2018 QCCA 1980, 2018 QCCA 1980
Opinion
Placements Sergakis inc. c. Brasserie Labatt ltée 2018 QCCA 1980 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027617-182 (500-17-101557-174) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 19 NOVEMBRE 2018 CORAM : LES HONORABLES manon savard , J.C.A. geneviève marcotte , J.C.A. mark schrager , J.C.A. APPELANTE AVOCAT PLACEMENTS SERGAKIS INC. Me SÉBASTIEN SÉNÉCHAL ( DHC ) INTIMÉE AVOCAT LA BRASSERIE LABATT LIMITÉE Me MARTIN PICHETTE (Lavery, De Billy) En appel d'un jugement rendu le 22 mai 2018 par l'honorable Chantal Corriveau de la Cour supérieure, district de Montréal.
DESCRIPTION : Requête en rejet d’appel (Article 365 C.p.c .) Requête pour ordonnance de sauvegarde (Article 379 C.p.c .) Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 14 h 06 Début de l’audition. 14 h 07 Me Pichette n’a rien à ajouter à sa requête en rejet d’appel. 14 h 07 Argumentation de Me Sénéchal. 14 h 33 Réplique de Me Pichette. 14 h 50 Réplique de Me Sénéchal. 14 h 52 Suspension. 15 h 16 Reprise. 15 h 16 Par la Cour : arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT Sur la requête en rejet d’appel : [ 1 ] La Cour est d’avis qu’il y a lieu de laisser porter l’appel. POUR CE MOTIF, LA COUR : [ 2 ] REJETTE la requête en rejet d’appel, avec les frais de justice.
Sur la demande d’ordonnance de sauvegarde : [ 3 ] Même en tenant pour acquis que l’appelante démontre une certaine apparence de droit, elle ne nous convainc pas qu’elle est susceptible de subir un préjudice sérieux ou irréparable, dans l’éventualité où l’ordonnance recherchée ne serait pas accordée. [ 4 ] Les allégations contenues à la demande demeurent trop vagues pour établir l’existence d’un tel préjudice.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] REJETTE la demande d’ordonnance de sauvegarde, avec les frais de justice. manon savard, J .C.A. geneviève marcotte, J .C.A. mark schrager, J .C.A.
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