C.p.c . les faits allégués dans la requête introductive d'instance doivent être tenus pour avérés, la juge a considéré à tort le contenu de l'interrogatoire après défense de l'appelant Ranger.
Elle a alors conclu que l'intimé ne devait aucune somme d'argent à ce dernier et dès lors, que son recours n'était pas susceptible d'être couronné de succès. [ 3 ] Le tribunal saisi d'une requête en irrecevabilité en vertu de l'article 165 (4) C.p.c., faut-il le rappeler, ne doit pas décider du bien-fondé des faits allégués. Or, c'est précisément ce que la juge a fait en l'espèce. Ce faisant, elle usurpait le rôle du juge du fond. [ 4 ] Certes, il en va autrement d'une requête présentée en vertu de l'article 54.1 C.p.c ., dans le cadre de laquelle requête il est permis d'utiliser les interrogatoires au préalable.
Cependant, comme l'intimé n'a pas logé d'appel incident, la Cour n'est pas en mesure de réviser le jugement de première instance sous ce volet. [ 5 ] Il se peut que l'intimé Saint-Louis n'ait rien à se reprocher dans toute cette histoire, mais l'ensemble des faits allégués dans la requête introductive d'instance et les les pièces invoquées à son soutien, laissent voir qu'il pourrait bien avoir été plus qu'un spectateur passif de la fraude. [ 6 ] Le recours ne paraît donc pas à ce stade-ci manifestement mal fondé au sens de l'article 165 (4) C.p.c.
La prudence dicte de ne pas rejeter le recours contre l'intimé à un stade aussi préliminaire du dossier. POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 7 ] ACCUEILLE l'appel avec dépens. [ 8 ] CASSE le jugement dont appel, et prononçant le jugement qui aurait du être prononcé en première instance. [ 9 ] REJETTE la requête en irrecevabilité, avec dépens. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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