2019 QCCQ 9399, 2019 QCCQ 9399
Opinion
Protection de la jeunesse — 19234 2019 QCCQ 9399 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Chambre de la jeunesse N° : 525-41-033864-182 DATE : 23 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTINE NOLIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS L’AFFAIRE DE : X Né le [...] 2002 A B (décédé
e) Les parents, ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 LPJ ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2, 11.2.1 et 135 LPJ ] [ 1 ] X est un adolescent âgé de 16 ans.
Jusqu’en 2014, sa situation a fait l’objet de plusieurs mesures judiciaires de protection. [ 2 ] Depuis le décès soudain de sa mère le 13 septembre 2017, l’adolescent habite avec son père et sa sœur Y, 14 ans, et plus récemment avec son frère aîné et majeur, C. [ 3 ] Le 23 avril 2018, la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) dépose auprès du Tribunal une demande pour déclarer la sécurité ou le développement de l’adolescent compromis en raison de ses troubles de comportement sérieux.
Ceux-ci se manifestent par une profonde oisiveté et beaucoup d’anxiété. [ 4 ] La Directrice demande au Tribunal d’ordonner une intervention sociale auprès de la famille jusqu’à la majorité de l’adolescent. [ 5 ] Représentés par leurs avocats respectifs, le père et le fils reconnaissent la situation telle que rapportée par la Directrice et consentent à la mesure recherchée. [ 6 ] Le présent jugement représente la version écrite et motivée d’une décision rendue séance tenante le 23 janvier 2019.
CONTEXTE ET ANALYSE [ 7 ] Depuis sa tendre enfance, X éprouve des difficultés à gérer et exprimer ses émotions autrement qu’avec impulsivité, agressivité et violence, tant à l’égard des membres de sa famille que de ses pairs. [ 8 ] Le 26 avril 2017, pour résoudre ces difficultés de comportement, une entente sur mesures volontaires est signée entre la Directrice, les deux parents et l’adolescent. [ 9 ] Suite au décès de la mère en septembre 2017, le père peine à répondre seul aux besoins de soutien, d’encadrement et de routine de l’adolescent; la situation de ce dernier se détériore. [ 10 ] En janvier 2018, l’adolescent reconnaît avoir poursuivi, poussé, frappé son amie de cœur et tenté d’échapper aux policiers qui intervenaient. [ 11 ] Le 7 mars 2018, il ingère quatorze antidépresseurs appartenant à son frère et est hospitalisé à l’Institut A du 7 au 12 mars 2018.
[ 12 ] Depuis qu’il a dépassé l’âge de la fréquentation scolaire obligatoire, il opte pour le marché du travail. Il exprime parfois le souhait de s’inscrire à l’éducation aux adultes. [ 13 ] L’adolescent reconnaît avoir un faible seuil de tolérance à la frustration et gérer difficilement ses émotions. Il tente de surmonter ses difficultés en participant à un suivi thérapeutique à l’Institut A et en maintenant son suivi médical auprès du docteur Cauchois. [ 14 ] Le père collabore avec la Direction de la protection de la jeunesse et fait des efforts pour obtenir du travail et subvenir aux besoins de la famille.
Il doit composer avec le décès de sa conjointe, celui plus récent de son frère, en plus de répondre aux besoins matériels et affectifs de ses deux enfants, eux-mêmes endeuillés. [ 15 ]
Malgré toute sa bonne volonté, sans le support de la Directrice, il n’arrive pas à installer la surveillance et la routine requises par son fils. [ 16 ] Afin d’assurer la participation continue de X dans les suivis qui sont nécessaires à l’atteinte de son autonomie et à une meilleure gestion de ses émotions, l’intervention de la Directrice est nécessaire. [ 17 ] FOR THESE REASONS, THE COURT : [ 18 ] GRANTS the application; [ 19 ] DECLARES that the security and development of the adolescent are in danger because of his serious behavioural disturbance; [ 20 ] ENTRUSTS the adolescent to the care of his father; [ 21 ] ORDERS that X attend school on a regular basis or be involved in employment or structured activity; [ 22 ] RECOMMENDS that X participate in therapy to help him deal with his emotions; [ 23 ] RECOMMENDS that the father seek therapy to deal with his own process of grieving; [ 24 ] ORDERS the father to report to the Director of Youth Protection on steps taken to correct the situation; [ 25 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the family until [...], 2020; [ 26 ] ENTRUSTS the situation of the adolescent X, to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A, who shall then see that the measures are carried out.
Signé ce 7 février 2019 __________________________________ Martine Nolin, J.C.Q. MN/ld Me Isabelle Loranger , avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Francis Cloutier , avocat de l’adolescent Me François Pelletier , avocat du père
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