2019 QCCQ 7911, 2019 QCCQ 7911
Opinion
San Giorgio c. Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail 2019 QCCQ 7911 COUR DU QUÉBEC Division de pratique CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-257747-199 DATE : 10 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MAGALI LEWIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ TANYA SAN GIORGIO Demanderesse c.
COMMISSION DES NORMES, DE L’ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur une demande en vertu de l’art. 167 CPC pour que le dossier soit déféré à la Cour supérieure) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Par sa demande introductive d’instance, la demanderesse demande au Tribunal de déclarer que son obligation de payer le montant visée par le Certificat de défaut en lien avec le jugement rendu par le Tribunal administratif du Québec du 16 mai 2018 a été libérée en application de l’ article 178 (2) de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité . [ 2 ] La défenderesse soulève l’absence de compétence d’attribution de la Cour du Québec au motif que le jugement recherchée est un jugement déclaratoire. [ 3 ] La demanderesse n’a pas contesté le moyen déclinatoire, s’en remettant à la décision du Tribunal, les parties s’étant par ailleurs entendu sur le fait que le jugement serait rendu « sans frais ». [ 4 ] Sous l’ancien Code de procédure civile, la Cour du Québec avait compétence pour entendre les demandes dans lesquelles la somme demandée ou la valeur de la chose réclamée était inférieure à 70 000 $ [1] , cette disposition ayant été interprétée comme excluant de la juridiction de la Cour du Québec les demandes ne contenant aucune demande d’argent ou une chose dont la valeur ne respectait pas la compétence monétaire attribuée à cette cour [2] . [ 5 ] L’article 35 du Code de procédure civile [3] en vigueur depuis le 1 er janvier 2016, prévoit que la Cour du Québec est compétente pour décider des demandes dans lesquelles la valeur de l’objet du litige est inférieure à 85 000 $. [ 6 ] Considérant que par son recours la demanderesse cherche à être exemptée de son obligation de payer 27 336,10 $, somme qui est inférieure à 85 000 $, il n’y a pas lieu de faire droit au moyen déclinatoire de la défenderesse [4] .
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] REJETTE le moyen déclinatoire; [ 8 ] SANS FRAIS . __________________________________ MAGALI LEWIS, J.C.Q. Me Andrey Mutchnik BMLex avocats Inc. Avocat de la demanderesse
Me Mélisande Blais Paquet Tellier (CNESST) Avocats de la défanderesse Date d’instruction : 28 novembre 2019
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