2019 QCCQ 8740, 2019 QCCQ 8740
Opinion
Protection de la jeunesse — 198791 2019 QCCQ 8740 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 460-41-001769-181; 460-41-001770-189; DATE : 18 octobre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PASCALE BERARDINO, J.C.Q, ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X Née le [...] 2017 Y Née le [...] 2016 [INTERVENANT 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A
Partie demanderesse -et- A Mère des enfants -et- B Père des enfants ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Introduction [ 1 ] La Directrice demande à ce que la décision du Tribunal rendue le 11 décembre 2018 soit révisée. [ 2 ] Par cette ordonnance, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement des enfants X et Y encore et toujours compromis aux motifs de négligence sur les plans physique et éducatif. [ 3 ] À
titre de mesures de protection, le Tribunal confiait les enfants à leur grand-mère maternelle qui devait être évaluée comme famille d’accueil de proximité. [ 4 ] Il autorisait également des contacts avec les parents, après entente et selon les modalités convenues entre les parties et ordonnait un suivi social pour une période de six mois. [ 5 ] Aujourd’hui, la Directrice considère que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis pour les mêmes motifs. [ 6 ] En raison des faits nouveaux qu’elle allègue être survenus ainsi que de l’échéance des durées maximales de placement, la Directrice recommande de réviser les mesures de protection afin d’ordonner l’hébergement des enfants en famille d’accueil de proximité de leur grand-mère maternelle jusqu’à la majorité respective de celles-ci, soit jusqu’au [...] 2035 pour X et le [...] 2034 pour Y. [ 7 ] Elle demande également d’autoriser des contacts avec les parents selon entente entre les parties.
La Directrice nomme son intention de diminuer la fréquence des contacts avec les parents à une fois par deux semaines, si le Tribunal accorde sa demande. [ 8 ] Lors de l’audition du 18 octobre 2019, la mère est présente et représentée. Elle est en accord avec le placement à majorité des enfants. Toutefois, elle conteste la réduction de ses contacts. Elle demande au Tribunal de fixer un plancher minimal de contact à une fois par semaine. [ 9 ] Le père est aussi présent et représenté.
Il présente la même position que la mère. [ 10 ] L’avocate des enfants, après avoir pris connaissance de la preuve, laisse la question des contacts avec les parents à la discrétion
du Tribunal. Question en litige [ 11 ] Quelles devraient être la fréquence et les modalités de contacts entre les parents et les enfants dans le cadre de leur placement à majorité? évolution de la situation [ 12 ] Depuis la dernière ordonnance, X et Y sont demeurées auprès de leur grand-mère maternelle qui a reçu son accréditation à
titre de famille d’accueil de proximité. [ 13 ] Elles y évoluent bien et reçoivent réponse à l’ensemble de leurs besoins. [ 14 ] Y a intégré une garderie à raison de 3 jours par semaine en février 2019. On vise un objectif de 5 jours par semaine dès que cela sera possible. [ 15 ] Elle présente un retard de langage et bénéficie d’un suivi en orthophonie. [ 16 ] Quant à X, celle-ci se développe normalement. [ 17 ] Les enfants bénéficient de contacts avec leurs parents qui s’actualisent présentement à raison de 3 heures par semaine pour chaque parent. [ 18 ] Les contacts du père se déroulent au domicile de celui-ci.
Comme il n’a pas de véhicule, c’est la grand-mère qui assure le transport des enfants. En échange de ce service, le père s’engage à lui offrir un dédommagement, mais il n’a pas honoré cet engagement jusqu’à présent. [ 19 ] Pour la mère, ses contacts ont généralement lieu chez la grand-mère et sous sa supervision. [ 20 ] Il faut aussi savoir que récemment, les contacts de la mère ont progressivement diminué de deux fois par semaine à une fois par semaine. [ 21 ] Les enfants réagissent à cette diminution de contacts. Ils sont en demande de leur mère.
Elles se demandent pourquoi leur maman ne vient plus les voir aussi souvent. [ 22 ] La mère est toujours en couple et vit avec son conjoint. Leur relation présente des tensions et des conflits qui se manifestent parfois même devant les enfants durant les contacts. [ 23 ] La mère minimise et ne reconnait pas les difficultés de son conjoint et de son couple. [ 24 ] Pourtant, ce dernier est souvent impliqué dans des conflits de voisinages au point de nécessiter des interventions policières.
Le couple a même été expulsé de son logement à cause de cela. [ 25 ] Au domicile, il y a beaucoup de va-et-vient de divers membres de l’entourage de la mère. Des interventions ont été faites pour la sensibiliser au besoin de stabilité et de tranquillité des enfants, mais la mère y est peu réceptive. [ 26 ]
Malgré l’aide d’une éducatrice de milieu pour soutenir les capacités parentales avec la sœur des enfants, Z (1 an), la mère continue d’éprouver des difficultés à leur offrir une routine et à les stimuler pour leur développement. [ 27 ] La mère peut aussi perdre patience et élever le ton.
Elle n’arrive pas à faire comprendre les consignes aux enfants et à leur expliquer les raisons de celles-ci. [ 28 ] Par exemple, elle ne suit pas les conseils de l’orthophoniste pour Y dont elle ne semble pas saisir les difficultés. [ 29 ] Le bilan des interventions de l’éducatrice de [l’rganisme A] est plutôt négatif. [ 30 ] L’éducatrice y indique que la mère se mobilise peu pour répondre aux besoins de Z.
Elle est rigide face aux conseils qu’elle ne met pas en application, les remettant souvent en question. [ 31 ] Le 31 mai 2019, lors d’une rencontre de suivi avec les intervenants du CSSS du programme SIPPE, ceux-ci sont témoins d’une altercation importante entre la mère et son conjoint en présence même de Z qui se trouve dans les bras tour à tour de ces derniers.
La dispute se termine alors que le conjoint arrache le téléphone des mains de la mère, le jette par terre, puis quitte la pièce pour se calmer en consommant de la marijuana. [ 32 ] La Directrice est alors intervenue et confie Z à la grand-mère maternelle en vertu d’une mesure de protection immédiate. [ 33 ] Le 4 juin 2019, le Tribunal confie Z à sa grand-mère en vertu d’une ordonnance provisoire par laquelle il autorise des contacts avec la mère à l’exclusion de son conjoint. [ 34 ] Z vient ainsi rejoindre ses sœurs Y et X chez la grand-mère maternelle. [ 35 ] La grand-mère nomme que tout se passe bien avec les trois enfants. [ 36 ] La Directrice évaluera au cours des prochains mois ce qu’il adviendra du projet de vie pour Z.
[ 37 ] Le 17 juin 2019, la mère a accouché d’une enfant (C). [ 38 ] Après un séjour de 4 semaines à [l’organisme A], il est constaté que la mère a de grandes difficultés à décoder les besoins de l’enfant. Et laisse transparaitre un manque de sensibilité parentale. Elle peine à se mettre en action et comprend difficilement les impacts de ses gestes sur le développement de l’enfant. [ 39 ] Ses capacités parentales sont donc évaluées comme étant plutôt limitées. [ 40 ] Rappelons que la mère présente un TDAH non traité.
Ce n’est que le 23 septembre 2019 que la mère consulte son médecin de famille qui lui prescrit une médication. [ 41 ] Le conjoint de la mère, qui présente le même diagnostic, souhaite également faire une telle démarche, mais est toujours en attente d’un médecin de famille. [ 42 ] La mère a aussi commencé un suivi social personnel au CSSS à la même période et a participé à une seule rencontre à ce jour. [ 43 ] Le père et sa conjointe ont également un nouvel enfant né le [...] 2019 (L). [ 44 ] La Directrice est intervenue dans la vie de cet enfant pour lequel elle prodigue un suivi social en raison notamment d’antécédents de négligence non résolus chez le père. [ 45 ] Par ailleurs, le couple s’est séparé en septembre 2019, la conjointe du père se plaignant de l’impulsivité de ce dernier. [ 46 ] Celui-ci est déménagé et réside avec une nouvelle copine. [ 47 ] Le père affirme être abstinent de toute drogue depuis février 2019, mais refuse tout suivi à cet égard. [ 48 ] Depuis plusieurs mois, il manifeste son intention d’entreprendre un suivi auprès de [l’organisme B] en lien avec son problème d’impulsivité, mais n’a encore fait aucune démarche. [ 49 ] Lors des contacts avec le père, celui-ci a de la difficulté à trouver des activités pour stimuler les enfants. [ 50 ] Sa collaboration au suivi social s’améliore légèrement avec le temps. [ 51 ] Cependant, le père n’a pas donné suite au groupe de parents pour le développement des compétences parentales offert par la Directrice. [ 52 ] La grand-mère nomme que jusqu’en avril 2019, lorsque les filles reviennent de chez leur mère, leur père ou de la garderie, elles testent davantage les limites.
Elles se sont apaisées depuis et suivent mieux la routine. [ 53 ] D’ailleurs, les petites filles réagissent bien à l’encadrement de leur grand-mère.
Les mesures : fréquence et modalités de contacts avec les parents [ 54 ] Les durées maximales de placement sont atteintes depuis mars 2019 pour X et septembre 2019 pour Y. [ 55 ] Par la présente ordonnance, les enfants seront hébergées jusqu’à leur majorité respective, dans le cadre d’un placement intra- familial, auprès de leur grand-mère maternelle qui fait consensus de toutes les parties. [ 56 ] La mesure concernant la fréquence et les modalités de contacts avec les parents doit être conséquente avec le projet de vie des enfants. [ 57 ] Aujourd’hui, X et Y sont toutes petites (2 et 3 ans) et présentent des besoins de voir leurs parents à fréquence régulière.
Mais les petites vont grandir. Bientôt elles débuteront l’école et un jour, elles seront adolescentes.
Déjà, lorsqu’elles iront à la garderie à plein temps, les modalités de contacts devront s’ajuster. [ 58 ] La présente ordonnance tiendra donc compte de l’évolution des besoins des enfants d’ici à leur majorité respective, et ce, afin d’éviter qu’il soit nécessaire de saisir à nouveau le Tribunal pour ajuster la fréquence et les modalités des contacts. [ 59 ] Par ailleurs, le Tribunal est en désaccord avec la position de la Directrice qui mentionne que l’on doit diminuer la fréquence des contacts dès maintenant pour laisser les enfants s’enraciner dans leur milieu. [ 60 ] Dans les faits, X et Y le sont déjà.
Elles vivent auprès de leur grand-mère depuis qu’elles sont bébé. C’est à toutes fins utiles, le seul milieu familial qu’elles ont connu. [ 61 ] De plus, elles connaissent leurs parents et les identifient comme tels.
Elles sont en demande de ceux-ci, particulièrement de leur mère. [ 62 ] Les parents ont maintenu une régularité dans leurs contacts. [ 63 ] Pour le moment, il n’est pas dans l’intérêt des enfants de les réduire, d’autant que les petites s’interrogent déjà en raison de la diminution récente des contacts avec la mère. [ 64 ] Ainsi, les contacts seront déterminés par la Directrice et le Tribunal établit un plancher minimal à raison d’un contact par mois.
[ 65 ] Par ailleurs, le Tribunal invite la Directrice à revoir sa position à ce niveau et à communiquer avec la grand-mère afin d’établir des modalités qui pourraient éviter aux enfants de passer la journée à voyager et qui leur permettraient de fréquenter la garderie 5 jours par semaine. [ 66 ] Quant aux modalités de contacts avec la mère, la présence de son conjoint est néfaste pour les enfants en raison des discordes et tensions dans le couple. [ 67 ] En conséquence, le Tribunal ordonne à la mère de ne pas mettre les enfants en contact avec son conjoint, monsieur D, sauf avec l’autorisation de la Directrice. [ 68 ] Pour l’instant, la Directrice se satisfait de la supervision par la grand-mère des contacts avec la mère.
Cette modalité peut évoluer dans le temps et le Tribunal laisse à la Directrice la faculté d’adapter cette condition. [ 69 ] Par ailleurs, le Tribunal s’attend à ce que la Directrice maintienne la fréquence actuelle de contact jusqu’à ce que les besoins des enfants changent. [ 70 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, la Cour considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants X et Y encore et toujours compromis; RÉVISE l’ordonnance rendue le 11 décembre 2018 dans le présent dossier; ORDONNE l’hébergement des enfants X et Y en famille d’accueil de proximité, soit dans le milieu de leur grand-mère maternelle, madame Jacqueline Lefebvre; AUTORISE , en faveur des enfants, des contacts avec leurs parents, après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse.
À défaut d’entente, ces contacts auront lieu à raison d’une fois par mois; ORDONNE à la mère de ne pas mettre les enfants X et Y en contact avec son conjoint, monsieur D, sans l’autorisation de la Directrice de la protection de la jeunesse; ORDONNE aux parents de s’engager à participer activement à l’application des mesures ordonnées; ORDONNE qu’une ou des personnes, œuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance aux enfants X et Y et à leur famille, et ce, jusqu’à leur majorité, soit jusqu’au [...] 2035 pour X et le [...] 2034 pour Y; CONFIE la situation des enfants X et Y à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ PASCALE BERARDINO, J.C.Q.
Me Christine Loubier Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Maryse Pinsonneault Avocate des enfants Me Robert Poitras Avocat de la mère Me Pascale Gauthier Avocate du père Date d’audience : 18 octobre 2019 Pièces déposées : D-9 à D-14
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