2021 QCCA 1044, 2021 QCCA 1044
Opinion
Brisebois c. 9093-1767 Québec inc. 2021 QCCA 1044 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-028855-203 ( 705-22-017676-188 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 18 juin 2021 FORMATION : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCAT denis brisebois ginette gaudet Me david bourgoin ( BGA ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCAT 9093-1767 québec inc. Me simon-pierre daviault ( Ratelle, Ratelle & Associé
s) Absent En appel d’un jugement rendu le 16 janvier 2020 par l’honorable Denis Le Reste de la Cour du Québec, district de Joliette . NATURE DE L’APPEL : Demande pour cautionnement et en inopposabilité accueillie par la Cour du Québec. Greffière-audiencière : Lesly Ramos Salle : Antonio-Lamer AUDITION
9 h 33 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 17 juin 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience.
Lesly Ramos, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu par la Cour du Québec (l’honorable Denis Le Reste), qui condamne l’appelant Denis Brisebois à payer à l’intimée 84 040,15 $ plus intérêts et déclare inopposable à l’intimée l’acte de cession de la résidence de l’appelant en faveur de sa conjointe, l’appelante Ginette Gaudet [1] . [ 2 ] Le 28 mai 2015, la société GIPIR inc. (« GIPIR »), alors représentée par l’appelant, conclut un bail commercial avec l’intimée pour la location d’un immeuble.
Le bail est d’une durée de cinq ans et le loyer est de 600 000 $, payable par versements mensuels de 10 000 $ [2] . GIPIR est également tenue d’acquitter les taxes et surtaxes foncières, générales et spéciales, les taxes scolaires et autres cotisations imposées sur l’immeuble, les assurances ainsi que les frais d’entretien [3] . [ 3 ] L’appelant se porte caution solidaire des obligations de GIPIR. La clause pertinente du bail commercial est la suivante : 12. INTERVENTION Intervient aux présentes: Denis Brisebois Nommé aux présentes : "la caution" Laquelle déclare ce qui suit, savoir 1.
Elle a pris communication des présentes; 2.
Elle s’oblige solidairement avec le locataire, à acquitter le loyer et toutes charges additionnelles incombant au locataire et à accomplir toutes et chacune des obligations mentionnées aux présentes, et sans limiter la généralité de ce qui précède, accomplir toutes les obligations résultant de tout renouvellement. […] [ 4 ] De plus, un ajout manuscrit à la fin de la clause 12 , signé par les deux parties, est ainsi rédigé : « Caution limitée à l’équivalent de 6 mois de loyer » [4] . [ 5 ] Le bail ne contient pas de définition du terme loyer, mais la clause 4 en traite de la façon suivante : 4.
LOYER Le présent bail est consenti pour un loyer total de six cent mille dollars (600 000 $) que le locataire s’engage à payer au bailleur en monnaie légale du Canada. Les versements mensuels, égaux et consécutifs, seront de dix mille dollars (10 000.00 $) chacun le premier de chaque mois. Le premier de ces versements devenant exigible le 1er juin 2015. […] [ 6 ] Depuis le 1 er novembre 2016, GIPIR est en défaut de payer le loyer et les taxes foncières [5] . Le 12 janvier 2018, l’intimée met GIPIR en demeure de lui payer son dû. Le bail est résilié le 22 janvier 2018.
La dette de GIPIR totalise 194 572,80 $ plus intérêts en date
du 1 er janvier 2018, à laquelle s’ajoutent 50 048,23 $ parce que GIPIR demeure sur les lieux jusqu’en mai. Le 12 janvier 2018, l’intimée met aussi l’appelant en demeure de lui payer 84 040,15 $ (représentant six mois de loyer avec les taxes applicables (68 985 $) ainsi que la portion des taxes municipales et scolaires pour les six mois de loyer non payé (15 055,15 $)). [ 7 ] Le 3 avril 2018, GIPIR paye 125 000 $ [6] à l’intimée laissant un solde de 119 621,03 $ plus intérêts [7] (194 572,80 $ + 50 048,23 $ - 125 000 $ = 119 621,03 $). [ 8 ] Le 18 octobre 2018, l’appelant cède à sa conjointe, l’appelante Ginette Gaudet, sa
part indivise de la résidence familiale [8] . [ 9 ] Le 4 juillet 2018, l’intimée intente contre l’appelant une action sur compte de 84 040,15 $ plus intérêts et l’indemnité additionnelle. En 2018, l’intimée met en cause l’appelante et demande que l’acte de cession intervenu entre les appelants lui soit déclaré inopposable. [ 10 ] Trois questions se posaient en première instance concernant : (
i) l’étendue du cautionnement – est-il limité au loyer ou inclut-il les autres charges?; (ii) l’effet du paiement de 125 000 $ sur la dette de la caution; et (iii) l’opposabilité de la cession de la résidence familiale. [ 11 ] Le juge a décidé que la modification convenue entre les parties de restreindre la caution à l’équivalent de six mois de loyer n’avait pas pour effet d’écarter la clause 12 du bail, mais plutôt de limiter sa responsabilité à l’égard du loyer à six mois, laissant inchangé le reste de la clause. Il a conclu que le paiement de 125 000 $ n’avait pas pour effet de libérer l’appelant de sa dette.
Il a déclaré la cession inopposable à l’intimée parce qu’elle n’a pas été faite à sa juste valeur et que la cessionnaire connaissait l’insolvabilité du cédant. [ 12 ] En appel, l’appelant pose trois questions : Le juge de première instance a-t-il erré en droit en ne faisant pas bénéficier des règles de la solidarité au cautionnement de l’appelant? Le juge de première instance a-t-il erré en droit en refusant de faire bénéficier la caution de la règle d’imputation des paiements prévue à l’ art. 1572 C.c.Q. ? Le juge de première instance a-t-il erré dans son application des règles de la limitation du cautionnement?
La solidarité [ 13 ] Le juge n’a pas commis d’erreur. Lorsque le cautionnement est solidaire ou que la caution est un codébiteur solidaire, les effets de l’engagement se règlent par les principes établis pour les dettes solidaires, dans la mesure où ils sont compatibles avec la nature du cautionnement ( art. 2352 C.c.Q. ). Notamment, les articles 1523 et 1528 C.c.Q. prévoient le droit du créancier d’une obligation solidaire de s’adresser au débiteur de son choix pour exiger la totalité de l’obligation. [ 14 ] L’
article 1537 C.c.Q. n’est d’aucun soutien à l’appelant puisque la relation entre les codébiteurs n’a aucun impact sur le droit du créancier de réclamer de chacun la totalité de l’obligation ( art. 2352 et 1523 C.c.Q. ) [9] . [ 15 ] L’
article 1690 C.c.Q. ne s’applique pas. Il n’y a pas eu remise, par laquelle l’intimée aurait libéré GIPIR de son obligation en
partie ou en totalité ( art. 1687 C.c.Q. ). Rappelons que la remise est « une entente aux termes de laquelle le créancier renonce en totalité ou en partie, à sa créance avec le consentement du débiteur » [10] . Il y a eu extinction d’une
partie de la dette de GIPIR le 3 avril 2020 en raison d’un paiement, et non pas en raison d’une remise, deux causes distinctes d’extinction d’une obligation ( art. 1671 C.c.Q. ). L’imputation de paiement [ 16 ] Le juge n’a pas commis d’erreur. Vu l’absence d’indication de paiement aux termes de l’
article 1572 C.c.Q . , la jurisprudence de la Cour confirme la règle selon laquelle « tant et aussi longtemps que la dette n’a pas été entièrement payée, la caution demeure tenue jusqu’à concurrence du montant pour lequel elle s’est obligée » [11] . [ 17 ] Selon les conclusions du juge de première instance, l’appelant s’est obligé pour un montant de 84 040,15 $ [12] . Or, après le paiement de 125 000 $, la dette de GIPIR demeure de 119 621,03 $ [13] . L’appelant n’est donc pas libéré de sa dette.
L’étendue du cautionnement [ 18 ] Le juge applique la démarche d’interprétation développée par la Cour suprême en matière contractuelle dans Uniprix inc. c. Gestion Gosselin et Bérubé inc. [14] . La norme d’intervention applicable à l’égard de chacune des deux étapes décrites dans l’arrêt précité est celle de l’erreur manifeste et déterminante : [49] Cela dit, il convient de rappeler qu’en l’espèce, tant l’interprétation que la qualification du Contrat demeurent des questions mixtes de fait et de droit.
Puisqu’elles portent sur un ensemble particulier de circonstances qui n’est pas susceptible de présenter d’intérêt à
titre de précédent, l’interprétation et la qualification de ce Contrat par le juge d’instance ne peuvent être renversées qu’en cas d’erreur manifeste et déterminante. [15] [ 19 ] Il conclut que la clause 12 du bail n’a pas été écartée par les parties, mais qu’elle a été modifiée. La modification convenue entre les parties concerne le nombre de mois du loyer dont l’appelant est responsable. Les autres obligations sont demeurées inchangées. [ 20 ] Le juge retient de la clause portant sur le cautionnement que l’appelant s’oblige « à acquitter le loyer et toutes les charges additionnelles incombant au locataire ».
Or, l’ajout manuscrit ne peut équivaloir à une renonciation par l’intimée à ce droit puisqu’il ne mentionne pas explicitement s’il est question de six mois de loyer de base ou de six mois de loyer, majorés des charges additionnelles.
Dans la même veine, les parties n’écartent pas l’application de l’
article 2344 C.c.Q. , selon lequel les obligations de l’appelant en tant que caution s’étendent non seulement à l’obligation principale, mais aussi à ses accessoires [16] . [ 21 ] La détermination du caractère clair ou ambigu d’un contrat se fonde avant tout sur les termes employés, mais aussi sur « les autres stipulations de la convention ou celui des circonstances de sa conclusion » [17] . [ 22 ] La lecture de l’ensemble des dispositions du contrat, particulièrement celles relatives au cautionnement souscrit par l’appelant, permet de conclure que la limite imposée par la clause manuscrite constitue une référence à l’équivalent de six mois de loyer, tel que défini autant par la clause 4 du bail que par les autres clauses du contrat concernant les charges additionnelles.
Le juge ne commet aucune erreur en s’appuyant sur l’ensemble du contrat pour déterminer que la clause 12, incluant l’ajout manuscrit, est claire. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 23 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
Loading document…