2014 QCCQ 9915, 2014 QCCQ 9915
Opinion
Bihan c. Agence du revenu du Québec 2014 QCCQ 9915 JD2786 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-030963-137 DATE : 3 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARC YVES BIHAN Demandeur c. AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'un appel
sommaire déposé par Marc Yves Bihan, à l'égard d'un avis de cotisation pour l'année fiscale 2009, portant sur un montant d'intérêts (1 481,44$).
Le contexte [ 2 ] En 2009, Marc Yves Bihan prépare sa déclaration de revenus qu'il transmet à Revenu Québec, à laquelle il joint tous les documents remis par son employeur quant à ses revenus d'emploi, sa prestation d'un régime de retraite et un montant d'allocation de retraite. [ 3 ] Il omet cependant, par erreur, d'inclure ce montant d'allocation de retraite (34 505,00$) dans sa déclaration de revenus pour les fins de calculer l'impôt. [ 4 ] Le 28 avril 2010, Revenu Québec lui transmet un avis de cotisation, lequel n'indique aucun changement à sa déclaration de revenus.
Il reçoit un remboursement de 6 020,16$. [ 5 ] Le 25 mai 2012, Revenu Québec émet un nouvel avis de cotisation, ajoutant cette fois l'allocation de retraite de 34 505,00$ à
ses revenus. Par conséquent, Marc Yves Bihan doit à Revenu Québec pour l'année 2009 un montant total de 9 533,84$, réparti comme suit : Solde dû : 2 432,24$; Somme reçue : 6 020,16$; Intérêts : 1 081,44$. [ 6 ] Marc Yves Bihan rembourse la somme reçue (6 020,16$) et le solde réclamé (2 432,24$), mais non les intérêts (1 081,44$). [ 7 ] Le 21 août 2012, il produit un avis d'opposition en ces termes : " (…) J'ai rempli mon rapport d'impôt en 2009 tout en omettant d'inscrire un revenu supplémentaire sur mes impôts. Mes impôts ont été vérifiés par un employé de Revenu Québec.
Il a aussi fait la même erreur avec toute la documentation requise pour voir l'erreur. Deux ans plus tard, le service de Revenu Québec a revu mes impôts 2009. Ils ont constaté nos erreurs soit la mienne et la leur. J'ai payé la somme de 8 452,80$ que je devais à Revenu Québec mais vous m'exigez des intérêts de 1 081,44$ que normalement si Revenu Québec avait fait son travail consciencieusement pour lequel je les paye, je n'aurais jamais à payer les intérêts. Pour cette raison je refuse de payer les intérêts du montant de 1 081,44$ pour une erreur flagrante de votre part.
" [ 8 ] Par décision du 16 janvier 2013, l'Agence du Revenu du Québec (" A.R.Q. ") maintient la cotisation. [ 9 ] Le 5 avril suivant, Marc Yves Bihan interjette appel
sommaire et demande l'annulation des intérêts. Analyse et décision [ 10 ] Le présent appel
sommaire en matière fiscale est régi par les articles 93.2 à 93.35 de la
Loi sur l'administration fiscale [1] (" la LAF "). [ 11 ] L'ARQ plaide, comme moyen d'irrecevabilité, que la Cour du Québec, Division des petites créances, n'a pas compétence pour entendre le présent appel
sommaire. [ 12 ] Selon l'ARQ, l'annulation des intérêts demandée par Marc Yves Bihan relève de la discrétion du ministre qui a, jusqu'à date, refusé de les annuler ou de les réduire, comme le prévoit l'
article 94.1 LAF : " 94.1. Le ministre peut renoncer, en tout ou en partie, à un intérêt , une pénalité ou des frais prévus par une loi fiscale. Il peut également annuler, en tout ou en partie, un intérêt , une pénalité ou des frais exigibles en vertu d'une loi fiscale. La décision du ministre ne peut faire l'objet d'une opposition ni d'un appel. Le ministre dépose à l'Assemblée nationale un
sommaire statistique des renonciations et des annulations qui ont été faites au cours d'un exercice financier de l'Agence dans le même délai que celui prévu à l'
article 76 de la
Loi sur l'Agence du revenu du Québec (chapitre A- 7.003 ) pour le dépôt des documents mentionnés à cet
article relatifs à cet exercice financier. " (Le Tribunal souligne) [ 13 ] La compétence de la Cour du Québec, Division des petites créances, quant à un appel
sommaire logé par un contribuable, est déterminée par l'
article 93.2 LAF . [ 14 ] Plus particulièrement, l'
article 93.2
d) LAF prévoit ce qui suit : " 93.2. Un particulier peut interjeter un appel
sommaire devant la division des petites créances de la Cour du Québec au lieu d'exercer un autre recours auprès de cette cour, lorsque cet appel
sommaire a pour objet: (…)
d) exclusivement la détermination d'intérêts ou de pénalités qui n'excèdent pas 1 500 $; " [ 15 ] Marc Yves Bihan ne prétend pas que l'intérêt qui lui est imposé résulte d'une erreur dans l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu [2] par Revenu Québec dans le traitement de son dossier. Il ne prétend donc pas qu'il y a erreur dans la détermination des intérêts qui lui sont chargés. [ 16 ] Il prétend qu'il s'agit d'une erreur d'un employé de Revenu Québec, lors du traitement de sa déclaration de 2009 : il n'a pas vu qu'il manquait le revenu d'allocation de retraite, alors qu'il avait les documents en main.
Il ne conteste pas le montant même des intérêts chargés par le ministre du Revenu. [ 17 ] Puisque le présent appel
sommaire a pour objet l'annulation des montants d'intérêts, qu'il ne s'agit pas d'un appel
sommaire ayant pour objet l'un ou l'autre des objets énumérés à l'
article 93.2 LAF , et considérant que selon l'
article 94.1 LAF, la décision du ministre ne peut faire l'objet d'une opposition ni d'un appel, le moyen d'irrecevabilité de l'ARQ est bien-fondé. [ 18 ] Pour cette raison, le Tribunal rejette l'appel
sommaire de Marc Yves Bihan. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE le moyen d'irrecevabilité soulevé par la défenderesse.
[ 20 ] REJETTE l'appel
sommaire du demandeur; [ 21 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.
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