2014 QCCQ 9853, 2014 QCCQ 9853
Opinion
Ranger c. Sintra inc. 2014 QCCQ 9853 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-de-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-015622-139 DATE : 14 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NICOLE RANGER
Partie demanderesse c. SINTRA INC.
Partie défenderesse et 9260-4560 QUÉBEC INC. Appelée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, une citoyenne de Léry et propriétaire d’un immeuble sis au […] , réclame une somme de 7 000,00$ de la défenderesse, Sintra Inc., à
titre de coût d’enlèvement et de remplacement d’une haie de cèdres sur sa propriété, plantée en mai 2012 par la
partie appelée. [ 2 ] La défenderesse Sintra Inc. refuse de payer cette somme au motif que son sous-traitant, l’appelée, 9260-4560 Québec Inc., a offert de remplacer les cèdres sans frais, ce que la demanderesse a refusé, intimant même à celle-ci de quitter son terrain. [ 3 ] La défenderesse 9260-4560 Québec Inc. a été appelée en garantie par Sintra Inc. et son représentant, François Leduc, était présent lors du procès et a été entendu.
LES FAITS [ 4 ] Au cours de l’année 2011, la défenderesse Sintra Inc. obtient le contrat de la construction d’un réseau d’aqueduc et d’égout de la Ville de Léry où réside la demanderesse. [ 5 ] Pendant les travaux de dynamitage à l’été 2011, la haie de cèdres de la demanderesse Ranger est détruite et doit être enlevée et remplacée. [ 6 ] Après avoir identifié la situation, la défenderesse Sintra Inc. confie les travaux de remplacement de la haie de cèdres à la firme 9260-4560 Québec Inc. (Groupe Pamar/Le Pro). [ 7 ] Au mois de mai 2012, les travaux sont exécutés chez la demanderesse, soit l’enlèvement de l’ancienne haie et la plantation de nouveaux cèdres sur environ 35 pieds linéaires. [ 8 ] Avant de quitter les lieux, le représentant de l’entrepreneur paysagiste recommande au conjoint de la demanderesse de bien arroser les cèdres, ce qu’il sait déjà puisqu’il avait lui-même planté la haie précédente il y a 20 ans avec succès puisqu’elle était mature et en bon état. [ 9 ] Dans les semaines qui suivent, malgré l’arrosage, les cèdres se détériorent tous, sans exception, et deviennent secs et jaunes. [ 10 ] La demanderesse avise les représentants de la Ville et de Sintra Inc. par téléphone et par courriel. [ 11 ] Le 21 juin 2013, un an plus tard, le représentant de 9260-4560 Québec Inc. se présente chez la demanderesse Ranger et offre de remplacer les cèdres morts. [ 12 ] La demanderesse Ranger lui demande de quitter les lieux et indique qu’elle acceptera de faire changer les cèdres seulement par un vrai entrepreneur paysagiste reconnu.
[ 13 ] La demanderesse produit une soumission qu’elle a fait préparer par l’entrepreneur paysagiste « Pépinière des Moissons » pour l’enlèvement des 35 pieds de cèdres morts, le remplacement de ceux-ci par 30 cèdres à haie cultivés de 250 centimètres chacun, le creusage, les engrais, etc, pour un prix de 7 509,00$ plus taxes, qu’elle accepte de réduire à 7 000,00$. QUESTION EN LITIGE [ 14 ] La demanderesse a-t-elle prouvé qu’elle a dûment mis en demeure la défenderesse Sintra et accordé à celle-ci un délai raisonnable pour s’acquitter de ses obligations? LE DROIT [ 15 ] L’
article 1595 du Code civil du Québec stipule ce qui suit : « 1595. La demande extrajudiciaire par laquelle le créancier met son débiteur en demeure doit être faite par écrit. Elle doit accorder au débiteur un délai d'exécution suffisant, eu égard à la nature de l'obligation et aux circonstances; autrement, le débiteur peut toujours l'exécuter dans un délai raisonnable à compter de la demande. »
ANALYSE [ 16 ] Le Tribunal croit le témoignage crédible de la demanderesse et de son conjoint, Gérald Ranger, que 45 jours après la plantation de la haie par la firme Groupe Pamar/Le Pro, tous les cèdres étaient morts et entièrement secs et jaunis. [ 17 ] Le 22 novembre 2012, par courriel, la demanderesse a avisé Sintra Inc. et la Ville de Léry que tous les nouveaux cèdres étaient morts et qu’elle en exigeait le remplacement. [ 18 ] Ce n’est qu’en juin 2013 qu’un représentant de Groupe Pamar/Le Pro s’est rendu sur les lieux puisqu’une nouvelle mise en demeure avait été envoyée par madame Ranger le 18 avril 2013 (P-2-b). [ 19 ] Le Tribunal considère que la demanderesse Ranger avait raison à ce moment d’être exaspérée et d’avoir perdu toute confiance en la firme Groupe Pamar/Le Pro qui aurait pu faire preuve de plus d’empressement dans son service après vente. [ 20 ] La preuve démontre que lors de la plantation des cèdres en mai 2012, l’appelée, Groupe Pamar/Le Pro, n’a utilisé aucun engrais, mousse de tourbe et d’os moulu, tel que recommandés par la Pépinière des Moissons. [ 21 ] Le Tribunal en vient donc à la conclusion que la firme Groupe Pamar/Le Pro n’a pas pris les moyens disponibles et reconnus pour s’assurer d’une plantation de bonne qualité, ce qui est confirmé par la perte de la haie dans un très court délai de 45 jours malgré l’arrosage par monsieur Ranger.
LES DOMMAGES [ 22 ] La demanderesse réclame une somme limitée à 7 000,00$ pour le remplacement de la haie. [ 23 ] Le Tribunal doit tenir compte que la haie qui a été détruite lors du dynamitage avait déjà 20 ans d’âge. [ 24 ] Assurément, une nouvelle haie de cèdres cultivés, plantée adéquatement, aura une durée de vie utile beaucoup plus longue. [ 25 ] Conséquemment, le Tribunal utilise son pouvoir discrétionnaire et conclut qu’une somme de 4 500,00$ indemnisera adéquatement la demanderesse pour les dommages subis en 2011 lorsque sa haie d’une longueur de 35 pieds a été détruite par le dynamitage effectué par la défenderesse Sintra.
APPEL EN GARANTIE [ 26 ] L’obligation de planter des cèdres de bonne qualité selon les règles de l’art, de donner une garantie de bon résultat et de prendre les moyens appropriés pour y arriver repose sur l’entrepreneur, Groupe Pamar/Le Pro qui a failli à la tâche. [ 27 ] Le Tribunal rejette l’argument soumis à l’audience par François Leduc qu’il n’a pu s’acquitter de sa tâche et honorer sa garantie car la demanderesse Ranger l’a expulsé des lieux. [ 28 ] Le Tribunal a déjà conclu qu’il avait trop attendu et laissé la situation s’envenimer et que la visite du mois de juin 2013 était tardive et non professionnelle.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande de la demanderesse en partie; CONDAMNE la défenderesse Sintra Inc. à payer à la demanderesse, Nicole Ranger, une somme de 4 500,00$ avec intérêts au taux légal, l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter de l’assignation du 17 juin 2013 et les frais judiciaires de 167,00$; ACCUEILLE l’appel en garantie contre la défenderesse 9260-4560 Québec inc. (Groupe Pamar/Le Pro);
CONDAMNE la défenderesse, 9260-4560 Québec inc. à rembourser à la défenderesse Sintra Inc. le montant total de la condamnation, en capital, intérêts et frais. __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. Date d’audience : 27 juin 2014
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
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