2015 QCCQ 7854, 2015 QCCQ 7854
Opinion
Protection de la jeunesse — 151689 2015 QCCQ 7854 JD2125 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 450-41-004752-136 DATE : Le 17 mars 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JOHANNE DENIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Née […] 2013 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, dont le bureau est situé au […], Ville A, district A
Partie requérante et PÈRE NON DÉCLARÉ , et A , adresse inconnue Parents de l’enfant et B , […], Ville B […]
Partie intéressée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en révision à la suite de son jugement rendu le 19 juin dernier confiant l'enfant X à une famille d'accueil pour une période de six mois et prévoyant des droits d'accès supervisés avec la mère après entente et selon les modalités convenues avec le Directeur de la protection de la jeunesse.
La mère doit être sobre lors de ces rencontres. [ 2 ] Le Tribunal ordonnait de plus à la mère de collaborer avec transparence afin de remédier aux motifs de compromission, notamment qu'elle poursuive de façon assidue son suivi pour résoudre son problème de toxicomanie et qu'elle entreprenne un suivi personnel auprès du CSSS quant à son problème de dépendance affective. [ 3 ] Ce jour, le Directeur demande de prolonger le maintien de X auprès de son milieu d'accueil actuel et ce, pour la prochaine année.
Il sollicite un interdit de contact de l'enfant auprès de ses parents. [ 4 ] Il requiert le retrait de certains attributs parentaux de la mère concernant les autorisations pour les soins de santé et la fréquentation d'une garderie et de confier l'exercice desdits droits à la famille d'accueil. [ 5 ] Il souhaite que les coordonnées de la famille d'accueil demeurent confidentielles puisqu'il entend poursuivre au cours de la prochaine année une clarification du projet de vie pour l'enfant. [ 6 ] Il précise que la famille d'accueil qui s'occupe de l'enfant depuis le mois de mai 2014 a entrepris une démarche afin de faire modifier son statut étant désireux désormais d'adopter cette enfant si tel est le projet retenu par le comité plan de vie. [ 7 ] Il dépose au soutien de sa demande divers documents dont fait état la liste des pièces.
[ 8 ] La mère est absente. Son avocate précise qu'elle laisse le soin au Tribunal de décider du sort de X. [ 9 ] Le 14 janvier 2015, B fut, du consentement de tous, déclaré
partie intéressée. B a entrepris de faire reconnaître sa paternité. L'audition de sa demande a été entendue le 6 février dernier. Il est en attente du jugement. [ 10 ] La Cour supérieure avait ordonné au mois de septembre 2014 la tenue d'un test d'ADN. Celui-ci confirme que les probabilités à l'effet que B soit le père de X se situe à 99,94%. [ 11 ] B n'a jamais mis en doute malgré tout ce processus sa paternité. Il fut d'ailleurs invité à maintes reprises par l'intervenante depuis le mois de mai dernier à entreprendre lesdites démarches s'il souhaitait obtenir des informations concernant l'enfant.
L'intervenante ne pouvant d'aucune façon rejoindre la mère se retrouvait dans l'impossibilité de fournir des précisions à B. [ 12 ] De son côté, la mère n'a jamais fait obstruction à ce que B fasse reconnaître ses droits. [ 13 ] B acquiesce aux mesures recherchées sauf quant à la question des contacts. Il souhaite reprendre des contacts avec l'enfant. Quant à la fréquence, il est prêt à se plier à toutes les exigences afin d'éviter de perturber l'enfant, une heure une fois par mois si tel est le cas, pourvu qu'il voit l'enfant. [ 14 ] L'avocate de l'enfant accepte le dépôt en preuve des rapports susmentionnés.
Elle partage l'orientation préconisée par le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 15 ] L'audition fut remise à quelques reprises afin de permettre à B de finaliser ses procédures. [ 16 ] [Intervenante 1], déléguée du Directeur de la protection de la jeunesse, B et son ex-conjointe C ont témoigné. [ 17 ] La preuve prépondérante révèle que la mère ne s'implique nullement. Elle n'a initié aucun contact auprès de l'enfant. Le 23 juin dernier, [intervenante 1] a établi un calendrier de contacts avec la mère. Depuis lors, la mère ne s'est présentée à aucune des visites convenues.
Elle a communiqué à une reprise pour aviser de son absence. Plusieurs démarches furent effectuées afin de prendre contact avec la mère, en vain. [ 18 ] La mère s'est présentée à la Cour à deux reprises, soit au mois de septembre et janvier dernier, ce qui a permis à l'intervenante d'obtenir quelques précisions concernant sa situation. [ 19 ] L'intervenante témoigne que la mère traverse une période de rechute importante quant à sa consommation de drogue.
L'intervenante ajoute qu'elle ne peut donc dans l'intérêt de l'enfant obtenir les autorisations pertinentes afin de permettre à X de recevoir les soins de santé, tel les vaccins ou encore fréquenter la garderie. [ 20 ] [Intervenante 1] ajoute que l'enfant progresse bien au sein du milieu d'accueil. Elle a créé un lien de confiance avec ses parents substituts. À ce chapitre, elle constate des progrès importants. L'enfant ne va plus vers des étrangers. X a connu, dit-elle, tellement d'instabilité depuis sa naissance.
Elle fut gardée par pas moins d'une dizaine de personnes. [ 21 ] Au moment du retrait de l'enfant de son milieu, celle-ci ne pleurait pas, ne demandait rien. Elle est
partie avec l'enfant sans que celle-ci manifeste de l'inconfort. Présentement, ce n'est plus le cas. L'enfant en sa présence garde ses distances. Elle demeure près de ses parents substituts. [ 22 ] Lorsque des étrangers s'adressent à elle, X ferme ses yeux, se cache le visage au creux de l'épaule de la maman d'accueil. L'enfant sourit, se montre intéressée et lorsque suffisamment sécurisée, elle accepte par la suite de s'approcher. [ 23 ] L'enfant par ces gestes démontre, dit-elle, qu'elle a rattrapé son retard au plan affectif. Elle est sécurisée par la famille d'accueil.
Un lien de confiance s'est créé ce qui constitue une étape importante et cruciale au niveau de la création de son lien d'attachement. [ 24 ] Elle estime qu'il serait très préjudiciable à ce stade-ci compte tenu de l'âge de l'enfant d'introduire la présence de B devenu somme toute un étranger pour l'enfant. [ 25 ] B, ajoute-t-elle, a tardé à se mettre en action. Depuis le début, il n'a pas su protéger son enfant.
Il a refusé de collaborer dans le cadre de l'analyse du signalement et même par la suite lorsqu'il s'est avéré nécessaire de procéder au retrait de l'enfant du milieu maternel. [ 26 ] Depuis une dizaine d'année, le père est aux prises avec un sérieux problème de toxicomanie. Depuis la naissance de l'enfant, celle-ci a vécu plusieurs mois de chaos, le père et la mère consommaient de la cocaïne et du freebase sur une base régulière.
Au mois de juin dernier, B a entrepris une thérapie auprès d'une ressource à l'interne dans [la région A] durant quelques semaines. [ 27 ] [Intervenante 1] a discuté avec l'intervenant en toxicomanie. Ce dernier s'interroge quant à l'atteinte de B des objectifs ciblés. B était très préoccupé au plan affectif par sa relation avec la mère. Il n'était donc pas centré sur sa thérapie. Il a complété toutefois son séjour à l'interne.
B ne lui a jamais parlé de son enfant. [ 28 ] [Intervenante 1] ajoute que la mère, lors de la passation au Tribunal au mois de septembre dernier dans le cadre d'une requête concernant les accès de l'enfant auprès d'elle, a signé une autorisation lui permettant de donner des informations concernant X à B. [ 29 ] B bien qu'au fait de cela n'a jamais communiqué avec elle pour s'enquérir de la situation de l'enfant. Elle a rencontré B le 9 juin dernier.
Il a refusé de lui transmettre des informations concernant la situation. [ 30 ] Elle l'a plus d'une fois informé de l'importance de faire ses démarches rapidement afin de faire reconnaître sa paternité compte tenu de la notion du temps pour l'enfant. B s'est mis en action seulement quatre mois plus tard.
[ 31 ] [Intervenante 1] a reçu toutefois un appel au mois de janvier de B qui souhaitait savoir si X changerait de famille d'accueil. À la suite de la confection du rapport de révision, [intervenante 1] a remis à B un papier lui indiquant l'heure et la date exactes de la tenue de la table de révision. B ne s'est pas présenté; la mère non plus. B a toutefois rappelé pour indiquer qu'il croyait que la rencontre devait avoir lieu dans le courant de l'après-midi. [ 32 ] Le père déclare être sobre depuis sa thérapie.
Il n'a jamais été en mesure toutefois de lui donner le nom des intervenants qu'il disait avoir rencontré au [centre A] [1] ou auprès du CLSC. Sur cet aspect, elle n'a que la parole de B. [ 33 ] Bref, depuis la naissance de l'enfant, B bien qu'au fait des risques qu'encourait l'enfant concernant son intégrité physique et psychologique ne lui a jamais communiqué, précise-t-elle, des informations afin de venir en aide à X. [ 34 ] B témoigne qu'il était profondément épris de la mère. Il l'a rencontré voilà quatre ans. A ne consommait pas de drogue.
Elle s'occupait très bien de ses deux enfants issus d'une relation antérieure. Elle s'est mise à consommer avec lui une année plus tard. La venue de l'enfant n'était pas planifiée. [ 35 ] Il consommait de la cocaïne de 4 à 5 fois/semaine. Il caressait le projet d'aider la mère à cesser sa consommation de drogue. Il a défrayé le coût de la thérapie de la mère. De son côté, dit-il, il a réduit sa consommation de drogue de 2 à 3 fois/semaine. Il envisageait s'installer en appartement avec la mère et l'enfant. [ 36 ] À la naissance de l'enfant, il était à l'hôpital.
Il était convaincu, faisant confiance aux propos de la mère, qu'elle avait complété les papiers indiquant qu'il était bel et bien le père de X. [ 37 ] Dans le cadre de l'analyse du signalement, il ne s'est pas manifesté compte tenu de la demande de la mère lui mentionnant que son problème de toxicomanie inciterait le Directeur de la protection de la jeunesse à confier l'enfant à une famille d'accueil. [ 38 ] La mère a intégré par la suite [l’organisme A]. Ce séjour a duré quatre mois. Il n'a pas vu l'enfant durant cette période.
Il a remis toutefois à la mère plusieurs montants d'argent qui devaient, semble-t-il, servir à défrayer des coûts pour l'achat de divers biens pour l'enfant. Tel ne fut guère le cas, la mère ayant dépensé lesdites sommes pour consommer de la drogue. [ 39 ] À la fin du séjour de l'hébergement, il était heureux à l'idée de voir la mère. Il avait préparé une fête, décoré l'appartement pour ses retrouvailles. Il fut très déçu de constater que la première chose que la mère souhaitait était de la cocaïne. [ 40 ] À l'époque, la mère devait résider chez D avec l'enfant.
La mère était toutefois très souvent à son appartement. Il a donc continué de lui procurer de la drogue, cédant ainsi au chantage de la mère qui menaçait, dit-il, à défaut, de le priver de la présence de l'enfant. Il s'organisait cependant pour rester sur place afin de veiller sur l'enfant lorsque la mère était complètement intoxiquée. [ 41 ] La mère a déménagé par la suite dans son propre appartement. Il avoue qu'il consommait de la drogue avec la mère bien que l'enfant soit sur les lieux. Les conflits étaient nombreux. Les policiers ont dû intervenir lors d'une altercation.
Il quittait parfois avec l'enfant pour se rendre chez ses parents. [ 42 ] Il ignore combien de personnes ont dû durant ces quelques mois (octobre 2013 à avril 2014) s'occuper de l'enfant. Sa consommation de cocaïne est devenue excessive par la suite.
Il était complètement «à terre» lorsqu'il a décidé d'entreprendre un séjour thérapeutique à l'interne à Ville A au mois de juin dernier. [ 43 ] Il a choisi de s'éloigner de la région puisque la mère ne cessait de le harceler afin d'obtenir de l'argent pour se procurer de la drogue tout en le menaçant qu'il ne verrait plus l'enfant. [ 44 ] B ajoute qu'il s'agit de la deuxième thérapie qu'il effectue depuis 10 ans. Sa plus longue période d'abstinence fut de six mois.
Au travers cela, il rencontrait des périodes de haut et de bas, des rechutes étant parfois de très courte durée. [ 45 ] Il avoue qu'il a consommé de la cocaïne avec la mère à une reprise à la suite de sa dernière thérapie. Il a aussi consommé du cannabis deux mois plus tard. Il a rayé de plus, dit-il, définitivement de sa vie la mère. Il l'a croisé par hasard au mois d'août dernier. Il était «terrorisé» de voir dans quel état elle était devenue. [ 46 ] Il reconnaît avec le recul qu'il a été «un poisson». Il veut sa fille puisqu'il ne peut tout simplement pas «la laisser aller».
Il est prêt à prendre tout le temps nécessaire peu importe le nombre de mois ou d'année pour y parvenir. [ 47 ] C est mère entre autre d'un enfant de 13 ans issu de sa relation avec B. Elle précise qu'elle a toujours gardé au fil des ans des liens avec B. Elle croit qu'il est sérieux quant à son désir de demeurer sobre. Elle considère qu'il est doté de bonnes capacités parentales lorsqu'il est sobre. Il mérite, à ses yeux, une chance afin de jouer son rôle auprès de X. Commentaires et décision [ 48 ] L'ensemble de la preuve démontre que l'enfant n'a pas vu B pendant les quatre premiers mois de sa naissance.
X a par la suite été en contact par intermittence avec B entre le mois d'octobre 2013 et avril 2014, période fort tourmentée pour B et la mère. Depuis lors, X n'a pas vu B soit depuis […] mois. Elle est présentement âgée de […] mois. [ 49 ]
Malgré tout, B est convaincu que X saura le reconnaître. Il voudrait faire en quelque sorte un essai et par la suite dépendant du résultat respecter le rythme de l'enfant. [ 50 ] B, lorsqu'interrogé par le Tribunal sur les risques qu'encourt l'enfant au plan psychique à ce stade particulier où elle est à cristalliser ses liens d'attachement avec ses parents substituts, ne peut saisir les impacts potentiels pour X. B priorise une fois de plus ses besoins. [ 51 ] Cette enfant a été exposée à plusieurs risques, ballottée d'un milieu à l'autre, gardée par tout un chacun, témoin des conflits de sa
mère avec B, négligée au niveau de ses besoins de base les plus élémentaires compte tenu du problème de toxicomanie de la mère et de B. [ 52 ] B, bien qu'informé de la nécessité d'agir promptement compte tenu de la notion du temps chez l'enfant a laissé au contraire écoulé celui-ci. Il n'est pas en mesure aujourd'hui de reprendre l'enfant. Il acquiesce d'ailleurs au fait qu'elle soit maintenue dans son milieu actuel pour la prochaine année. [ 53 ] B déclare qu'à l'exception de ses deux écarts de conduite, il est sobre. Cette situation est cependant très récente. B devra démontrer que cette fois-ci est la bonne et qu'il peut consolider sa situation en restant sobre. [ 54 ]
L'article 3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse rappelle: 3. Les décisions prises en vertu de la présente loi doivent l'être dans l'intérêt de l'enfant et dans le respect de ses droits. Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l'enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation. [ 55 ] Les droits d'accès réclamés par B sont-ils dans l'intérêt de l'enfant?
B a-t-il tissé des liens psychologiques importants avec X qui justifieraient le Tribunal de remettre X en contact avec ce dernier? [ 56 ] Le Tribunal pour ordonner de tels droits doit examiner la situation du point de vue de l'enfant. [ 57 ] Cette enfant est victime d'abandon par sa mère, celle-ci n'ayant cherché d'aucune façon à garder des liens avec l'enfant. B par ses agissements a également abandonné X à son sort. [ 58 ] L'enfant a déjà passé la moitié de sa jeune existence dans son milieu substitut.
Au plan psychique, l'enfant est présentement à une étape importante où elle est à bâtir une base solide au plan affectif. Celle-ci est déterminante pour l'ensemble de son développement actuel et pour la poursuite de celui-ci. [ 59 ] La demande de B n'est pas sans risque pour l'enfant. [ 60 ] La preuve révèle que l'enfant a développé des liens sécurisants auprès de sa famille d'accueil. Ce milieu a permis à l'enfant d'obtenir une réponse à tous ses besoins de façon constante et stable. [ 61 ] Ces personnes sont devenues une source de référence pour X. Elle s'est donc laissé apprivoiser.
Elle est capable désormais d'aller chercher réconfort et sécurité auprès de ces gens lorsqu'elle est en présence d'étrangers. [ 62 ] Elle a développé un lien d'attachement auprès de cette famille qui s'est renforci au fil du temps. Dans un an, les racines de X au sein de ce milieu seront encore plus profondes. [ 63 ] Monsieur le juge Michel Durand fut appelé à trancher une question identique dans un cas présentant beaucoup de similarité.
Il était question d'un père qui réclamait de connaître son enfant âgé de 2 ans et […] mois, père qui avait été écarté de la vie de celle-ci puisque la mère lui avait caché qu'il était bel et bien le père de cette enfant. L'enfant résidait auprès de sa famille d'accueil depuis […] mois. Elle avait donc passé la moitié de son existence au sein de ce milieu. [ 64 ] Monsieur le juge Durand écrit ce qui suit: [2] En tenant compte de l'ensemble du dossier, de l'historique des difficultés personnelles et de couple de la mère et du « supposé » père (
B) et surtout, de la situation de l'enfant, de son âge, ses fragilités et le fait qu'elle est dans sa famille d'accueil depuis 1 ½ an dans sa courte vie, le Tribunal est convaincu que la question identitaire peut et doit attendre. Le droit de l'enfant de savoir qui est son père peut. attendre et n'est pas prioritaire. L'intérêt de l'enfant est prioritaire et son besoin de stabilité est la priorité à ce moment de sa vie. Cette enfant a réponse à tous ses besoins depuis 1 an dans cette famille d'accueil.
En plus de la stabilité, elle commence à s'investir et à trouver une sécurité affective auprès des parents d'accueil.
La prépondérance de la preuve va dans le sens que d'introduire une autre personne dans sa vie constitue un risque. [ 65 ] Plus loin il rappelle les grands principes énoncés par la Cour Suprême en la matière: Dans l'examen de la question de l'intérêt véritable de l'enfant, l'attachement psychologique de l'enfant à sa famille d'accueil est peut-être, dans notre cas et probablement dans de nombreux autres, le facteur le plus important . [3] (nos soulignés) [ 66 ] Des visites fréquentes seront nécessaires si l'on veut permettre à l'enfant de créer des liens avec B.
Le risque est grand de déstabiliser cette enfant à ce moment précis de sa vie où elle commence à être stabilisée et sécurisée dans son milieu d'accueil. [ 67 ] La Cour Suprême écrit: [...] Point n'est besoin d'attendre qu'à cet âge particulièrement vulnérable où, chacun le sait, les atteintes psychiques et affectives s'avèrent souvent être irréversibles, d'attendre donc que pareilles atteintes se manifestent pour intervenir.
Le risque est inacceptable, et est inadmissible la proposition qu'il faut le lui faire courir avant que de la protéger. [4] [ 68 ] Dans le cadre de deux autres décisions, la Cour Suprême a défini de façon encore plus précise l'importance de prévenir ce risque et du rôle que doit jouer le Tribunal en pareil cas:
[...] Les juges doivent exercer, leur pouvoir discrétionnaire dans le but de prévenir le préjudice, au lieu de se borner à simplementl'identifier ou à établir sa présence après que le dommage est fait.[5] [69] Et la Cour Suprême a ajouté que c'était contraire à l'intérêt de l'enfant: Enfin, comme je l'ai aussi observé dans Young, attendre l'arrivée d'un préjudice, ce qui est somme toute la théorie du préjudicecaractérisé, est non seulement contraire au meilleur intérêt de l'enfant, mais encore reporte les risques d'erreur sur l'enfant et met l'accenta posteriori plutôt qu'à priori, ce qui contourne en définitive le but de ces dispositions du code civil, qui ont justement pour objet d'éviterque l'enfant ne subisse un préjudice.[6] [70] Monsieur le juge Durand dit:[7] Un enfant, ce n'est pas un cobaye avec lequel on fait des expériences et si ça ne fonctionne pas, on reviendra en arrière.
Avec les enfants,surtout en bas âge, notre longue expérience nous démontre que les risques sont réels de déstabiliser et d'insécuriser un enfant. Lestroubles d'attachement son fréquents chez les jeunes enfants à toujours les exposer aux aléas des adultes.
Et la Cour suprême a écrit que «le meilleur intérêt de l'enfant et la simple absence de préjudice ne sont pas des notions équivalentes ».[8] [71] Plus loin il ajoute: La primauté de l'intérêt de l'enfant sur les droits parentaux pour ce qui est de la protection de l'enfant a valeur d'axiome dans lajurisprudence. [...] La Cour a confirmé que les souhaits des parents doivent céder le pas devant la recherche et la protection de l'intérêt de l'enfant (King c.Low, (CSC), [1985] 1 R.C.S. 87; Young C. Young (CSC), [1993] 4 R.C.S. 3; Nouveau-Brunswick(Ministre de la Santé et des Services communautaires) c.
L. (M.) [1998] R.C.S. 534). Elle a aussi ordonné dans Catholic Children's AidSociety of Metropolitan Toronto c. M. (C.), (CSC), [1994] 2 R.C.S. 165, que l'«intégrité de la cellule familiale»envisagée par la législation en matière de protection de l'enfance soit interprétée non pas en vue du renforcement des droits des parents,mais en vue de «favoriser l'intérêt véritable des enfants» (p. 191).
La juge L'Heureux-Dubé a souligné que «la valeur que comporte lemaintien de la cellule familiale est fonction de ce qui est le mieux pour l'enfant plutôt que pour les parents» (p.191). [...] La protection de l'enfance est un travail difficile, douloureux et complexe. Veiller à l'intérêt véritable d'un enfant dans ce contexte veutdire s'occuper d'un groupe vulnérable à un moment où la vulnérabilité est à son paroxysme. Ceux qui s'y consacrent savent que souventla protection de l'intérêt de l'enfant s'obtient aux dépens du reste de la famille.
Cependant, le mandat que leur confie la loi est de donnerla primauté à l'intérêt de l'enfant. Ils doivent avoir toute la latitude voulue pour exécuter intégralement ce mandat. Le résultat qu'ils visentest le rétablissement de l'enfant, non celui de la famille.
Lorsque les obligations envers l'enfant ont été exécutées conformément à la loi, iln'existe pas d'obligation accessoire de satisfaire le vœu de la famille de voir un résultat différent, un résultat différent peut-être même dece qu'aurait espéré le préposé à la protection de l'enfance.[9] (nos soulignés) [72] La preuve démontre que B n'a pu compte tenu du contexte développer des liens significatifs auprès de X.
Le Tribunal estimequ'il n'est pas dans son intérêt à ce stade-ci de lui permettre de tisser des liens avec B, devenu un étranger pour elle. [73] Le Directeur de la protection de la jeunesse a démontré le bien fondé de sa demande. [74] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [75] ACCUEILLE la requête; [76] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant X encore et toujours compromis; [77] RÉVISE l'ordonnance rendue le 19 juin 2014 dans le présent dossier; [78] ORDONNE que l'enfant X soit confiée au Directeur de la protection de la jeunesse pour son hébergement en famille d'accueil,et ce, pour une période d'une (1) année; [79] ORDONNE que les coordonnées de ladite famille d'accueil demeurent confidentielles; [80] PREND ACTE de l'intention du Directeur de la protection de la jeunesse de poursuivre la clarification du projet de vie del'enfant X; [81] INTERDIT tout contact que ce soit entre l'enfant X et sa mère; [82] INTERDIT tout contact que ce soit entre l'enfant X et B; [83] RETIRE à la mère l'exercice des attributs de l'autorité parentale en ce qui concerne les soins de santé et la fréquentation d'unegarderie; [84] CONFIE l'exercice desdits attributs de l'autorité parentale retirés à la mère à la famille d'accueil qui héberge l'enfant; [85] ORDONNE qu'une ou des personnes, oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme,apportent aide, conseil support et assistance à l'enfant X et à sa famille, et ce, pour une période d'une (1) année; [86] CONFIE la situation de l'enfant X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution del'ordonnance.
__________________________________ JOHANNE DENIS, J.C.Q. Me Valérie Laneuville Avocate pour le Directeur de la protection de la jeunesse Me Hélène Robitaille Avocate pour l'enfant Me Hélène Lacroix Avocate pour la mère Me Josée Poirier Avocate pour la
partie intéressée Date d’audience : Délibéré, le 12 février 2015
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