2014 QCCQ 7245, 2014 QCCQ 7245
Opinion
Boyer c. Sigouin 2014 QCCQ 7245 JL 4270 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-026254-134 DATE : 25 juillet 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DENIS LAPIERRE, J.C.Q. THÉRÈSE BOYER Demanderesse c.
LISE SIGOUIN Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Dans sa mise en demeure du 13 mai 2013 (pièce P-1), la demanderesse réclame de sa fille, la défenderesse, le remboursement d'un montant de 1 500 $ qu'elle lui a avancé par transfert bancaire, 13 mois plus tôt. [ 2 ] Dans sa réponse du 21 mai 2013 (pièce P-2), la défenderesse nie devoir quoi que ce soit à sa mère, affirmant que le montant transféré était un don ou une avance d'héritage, et non un prêt. [ 3 ] L'action de la demanderesse est prise 3 jours plus tard, le 24 mai.
Le 17 juin, dans sa contestation, la défenderesse réitère sa position et soumet à la Cour un exposé des faits contenant une réclamation informelle pour une indemnité reliée au temps et aux frais consacrés à la préparation de l'audition. Les questions en litige : [ 4 ] 1- La demanderesse a-t-elle réussi à prouver l'existence d'une entente de prêt entre sa fille et elle-même? 2- Si non, la défenderesse a-t-elle un droit à faire valoir contre sa mère?
Le droit : [ 5 ] Cette question de la qualification juridique d'un transfert d'argent entre personnes liées a souvent été soumise aux tribunaux. [ 6 ] Dans l'affaire Vendette c. Savaria [1] , monsieur le juge Jean-Pierre Archambault résumait ainsi les règles reliées au fardeau de la preuve dans une telle affaire: « [31] L'
article 2803 du C.c.Q. stipule: 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [32] Il ressort de cet
article que le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la demanderesse qu'il y a eu effectivement un prêt et non un don entre elle-même et la défenderesse. » [ 7 ] Le soussigné a récemment eu l'occasion de se prononcer sur un cas semblable [2] . Certains paragraphes de cette décision sont intégralement applicables à la présente affaire: « [66] L'
article 2314 du Code civil du Québec définit le prêt d'argent comme un contrat en vertu duquel l'emprunteur s'oblige à remettre au prêteur une certaine quantité d'argent, après un certain temps. [67]
L'article 1378 précise que le contrat est un accord de volonté en vertu duquel les contractants s'obligent à exécuter une prestation. [68]
L'article 2803 édicte que le fardeau de faire valoir un droit échoit à celui qui l'invoque.
[69] Même si la donation ne se présume pas, les demandeurs ont donc tout de même le fardeau de prouver qu'il s'agit d'un prêt [3] . [70] Les demandeurs doivent en conséquence démontrer que le défendeur s'est engagé à rembourser une certaine quantité d'argent, dans un certain délai [4] . » Analyse et discussion : 1- La demanderesse a-t-elle réussi à prouver l'existence d'une entente de prêt entre sa fille et elle-même? [ 8 ] Dans l'affaire Vendette c.
Savaria précitée [5] , qui concernait un échange de chèque plutôt qu'un transfert électronique, le juge Archambault, tout comme le soussigné dans la présente affaire, était aux prises avec une preuve contradictoire: « [38] La preuve présentée devant le Tribunal, tant par la demanderesse que par la défenderesse, est totalement contradictoire. [39] En effet, la demanderesse allègue qu'elle a prêté la somme de 7 500 $ à la défenderesse et cette dernière nie catégoriquement l'existence d'un tel prêt ajoutant que la somme de 7 500 $ lui a été donnée par la demanderesse. [40] D'autre part, l'entente intervenue entre les deux parties n'a eu aucun autre témoin et les deux chèques ne comprennent aucune inscription pouvant laisser croire qu'il s'agissait d'un prêt […] [47] Les chèques ne font que constater un transfert de 7 500 $. […] [49] De plus, suite à l'audition des témoignages contradictoires des parties, la preuve ne révèle aucun aveu de la part de la défenderesse au sens de l'
article 2865 C.c.Q. et rien ne permet au Tribunal de croire plus à la vraisemblance de l'existence d'un prêt qu'à la vraisemblance de l'existence d'un don entre les parties. » [ 9 ] La demanderesse n'ayant pu se décharger de son fardeau de preuve, sa réclamation a été rejetée. [ 10 ] Dans l'affaire Chagnon c. Bolanos Aguilar [6] , il est écrit: [65] Dans la présente affaire, il n'est pas contesté qu'il n'y a eu ni contrat, ni quelque autre écrit de rédigé en mai 2010 ou plus tard. Il n'a pas été question des conditions du prêt, ni des modalités de remboursement, encore moins d'un taux d'intérêt éventuel.
Tous ces éléments militent fortement à l'encontre d'une convention de prêt [7] . » [ 11 ] Bien d'autres décisions de cette Cour peuvent être consultées sur le même sujet et sont au même effet [8] . [ 12 ] Ces affaires ne sont pas différentes du cas à l'étude. Bien que le don ne puisse être présumé, c'est à la demanderesse que revient le fardeau d'établir un contrat de prêt entre elle et la défenderesse.
En cas d'égalité entre les deux versions, le détenteur du fardeau de la preuve doit succomber. [ 13 ] Dans les circonstances, le Tribunal estime que la demanderesse ne s'est pas déchargée de son fardeau et rejettera sa réclamation. 2- Si non, la défenderesse a-t-elle un droit à faire valoir contre sa mère? [ 14 ] Quant à la réclamation de la défenderesse, elle n'a pas été présentée de façon formelle et le Tribunal ne saurait adjuger sur la question, puisqu'il n'en est pas saisi.
De toute façon, la réclamation concerne des montants qui ne sont généralement pas accordés. [ 15 ] Enfin, compte tenu du fait que le tout se déroule dans le cadre de relations familiales, le tout sera sans frais. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] REJETTE la réclamation; [ 17 ] LE TOUT , sans frais. __________________________________ Denis Lapierre, J.C.Q. Date d’audience : 9 juillet 2014
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