2015 QCCA 1576, 2015 QCCA 1576
Opinion
Canada (Procureur général) c. Way 2015 QCCA 1576 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005712-144 (500-36-007156-147) (500-36-007139-143) DATE : Le 1 er octobre 2015 CORAM : LES HONORABLES JEAN BOUCHARD, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA APPELANT – Mis en cause -et- COMMISSION DES LIBÉRATIONS CONDITIONNELLES DU CANADA APPELANTE – intimée c. BENOÎT WAY MAXIME GARIÉPY INTIMÉS – Requérants ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 26 août 2014 par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Johanne St-Gelais), qui a déclaré inopérants l’
article 527 de la
Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable ainsi que l’ alinéa 140(1)
d) de la
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition . [ 2 ] Pour les motifs du juge Levesque, auxquels souscrivent les juges Bouchard et Vauclair, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel. JEAN BOUCHARD, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. M e Éric Lafrenière M e Erin Morgan Ministère de la Justice Canada Pour les appelants M e Maxime Hébert Lafontaine M e Martin Latour Latour Dorval Del Negro Pour les intimés Date d’audience : 16 février 2015
MOTIFS DU JUGE LEVESQUE [ 4 ] Ce pourvoi a pour objet de faire annuler la décision de la Cour supérieure du Québec, district de Montréal (l’honorable Johanne St-Gelais) [1] , rendue le 26 août 2014, qui a déclaré inopérants l’
article 527 de la
Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable [2] ainsi que l’ alinéa 140(1)
d) de la
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition [3] . [ 5 ] Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis que la décision de la Cour supérieure doit être maintenue. * * * le contexte [ 6 ] Le Parlement du Canada adopte, en 2012, la
Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable (« LECPD »). L’article 527 de cette loi modifie l’
article 140 de la
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (« LSCMLC »). [ 7 ] Cette modification a pour objet de supprimer l’audience obligatoire que tient la Commission des libérations conditionnelles du Canada (« CLCC ») en présence du délinquant, à l’égard des examens qui suivent la suspension, la cessation ou la révocation de la liberté conditionnelle ou d’office. [ 8 ] Le nouvel alinéa 140(1)
d) de la LSCMLC limite maintenant au seul cas d’annulation de la libération conditionnelle le droit à telle audience. La CLCC peut toutefois « décider de tenir une audience dans les autres cas non visés au paragraphe (1) » [4] . * * * [ 9 ] Benoît Way a été reconnu coupable de meurtre au second degré et condamné à l’emprisonnement à perpétuité en mai 2006. Il a pu bénéficier d’une semi-liberté à compter du 29 octobre 2012. Ce bénéfice a toutefois été révoqué le 28 novembre 2013 sans qu’il ait eu l’occasion de se faire entendre devant la CLCC. On lui reproche, entre autres, d’avoir consommé de la cocaïne le 28 septembre 2013. [ 10 ] Way [5] interjette appel devant la
Section d’appel le 25 janvier 2014 au motif que la CLCC n’a pas respecté un principe de justice fondamentale : son droit d’être entendu. Celle-ci accueille l’appel et ordonne à la CLCC de procéder à un nouvel examen par voie d’audience. Way avait toutefois déposé, le 17 avril 2014, en Cour supérieure du Québec, une demande en habeas corpus . [ 11 ] À la suite de l’audition tenue devant elle, la CLCC annule, le 12 août 2014, la révocation de la semi-liberté de Way. * * * [ 12 ] Maxime Gariépy a été reconnu coupable de meurtre au second degré et condamné à l’emprisonnement à perpétuité en août 1990.
Il a pu bénéficier d’une libération conditionnelle totale à compter du 10 août 2000. Un mandat de suspension a été lancé en raison d’une plainte pour inconduite qui se serait déroulée le 10 octobre 2013. [ 13 ] Gariépy [6] a demandé à la CLCC l’annulation de cette suspension. Celle-ci a choisi de reporter sa décision afin d’obtenir un rapport psychiatrique.
Comme le rapport ne lui a pas été transmis, la CLCC a, le 31 janvier 2014, révoqué la libération conditionnelle de Gariépy, en se réservant la possibilité de réévaluer sa situation à la lumière d’une évaluation psychiatrique. [ 14 ] Gariépy dépose toutefois, le 9 avril 2014, une demande en habeas corpus à la Cour supérieure du Québec, en raison du refus de la CLCC de procéder à l’audience en sa présence. * * * [ 15 ] En vertu des procédures judiciaires qu’ils avancent en Cour supérieure, Way et Gariépy soutiennent les arguments que la juge expose de la façon suivante : [2] Ils demandent l’émission d’un bref d ’habeas corpus avec mandamus ancillaire et jugement déclaratoire ancillaire fondés sur les articles 7 , 9 , 10c) , 24(1) et 52(1) de la Charte canadienne des droits et libertés . [3] Ils allèguent que les modifications législatives apportées, en 2012, par le parlement qui abolissent l’obligation, pour la Commission des libérations conditionnelles du Canada (« CLCC »), de tenir une audience en présence du délinquant, suite à la suspension de la libération conditionnelle, violent l’
article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés . Ils soumettent que leur détention est illégale, ayant été privés du droit d’être entendus par la CLCC. Ils ajoutent que la procédure d’appel prévue à la loi est incomplète en ce sens qu’elle ne permet pas leur remise en liberté, mais plutôt de retourner l’affaire devant les Commissaires. [4] Ils désirent obtenir un jugement déclaratoire qui rend inopérant l’
article 527 de la
Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable « LECPD » qui a modifié l’alinéa d) de l’ article 140(1) de la
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition « LSCMLC ». [5] Ils soumettent que l’étude ex parte de la suspension de la libération conditionnelle viole les principes de justice fondamentale et l’équité procédurale et ne peuvent être sauvegardés sous l’
article 1 de la Charte canadienne des droits et libertés . [6] Conséquemment, ils demandent de déclarer ces dispositions inopérantes, en vertu des articles 24(1) et 52(1) de la Charte
canadienne des droits et libertés et d’ordonner à la CLCC de procéder à l’étude des dossiers en tenant une audience dans laquelle les requérants pourront faire des représentations et d’ordonner l’exécution du jugement nonobstant l’appel. [7] [ références omises ] [ 16 ] Une conférence de gestion est tenue le 24 avril 2014 devant la Cour supérieure du Québec. Le procès-verbal de l’audience note particulièrement que : […] La couronne indique que la première étape c’est-à-dire l’étape où le détenu doit démontrer une preuve prima face , cette première étape n’est pas contestée.
Les avocats indiquent que ce sont les mêmes arguments sur les 2 étapes et iront directement sur le fond. […] Les parties s’entendent que la seule question qui sera débattu au fond sera la validité constitutionnelle de la modification de la « Loi portant exécution de certaine disposition du budget déposé au parlement » soit l’article 528 de la «
Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable » en corrélation avec l’article 140(1)
d) de la «
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition ». [8] [ reproduction textuelle ] [ 17 ] Les parties sont entendues devant la juge St-Gelais, le 18 juin 2014 [9] . le jugement de la c our supérieure [ 18 ] Dans un jugement longuement élaboré et minutieusement motivé, la juge de première instance décrit bien la situation de chacun des intimés et pose la question qu’il lui faut trancher de la façon suivante : [30] Les requérants formulent la question en litige de la manière suivante : La modification apportée par l’
article 527 de la
Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable à l’ article 140(1) de la
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition qui abolit l’obligation pour la Commission des libérations conditionnelles du Canada de tenir une audience en personne avec le détenu suite à la suspension de sa libération conditionnelle, viole-t-elle l’
article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés ? [10] [ 19 ] La juge reconnaît ensuite que : [38] Sur la question de la constitutionnalité de la nouvelle disposition, les parties ont soumis la décision Emad Elguindy v. The Warden of Bath Institution du juge Johnston de la Cour supérieure d’Ontario, dans laquelle le requérant alléguait que le refus de la Commission de tenir une audition en présence du délinquant et de son avocat contrevenait à l’
article 7 de la Charte . [11] [ référence omise ] [ 20 ] En continuant son analyse portant sur la validité constitutionnelle de l’
article 527 de la LECPD , la juge note particulièrement que, avant la mise en œuvre de l’amendement, la CLCC avait l’habitude de tenir une audition, sauf en cas de refus écrit du détenu à une audience ou si ce dernier refusait d’être présent [12] .
Elle s’intéresse aux décisions [13] qui traitent du droit à une audience lorsqu’elle est expressément prévue et des exigences requises pour qu’une renonciation à ce droit soit valide [14] . [ 21 ] Bien qu’il semble s’être cristallisé dans la jurisprudence, elle précise que l’abolition du droit à une audience n’entraîne pas systématiquement l’inconstitutionnalité de ces nouvelles dispositions [15] . Elle remarque que les questions soulevées à l’occasion des audiences postsuspension traiteront souvent de crédibilité et de faits [16] .
Elle retient que, dans une grande variété de situations, l’évaluation de la crédibilité du détenu est une question primordiale à trancher, qui ne peut l’être à l’aide d’observations écrites [17] . Elle souligne que l’issue d’une audience postsuspension a un impact important sur la liberté du détenu [18] . [ 22 ] La juge ajoute, conformément à l’admission du procureur général, que la modification législative pourrait mettre en jeu le droit à la liberté prévu à l’
article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés (la « Charte ») [19] . [ 23 ] Les facteurs pertinents à considérer en matière d’équité procédurale dans le contexte d’un pouvoir discrétionnaire de tenir une audience dévolu à un organisme administratif ont été établis dans l’arrêt Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) [20] . La juge note que, dans la situation qui lui est présentée, rien ne balise le pouvoir discrétionnaire de la CLCC [21] .
La juge reconnaît que, selon les critères reconnus par la jurisprudence, la procédure d’appel mise en place par les modifications à la LSCMLC est complète et exhaustive [22] .
Cependant, elle conclut comme suit : [87] En l’espèce, le processus d’appel mis en place ne permet pas au délinquant, qui s’est vu privé d’être entendu, d’obtenir un examen complet, exhaustif et spécialisé puisque le principal intéressé est absent du processus menant à la décision de la Commission, lors de l’examen postsuspension. [88] Dans ce contexte, les représentations écrites déposées devant la Commission ne peuvent remplacer le droit d’être entendu. La décision de May a été rendue à une époque où l’on protégeait jalousement le droit d’être entendu. Peut-on conclure que la procédure d’examen par la
section d’appel constitue un examen complet exhaustif et spécialisé au sens de l’arrêt May ? Les modifications apportées par les amendements législatifs écartent de manière significative une longue tradition où l’on a reconnu et protégé le droit du délinquant de se faire entendre avant qu’une décision importante soit prise quant à sa remise en liberté ou non. […]
[91] Le Tribunal conclut que les modifications législatives ont entrainé une privation de la liberté résiduelle des requérants, contrairement aux principes de justice fondamentale.
En conclusion, dans ces circonstances la détention de Way et Gariépy est illégale. [23] [ 24 ] Lorsqu’elle se penche ensuite sur la délicate question de la possibilité que cette disposition législative, malgré son apparent caractère inconstitutionnel, puisse être sauvegardée par l’article premier de la Charte [24] , la juge St-Gelais retient que des motifs de commodité administrative ne peuvent à eux seuls mettre de côté un droit aussi fondamental que le droit d’être entendu avant de voir sa liberté suspendue [25] . les questions en litige [ 25 ] Les appelants formulent deux moyens d’appel au soutien de leurs prétentions : ▪ La juge de première instance a-t-elle erré en décidant que l’
article 527 de la LECPD est invalide sur le plan constitutionnel parce que portant atteinte aux droits garantis par l’
article 7 de la Charte et en déclarant cet
article de même que l’ alinéa 140(1)
d) de la LSCMLC inopérants? ▪ La juge de première instance a-t-elle outrepassé sa compétence et agi ultra petita en se livrant à une analyse afin de déterminer si le pouvoir discrétionnaire de la CLCC de tenir une audience viva voce avait été exercé en conformité avec les droits des intimés garantis par l’
article 7 de la Charte ? [ 26 ] La deuxième question présentée par les appelants comporte deux volets : l’adjudication ultra petita et la compétence de la Cour supérieure du Québec en matière d’ habeas corpus . [ 27 ] Je crois opportun de décider d’abord de cette question puisqu’elle vise la compétence de la Cour supérieure. 1) Le recours en habeas corpus [ 28 ] Les appelants considèrent que la juge devait s’abstenir de procéder comme elle l’a fait.
Les intimés ne pouvaient pas contester la décision de la CLCC de ne pas tenir d’audience dans leur cas, puisque la juge n’avait pas la compétence pour entendre cette question, comme l’a souligné notre Cour dans l’affaire Lena c. Donnacona Prison [26] . [ 29 ] Les appelants prétendent que si les intimés estiment que les principes de justice fondamentale obligeaient la CLCC à tenir une audience orale dans leur cas, ils devaient s’adresser à la
Section d’appel pour obtenir réparation étant donné qu’une violation à un principe de justice fondamentale est un motif d’appel expressément prévu à l’ alinéa 147(1)
a) de la LSCMLC . * * * [ 30 ] Les intimés soutiennent que la juge n’a pas erré en affirmant que le processus d’appel ne permet pas à un délinquant d’obtenir un examen complet, exhaustif et spécialisé étant donné qu’il n’a pas été entendu. La
Section d’appel ne peut pas « réparer » la violation au droit d’être entendu. [ 31 ] Les intimés mentionnent qu’il faut distinguer l’arrêt Lena du présent dossier puisque, en l’espèce, ils exercent leur droit de faire contrôler la légalité de leur détention en vertu de l’ alinéa 10
c) de la Charte . Ils ne contestent pas la raisonnabilité des conclusions de la CLCC. * * * [ 32 ] Bien que j’aie à l’esprit les enseignements de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt May [27] ainsi que l’application que notre Cour en a faite dans l’arrêt Lena [28] , je dois constater que les parties ont reconnu, tant en conférence tenue avant l’audience qu’à l’audience elle-même, que le réel débat engagé devant la Cour supérieure portait sur la validité constitutionnelle de la disposition législative attaquée, l’
article 527 de la LECPD [29] . [ 33 ] L’exactitude du procès-verbal de l’audience du 24 avril 2014 n’est pas contestée ni même remise en doute. Le contrat judiciaire entre les parties était ainsi scellé et il ne convient pas de le remettre en question.
Même si l’on peut reconnaître que, dans d’autres circonstances, la Cour supérieure aurait dû décliner sa juridiction, puisque les mécanismes prévus en matière de libération conditionnelle sont généralement reconnus comme une procédure d’examen complète, exhaustive et spécialisée [30] , il ne peut lui être maintenant reproché d’avoir accepté d’entendre le débat portant sur l’enjeu réel admis par les parties. [ 34 ] Ce moyen des appelants est donc rejeté. 2) La validité constitutionnelle de l’article 527 de la LECPD et de l’ alinéa 140(1)
d) de la LSCMLC [ 35 ] L’article 527 de la LECPD a pour effet de modifier l’alinéa 140(1)
d) de la LSCMLC de telle façon que la CLCC ne soit pas contrainte à tenir une audience en marge des examens qui suivent la « suspension », la « cessation » et la « révocation » de la libération conditionnelle ou d’office. [ 36 ] Il y a lieu, pour une meilleure compréhension, de reproduire les dispositions législatives pertinentes à notre analyse. [ 37 ] Les articles 140 et 147 de la LSCMLC sont ainsi libellés :
Audiences obligatoires 140.
(1) La Commission tient une audience, dans la langue officielle du Canada que choisit le délinquant, dans les cas suivants, sauf si le délinquant a renoncé par écrit à son droit à une audience ou refuse d’être présent :
a) le premier examen du cas qui suit la demande de semi-liberté présentée en vertu du paragraphe 122(1), sauf dans le cas d’une peine d’emprisonnement de moins de deux ans;
b) l’examen prévu au paragraphe 123(1) et chaque réexamen prévu en vertu des paragraphes 123(5) et (5.1);
c) les examens ou réexamens prévus à l’article 129 et aux paragraphes 130(1) et 131(1);
d) les examens qui suivent l’annulation de la libération conditionnelle;
e) les autres examens prévus par règlement. Audiences discrétionnaires
(2) La Commission peut décider de tenir une audience dans les autres cas non visés au paragraphe (1). […] Mandatory hearings 140.
(1) The Board shall conduct the review of the case of an offender by way of a hearing, conducted in whichever of the two official languages of Canada is requested by the offender, unless the offender waives the right to a hearing in writing or refuses to attend the hearing, in the following classes of cases: (
a) the first review for day parole pursuant to subsection 122(1), except in respect of an offender serving a sentence of less than two years; (
b) the first review for full parole under subsection 123(1) and subsequent reviews under subsection 123(5) or (5.1); (
c) a review conducted pursuant to
section 129 or subsection 130(1) or 131(1); (
d) a review following a cancellation of parole ; and (
e) any review of a class specified in the regulations. Discretionary hearing
(2) The Board may elect to conduct a review of the case of an offender by way of a hearing in any case not referred to in subsection (1). […] Droit d’appel 147.
(1) Le délinquant visé par une décision de la Commission peut interjeter appel auprès de la
Section d’appel pour l’un ou plusieurs des motifs suivants :
a) la Commission a violé un principe de justice fondamentale;
b) elle a commis une erreur de droit en rendant sa décision;
c) elle a contrevenu aux directives établies aux termes du paragraphe 151(2) ou ne les a pas appliquées;
d) elle a fondé sa décision sur des renseignements erronés ou incomplets;
e) elle a agi sans compétence, outrepassé celle-ci ou omis de l’exercer. Décision du vice-président
(2) Le vice-président de la
Section d’appel peut refuser d’entendre un appel sans qu’il y ait Right of appeal 147.
(1) An offender may appeal a decision of the Board to the Appeal Division on the ground that the Board, in making its decision, (
a) failed to observe a principle of fundamental justice; (
b) made an error of law; (
c) breached or failed to apply a policy adopted pursuant to subsection 151(2); (
d) based its decision on erroneous or incomplete information; or (
e) acted without jurisdiction or beyond its jurisdiction, or failed to exercise its jurisdiction. Decision of Vice-Chairperson
réexamen complet du dossier dans les cas suivants lorsque, à son avis :
a) l’appel est mal fondé et vexatoire;
b) le recours envisagé ou la décision demandée ne relève pas de la compétence de la Commission;
c) l’appel est fondé sur des renseignements ou sur un nouveau projet de libération conditionnelle ou d’office qui n’existaient pas au moment où la décision visée par l’appel a été rendue;
d) lors de la réception de l’avis d’appel par la
Section d’appel, le délinquant a quatre-vingt-dix jours ou moins à purger. Délais et modalités (3) Les délais et les modalités d’appel sont fixés par règlement. Décision
(4) Au terme de la révision, la
Section d’appel peut rendre l’une des décisions suivantes :
a) confirmer la décision visée par l’appel;
b) confirmer la décision visée par l’appel, mais ordonner un réexamen du cas avant la date normalement prévue pour le prochain examen;
c) ordonner un réexamen du cas et ordonner que la décision reste en vigueur malgré la tenue du nouvel examen;
d) infirmer ou modifier la décision visée par l’appel. Mise en liberté immédiate
(5) Si sa décision entraîne la libération immédiate du délinquant, la
Section d’appel doit être convaincue, à la fois, que :
a) la décision visée par l’appel ne pouvait raisonnablement être fondée en droit, en vertu d’une politique de la Commission ou sur les renseignements dont celle-ci disposait au moment de l’examen du cas;
(2) The Vice-Chairperson, Appeal Division, may refuse to hear an appeal, without causing a full review of the case to be undertaken, where, in the opinion of the Vice-Chairperson, (
a) the appeal is frivolous or vexatious; (
b) the relief sought is beyond the jurisdiction of the Board; (
c) the appeal is based on information or on a new parole or statutory release plan that was not before the Board when it rendered the decision appealed from; or (
d) at the time the notice of appeal is received by the Appeal Division, the offender has ninety days or less to serve before being released from imprisonment. Time and manner of appeal
(3) The time within which and the manner in which a decision of the Board may be appealed shall be as prescribed by the regulations. Decision on appeal
(4) The Appeal Division, on the completion of a review of a decision appealed from, may (
a) affirm the decision; (
b) affirm the decision but order a further review of the case by the Board on a date earlier than the date otherwise provided for the next review; (
c) order a new review of the case by the Board and order the continuation of the decision pending the review; or (
d) reverse, cancel or vary the decision. Conditions of immediate release
(5) The Appeal Division shall not render a decision under subsection (4) that results in the immediate release of an offender from imprisonment unless it is satisfied that (
a) the decision appealed from cannot reasonably be supported in law, under the applicable policies of the Board, or on the basis of the information available to the Board in its review of the case; and (
b) a delay in releasing the offender from
b) le retard apporté à la libération du délinquant serait inéquitable. imprisonment would be unfair. [ je souligne ] [ 38 ] Avant l’amendement législatif de 2012, l’
article 140 de la LSCMLC prévoyait que : Audiences obligatoires 140.
(1) La Commission tient une audience, dans la langue officielle du Canada que choisit le délinquant, dans les cas suivants, sauf si le délinquant a renoncé par écrit à son droit à une audience ou refuse d’être présent :
a) le premier examen du cas qui suit la demande de semi-liberté présentée en vertu du paragraphe 122(1), sauf dans le cas d’une peine d’emprisonnement de moins de deux ans;
b) l’examen prévu au paragraphe 123(1), le réexamen visé au paragraphe 126(4) et chaque réexamen prévu en vertu du paragraphe 123(5);
c) les examens ou réexamens prévus à l’article 129 et aux paragraphes 130(1) et 131(1);
d) les examens qui suivent, le cas échéant, la suspension , l’annulation, la cessation ou la révocation de la libération conditionnelle ou d’office;
e) les autres examens prévus par règlement. Audiences discrétionnaires
(2) La Commission peut décider de tenir une audience dans les autres cas non visés au paragraphe (1). […] Mandatory hearings 140.
(1) The Board shall conduct the review of the case of an offender by way of a hearing, conducted in whichever of the two official languages of Canada is requested by the offender, unless the offender waives the right to a hearing in writing or refuses to attend the hearing, in the following classes of cases: (
a) the first review for day parole pursuant to subsection 122(1), except in respect of an offender serving a sentence of less than two years; (
b) the first review for full parole pursuant to subsection 123(1), including the review conducted pursuant to subsection 126(4), and subsequent reviews pursuant to subsection 123(5); (
c) a review conducted pursuant to
section 129 or subsection 130(1) or 131(1); (
d) a review following a suspension , cancellation, termination or revocation of parole or following a suspension, termination or revocation of statutory release; and (
e) any review of a class specified in the regulations. Discretionary hearing
(2) The Board may elect to conduct a review of the case of an offender by way of a hearing in any case not referred to in subsection (1). […] [ je souligne ] [ 39 ] La disposition de la LECPD ayant mené à cet amendement est l’article 527 : 527. L’alinéa 140(1)
d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) les examens qui suivent l’annulation de la libération conditionnelle; 527. Paragraph 140(1)
d) of the Act is replaced by the following : (
d) a review following a cancellation of parole; and [ 40 ] Les articles 1 et 7 de la Charte sont aussi pertinents :
1. La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique. […] 1. The Canadian Charter of Rights and Freedoms guarantees the rights and freedoms set out in it subject only to such reasonable limits prescribed by law as can be demonstrably justified in a free and democratic society. […] 7.
Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale. 7. Everyone has the right to life, liberty and security of the person and the right not to be deprived thereof except in accordance with the principles of fundamental justice. [31] [ 41 ] Il est permis de constater, à la simple lecture de ces dispositions, que la CLCC doit tenir une audience dans certaines situations spécifiques, celles qu’exposent les alinéas a), b) , c) ,
d) et
e) du paragraphe 140(1). [ 42 ] En vertu de l’alinéa a ), la CLCC doit tenir une audience à l’occasion du premier examen du cas qui suit la demande de semi- liberté des intéressés [32] . Dans le cas d’une peine d’emprisonnement de moins de deux ans, la CLCC n’a pas l’obligation de tenir une audience. [ 43 ] Selon l’alinéa b ), la CLCC doit tenir une audience lorsqu’elle examine le dossier de délinquants qui purgent une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus et qui ne relèvent pas d’une commission provinciale pour décider s’il y a lieu d’accorder la libération conditionnelle totale.
Elle doit également tenir une audience dans le cas d’un réexamen à la suite du refus d’une libération conditionnelle totale ou du refus d’une semi-liberté ou lorsqu’il n’y a pas eu d’examen en raison de l’avis d’un délinquant qu’il ne souhaite pas bénéficier de la libération conditionnelle totale. Ce réexamen se tient dans les deux ans de la décision. La CLCC tient aussi une audience lors d’un réexamen en cas d’annulation ou de cessation de la libération conditionnelle.
Ce réexamen se tient également dans les deux ans de la date d’annulation ou de cessation [33] . [ 44 ] En vertu de l’alinéa c ), la CLCC doit tenir une audience lorsqu’elle examine ou réexamine le dossier d’un délinquant « dont la peine d’emprisonnement d’au moins deux ans comprend une peine infligée pour une infraction visée à l’annexe I ou II ou mentionnée à l’une ou l’autre de celles-ci et qui est punissable en vertu de l’article 130 de la
Loi sur la défense nationale ». Les articles 129 , 130 et 131 de la LSCMLC sont dans la
section « maintien en incarcération au cours de la période prévue pour la libération d’office ». [ 45 ] En vertu de l’alinéa e ) et du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition [34] , la CLCC doit tenir une audience lorsqu’un délinquant demande une permission de sortir sans surveillance, alors que la CLCC ne lui a jamais accordé de première sortie sans surveillance ou de première mise en semi-liberté et que le délinquant purge, dans un pénitencier, une peine d’emprisonnement à perpétuité infligée comme peine minimale ou à la suite de commutation d’une peine de mort ou une peine d’emprisonnement d’une durée indéterminée [35] . [ 46 ] La CLCC doit également tenir une audience dans le cas d’un délinquant qui demande une permission de sortir sous surveillance pour certaines raisons précises, alors que la CLCC ne lui a pas agréé une première sortie sous surveillance et que le délinquant purge une peine d’emprisonnement à perpétuité infligée comme peine minimale ou à la suite de commutation d’une peine de mort [36] . [ 47 ] Ni la loi ni le règlement ne définissent les termes « annulation », « cessation » ou « révocation ».
On peut penser qu’il y a annulation lorsque l’autorisation de mise en liberté du délinquant est retirée avant que celle-ci ne débute [37] . [ 48 ] La cessation et la révocation ont lieu après la mise en liberté. La cessation a lieu lorsque « le risque pour la société dépend de facteurs qui ne sont pas imputables au délinquant » [38] , tandis qu’il y a révocation dans le cas contraire. [ 49 ] Les effets de la révocation et de la cessation sont indiqués à l’
article 138 de la LSCMLC : Effet de la révocation 138.
(1) Dès révocation ou cessation de sa libération conditionnelle ou d’office, le délinquant est réincarcéré et purge la peine qui restait à courir avant que sa libération ne soit révoquée ou qu’il n’y soit mis fin. Effet de la cessation
(2) Lorsqu’il est mis fin à la libération Serving balance of sentence 138.
(1) Where the parole or statutory release of an offender is terminated or revoked, the offender shall be recommitted to custody and shall serve the portion of the sentence that remained unexpired on the day on which the parole or statutory release was terminated or revoked. Effect of termination on parole and statutory release
(2) An offender whose parole or statutory release has been terminated is (
a) eligible for parole in accordance with
section
conditionnelle ou d’office d’un délinquant, celui- ci est admissible à la libération conditionnelle conformé-ment aux articles 120,120.1, 120.2 ou 120.3 et a droit à la libération d’office conformément à l’article 127. Remise de peine
(3) Lorsqu’il a été mis fin à la liberté conditionnelle ou d’office d’un délinquant, celui- ci continue de bénéficier de la remise de peine qu’il a méritée en vertu de la
Loi sur les prisons et les maisons de correction et des réductions de peines prévues par la
Loi sur le transfèrement international des délinquants . Admissibilité à la libération conditionnelle en cas de révocation
(4) Le délinquant dont la libération conditionnelle ou d’office est révoquée est admissible à la libération conditionnelle conformément aux articles 20, 120.1, 120.2 ou 120.3. Exception
(5) Malgré les articles 122 et 123, la Commission n’est pas tenue d’examiner, aux fins de la libération conditionnelle, le cas du délinquant visé au paragraphe (4) pendant l’année qui suit la révocation de la libération conditionnelle ou d’office de celui-ci. Droit à la libération d’office en cas de révocation
(6) Sous réserve des paragraphes 130(4) et (6), le délinquant dont la libération conditionnelle ou d’office est révoquée a droit à la libération d’office conformément au paragraphe 127(5). 120, 120.1, 120.2 or 120.3, as the case may be; and (
b) entitled to be released on statutory release in accordance with
section 127. No forfeiture of remission
(3) An offender whose parole or statutory release has been terminated is not liable to forfeit (
a) any remission with which the offender was credited pursuant to the Prisons and Reformatories Act ; or (
b) any credits under the International Transfer of Offenders Act . Effect of revocation on parole 4) An offender whose parole or statutory release has been revoked is eligible for parole in accordance with
section 120, 120.1, 120.2 or 120.3, as the case may be. Exception
(5) Notwithstanding sections 122 and 123, the Board is not required to conduct a review for the purpose of parole of the case of an offender referred to in subsection (4) within one year after the date on which the offender’s parole or statutory release is revoked. Effect of revocation on statutory release
(6) Subject to subsections 130(4) and (6), an offender whose parole or statutory release has been revoked is entitled to be released on statutory release in accordance with subsection 127(5). [ 50 ] La simple lecture de l’
article 140 de la LSCMLC permet de croire à une certaine incohérence : le détenu, dont la liberté conditionnelle est annulée avant qu’elle ne commence, bénéficie d’un droit « automatique à l’audience », alors que le détenu dont la libération conditionnelle est déjà commencée, mais qui est ensuite suspendue ou révoquée, est soumis à la seule discrétion de la CLCC pour bénéficier d’une audience relativement aux raisons qui ont pu motiver une sanction aussi importante pour lui. [ 51 ] Nous y reviendrons plus loin. les prétentions des appelants [ 52 ] Les appelants font valoir que l’
article 527 de la LECPD n’a pas eu pour effet d’interdire la tenue d’une audience en matière de libération conditionnelle puisque la CLCC a le pouvoir de décider d’en tenir une. À leurs yeux, un tel pouvoir purement discrétionnaire peut s’appliquer dans toutes les circonstances où les principes de justice fondamentale le requièrent. [ 53 ] Les appelants soutiennent aussi que l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire est bien encadré et qu’il est clairement balisé par les cinq critères élaborés par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Baker [39] . C’est donc à tort, plaident-ils, que la Cour supérieure a
conclu que l’article 527 de la LECPD constitue une entrave aux principes de justice fondamentale et à l’équité procédurale.
Ils sont aussid’avis que la Cour supérieure a confondu la validité constitutionnelle d’une disposition législative avec son application individualisée defaçon valide. les prétentions des intimés [54] Les intimés sont d’avis que la Cour supérieure a eu raison de conclure que l’article 527 de la LECPD créait une brèche auxprincipes reconnus et appliqués en matière d’équité procédurale et de justice fondamentale et que le pouvoir discrétionnaire accordé à laCLCC n’était pas adéquatement balisé. [55] Ils font aussi valoir que la juge de première instance a eu raison de conclure que le caractère inconstitutionnel de la dispositionattaquée ne peut être sauvegardé par les dispositions de l’article 1 de la Charte[40], puisque c’est principalement pour une raison d’ordrepurement économique qu’elle a été adoptée par le Parlement. l’analyse [56] L’article 7 de la Charte[41] impose le devoir de respecter les principes de justice fondamentale.
Il ne garantit pas un typeparticulier de procédure[42]. [57] Les appelants prennent appui sur l’arrêt Little Sisters Book and Art Emporium c.
Canada (Ministre de la Justice)[43] pouraffirmer que le fait de laisser un pouvoir discrétionnaire à la CLCC de tenir une audition de vive voix n’est pas inconstitutionnel. [58] Dans cette affaire, le juge Binnie écrit : 71 […] Je ne crois pas qu’il y ait quelque règle constitutionnelle obligeant le Parlement à prescrire au moyen d’une loi (comme leprétendent les appelants) plutôt que d’un règlement (comme l’a prévu le Parlement à l’al. 164(1) j)) ou même d’une directiveministérielle ou d’une pratique institutionnelle, la façon dont les Douanes doivent traiter le matériel expressif protégé par la Constitution.Le Parlement a le droit d’agir en tenant pour acquis que les textes de loi qu’il adopte «s[eront] appliqué[s] [...] d’une manière conforme àla Constitution» par les fonctionnaires. 72 Les arrêts invoqués par mon collègue portent tous sur des lois qui contenaient elles-mêmes des dispositions problématiques.
Enl’espèce, la plainte porte sur l’absence de dispositions positives: «[l]a législation douanière souffre de l’absence de la plus élémentaireforme de procédure nécessaire pour déterminer de manière équitable et précise si quelque chose est obscène» (le juge Iacobucci, aupar. 166). Autrement dit, la plainte des appelants porte sur les mesures que le Parlement n’a pas adoptées plutôt que sur celles qu’il aeffectivement adoptées.
Le fait d’imposer au Parlement l’obligation constitutionnelle de se charger lui-même des questions délicates euégard à la Charte plutôt que de lui permettre de déléguer un pouvoir de réglementation à cet égard, a de sérieuses répercussions sur lefonctionnement de l’appareil gouvernemental. Je ne partage pas l’avis que les choix du Parlement soient aussi limités.[44] [je souligne] [59] Il ajoute : […] Lorsque le texte de loi ne peut être interprété de la sorte, comme c’était le cas dans Hunter c. Southam, Morgentaler et Bain, lamesure législative attentatoire doit évidemment être justifiée.
En l’espèce, toutefois, j’estime que la législation douanière peut très bienêtre appliquée d’une manière qui respecte les droits garantis par la Charte. […][45] [60] L’arrêt Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) appuie également cette prétention des appelants : 79 Vu les circonstances, l’al. 53(1)
b) ne porte pas atteinte aux droits garantis par l’art. 7 de la Charte.
Ce n’est pas le texte de loi quiest en litige, mais l’obligation de la ministre d’exercer de façon constitutionnelle le pouvoir discrétionnaire que lui confère l’art. 53.[46] [61] Ainsi, la réelle question est la suivante : la juge St-Gelais a-t-elle eu tort de reconnaître que la suppression du droit à uneaudience, en cas de suspension, de cessation ou de révocation d’une libération conditionnelle ou d’office, créée par l’article 527 de laLECPD, confère à la CLCC un pouvoir discrétionnaire tel qu’il constitue une contravention aux droits constitutionnels reconnus parl’article 7 de la Charte[47]? [62] Nos tribunaux reconnaissent que le contenu des principes de justice fondamentale variera selon les circonstances[48].
DansSingh c. Ministère de l’Emploi et de l’Immigration, le juge Wilson écrit : […] Si on considère à juste
titre que «le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne» porte uniquement sur des questionscomme la mort, la liberté physique et le châtiment corporel, il semblerait, du moins à première vue, qu'il s'agisse là de questions d'uneimportance si fondamentale que l'équité en matière de procédure exigerait immanquablement la tenue d'une audition. Je suis néanmoinsdisposée à accepter, pour les fins de l'espèce, que des observations écrites peuvent être un substitut adéquat à une audition dans descirconstances appropriées.
Je ferai cependant remarquer que, même si les auditions fondées sur des observations écrites sont compatibles avec les principes dejustice fondamentale pour certaines fins, elles ne donnent pas satisfaction dans tous les cas. Je pense en particulier que, lorsqu'unequestion importante de crédibilité est en cause, la justice fondamentale exige que cette question soit tranchée par voie d'audition.
Lescours d'appel sont bien conscientes de la faiblesse inhérente des transcriptions lorsque des questions de crédibilité sont en jeu et ellessont donc très peu disposées à réviser les conclusions des tribunaux qui ont eu l'avantage d'entendre les témoins en personne: voirl'arrêt Stein c. Le navire "Kathy K", (CSC), [1976] 2 R.C.S. 802, aux pp. 806 à 808 (le juge Ritchie). Je puisdifficilement concevoir une situation où un tribunal peut se conformer à la justice fondamentale en tirant, uniquement à partird'observations écrites, des conclusions importantes en matière de crédibilité.[49]
[je souligne] [63] La Cour suprême, dans l’arrêt Baker[50], établit une liste non exhaustive de cinq critères pour déterminer les exigences del’obligation d’équité procédurale.
Ces critères sont : la nature de la décision recherchée et le processus suivi pour y parvenir, la nature durégime législatif, l’importance de la décision pour les personnes visées, les attentes légitimes de la personne et les choix de procédure del’organisme. [64] Dans le cadre de la mise en œuvre de libérations conditionnelles, chaque décision a un impact important sur la vie du détenu.Une révocation peut occasionner certaines conséquences graves, notamment une période d’emprisonnement plus longue ainsi que laperte d’un emploi[51]. [65] Déjà, en 1983, la Cour suprême de la Colombie-Britannique reconnaissait le principe : The trend of the recent law is made apparent in the judgments of the Supreme Court of Canada in Martineau v.
Matsqui InstitutionDisciplinary Board (No. 2) (1979), (CSC), 50 C.C.C. (2d) 353, 106 D.L.R. (3d) 385, [1980] 1 S.C.R. 602, particularlythe judgment of Dickson J. (the Chief Justice and Mclntyre J. concurring) when, in his 7th conclusion, he states that the content of theprinciples of natural justice and fairness will vary according to the circumstances of each case.
It is my view that if a prisoner is entitled as a right to a hearing with the usual natural justice safeguards upon suspension of his parolethat there is no reason to think there should be less protection after a decision to revoke his parole.[52] [je souligne] [66] La juge de première instance a d’abord conclu, au terme d’une longue analyse de la jurisprudence antérieure à l’amendement de2012, qu’« [a]u cours des 30 dernières années, ces décisions ont cristallisé le droit d’être entendu, le droit pour le délinquant de répondreen personne aux allégations de manquements à ses conditions menant à la suspension de sa libération conditionnelle ou de sa semi-liberté »[53]. [67] Elle se dit ensuite d’avis que : [70] Lorsque la Commission doit se prononcer sur le non-respect des conditions imposées ou sur un manquement ou s’enquérir si ledélinquant s’implique et respecte la démarche proposée par son EGC ou pour toutes autres raisons liées à la suspension de sa libération,l’appréciation de sa crédibilité demeure l’une des principales sinon la plus importante question à trancher par la Commission. [71] Dans ce contexte, les représentations écrites ne sont pas un substitut adéquat puisqu’elles ne permettent pas d’évaluer la crédibilitédu délinquant avec justesse.
Les représentations écrites sont insuffisantes et la justice fondamentale exige qu’une audition soit tenue pourtrancher cette question. […] […] [73] Avant les modifications législatives, le processus mis en place permettait aux commissaires d’évaluer la crédibilité du délinquant,de le confronter avec les informations contenues au dossier, d’examiner tous les aspects pertinents de l’affaire, notamment ceux liés à lasécurité du public, et de s’assurer que les décisions prises, lourdes de conséquences pour le délinquant, reposent sur des informationscomplètes.
Le délinquant avait l’opportunité de répondre aux questions et aux préoccupations de la Commission concernant la violationalléguée de ses conditions. [74] Cet échange interactif par voie d’audition constitue un processus complet qui s’inscrit dans une démarche qui se veut transparenteet équitable. […] [77] En l’espèce, le Tribunal estime qu’il y a lieu de garder à l’esprit que cette liberté accordée par la Commission fait suite à un longprocessus de réhabilitation pour les requérants.
Ce processus fait en sorte qu’ils ont pu bénéficier, après avoir purgé plusieurs années dedétention, d’un élargissement mérité par leur conduite et les efforts fournis durant leur incarcération. Dans ce contexte, les requérantsdoivent avoir l’occasion de faire valoir adéquatement que les évènements récents sont atypiques.[54] [référence omise] [68] Les auteurs Denis Lemieux et Patrice Garant se sont dits d’avis qu’il est nécessaire de tenir une audience viva voce lorsquel’examen d’une situation requiert que soit appréciée la crédibilité des déclarants[55].
La Cour fédérale a d’ailleurs récemment reconnuque lorsqu’il s’agit d’un examen portant sur la révocation d’une libération conditionnelle, la crédibilité des déclarants entrenécessairement en jeu[56]. [69] Dans l’arrêt Mooring c. Canada (Commission nationale des libérations conditionnelles), le juge Sopinka écrit que : 25 La Commission n'agit pas de manière judiciaire ou quasi judiciaire: Mitchell c. La Reine, (CSC), [1976] 2 R.C.S.570, à la p. 593. David Cole et Allan Manson décrivent les éléments de l'audience de libération conditionnelle dans Release FromImprisonment (1990).
Ils font remarquer que les audiences de la Commission diffèrent sur plusieurs points de celles qui se déroulentdevant les tribunaux classiques. Par exemple, le rôle de l'avocat qui comparaît devant la Commission est extrêmement limité. Selon Coleet Manson (à la p. 428): [TRADUCTION] Bien qu'il puisse assister à l'audience en qualité de défenseur, l'avocat ne fait face à aucun adversaire puisquel'audience se tient à des fins d'enquête.
En fait, les avocats ne doivent jamais perdre de vue qu'en ce qui concerne la Commission ils nepeuvent prendre la parole qu'à un seul moment, savoir à la fin de l'audience où, suivant le Règlement, ils peuvent s'adresser à la
Commission au nom de leur client. De plus, les règles classiques de la preuve ne s'appliquent pas aux audiences postsuspension tenues devant la Commission.
Comme le soulignent Cole et Manson (à la p. 431): [ TRADUCTION ] Même si la Commission tient compte des moyens de défense prévus par la loi ou des circonstances atténuantes lorsqu'une nouvelle accusation est portée, dans le contexte d'une audience postsuspension, les membres de la Commission ne s'estiment pas tenus de suivre les règles formalistes du droit criminel relativement à l'admissibilité de la preuve, à la présomption d'innocence ou à la nécessité d'une preuve hors de tout doute raisonnable.
Il existe d'autres différences entre les audiences de libération conditionnelle et les procédures judiciaires plus classiques, notamment (1) la Commission n'a pas le pouvoir de délivrer des assignations à comparaître, (2) la «preuve» n'est pas présentée sous serment et (3) il se peut que les membres de la formation saisie d'une affaire n'aient aucune formation juridique. 26 En l'espèce, la
Section d'appel de la Commission décrit ainsi sa fonction: [ TRADUCTION ] Lorsqu'elle procède à un examen postsuspension, la Commission exerce une fonction fort différente de celle des tribunaux judiciaires. Elle doit déterminer si le fait de garder [l'intimé] en liberté conditionnelle fait courir un risque indu à la société. Pour prendre cette décision, la Commission examine tous les renseignements dont elle dispose, dont toute information indiquant que l'intimé a repris ses activités criminelles. Cela s'applique peu importe que des accusations devant les tribunaux aient été retirées, suspendues ou rejetées.
Il est donc clair que la Commission n'entend et n'évalue aucun témoignage, et qu'elle agit plutôt sur la foi de renseignements. Elle exerce des fonctions d'enquête sans la présence de parties opposées: il n'y a pas d'avocat pour défendre les intérêts de l'État, et le détenu en liberté conditionnelle n'a pas de «preuve à réfuter» comme telle. D'un point de vue pratique, ni la Commission ni les procédures qu'elle engage n'ont été conçues pour procéder à l'évaluation de facteurs requise par le par. 24(2). [57] [ 70 ] Je note toutefois que cet arrêt ne portait pas sur l’application de l’
article 140 de la LSCMLC . Il s’agissait plutôt de déterminer si la CLCC était un tribunal compétent au sens du paragraphe 24(1) de la Charte [58] et non pas de déterminer les critères propres à respecter les principes relatifs à l’équité procédurale.
On n’y traite aucunement du caractère obligatoire de certaines audiences et il n’y est fait aucune mention de décisions ayant reconnu la nécessité d’une audience viva voce [59] . [ 71 ] La juge de la Cour supérieure a considéré les critères élaborés par la Cour suprême dans l’arrêt Baker [60] (paragr. [67] à [87] de son jugement) pour conclure que : [87] En l’espèce, le processus d’appel mis en place ne permet pas au délinquant, qui s’est vu privé d’être entendu, d’obtenir un examen complet, exhaustif et spécialisé puisque le principal intéressé est absent du processus menant à la décision de la Commission, lors de l’examen postsuspension. [88] Dans ce contexte, les représentations écrites déposées devant la Commission ne peuvent remplacer le droit d’être entendu.
La décision de May a été rendue à une époque où l’on protégeait jalousement le droit d’être entendu. Peut-on conclure que la procédure d’examen par la
section d’appel constitue un examen complet exhaustif et spécialisé au sens de l’arrêt May ? Les modifications apportées par les amendements législatifs écartent de manière significative une longue tradition où l’on a reconnu et protégé le droit du délinquant de se faire entendre avant qu’une décision importante soit prise quant à sa remise en liberté ou non. [89] On a reconnu et protégé le droit d’un délinquant de se faire entendre, abolir ce droit, qui est en harmonie avec les principes de justice fondamentale et l’équité procédurale, pour le remplacer par un examen ex parte dans lequel le délinquant se fait entendre par voie écrite, contrevient à l’
article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés . [61] [ 72 ] Bien que les enseignements de la Cour suprême du Canada nous invitent à faire preuve de souplesse à l’occasion d’une analyse relative à l’équité procédurale en matière de libérations conditionnelles, il est difficile de ne pas constater que l’amendement mis de l’avant par l’article 527 de la LECDP crée une situation arbitraire. Hormis les économies d’argent recherchées par le Parlement, il n’y a aucun fondement rationnel à ce qu’une procédure différente soit appliquée à des décisions qui ont un impact similaire sur différents détenus.
Il est de plus injuste de permettre une audience à un détenu qui voit sa semi-liberté annulée, alors qu’elle n’a pas pris vie, et laisser la CLCC décider de ce bénéfice, sans contrainte, alors que la semi-liberté d’un détenu est suspendue ou révoquée après qu’il se sera mérité un tel bénéfice. [ 73 ] En somme, les appelants ne me convainquent pas que la juge de la Cour supérieure du Québec a commis une erreur en décidant que l’article 527 de la LECPD a pour effet de contrevenir aux droits garantis par l’
article 7 de la Charte [62] . [ 74 ] Ces restrictions aux droits des intimés peuvent-elles être reconnues comme une limite qui soit raisonnable au sens de l’
article 1 de la Charte [63] ? [ 75 ] La Cour supérieure a conclu que l’
article 527 de la LECPD ne pouvait être sauvegardé par les dispositions de l’
article 1 de la Charte [64] . Voici comment elle s’exprime à ce sujet : [93] Avant de traiter de cette question, il y a lieu de rappeler certains extraits de la Cour suprême dans Singh relativement à l’
article 1 de la Charte : Page 217; La question des normes que doit utiliser la Cour lorsqu'elle applique l' art. 1 revêt, sans aucun doute, une très grande importance pour les fins de l'application de la Charte . Si une norme trop faible est établie, les tribunaux risquent d'affaiblir la Charte . Si cette norme est trop rigoureuse, ils risquent d'entraver indûment l'action gouvernementale. Ce n'est pas une tâche qu'il faut prendre à la légère.
Page 218; Une ou deux observations s’imposent au sujet de l’ art. 1 . Il est important, me semble-t-il, de garder à l'esprit que les droits et libertés énoncés dans la Charte sont des éléments essentiels de la structure politique du Canada et qu'ils sont garantis par la Charte en tant que
partie de la loi suprême de notre pays. Je pense qu'en déterminant si une limite donnée constitue une limite raisonnable prescrite par la loi et «dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique», il est important de se rappeler que les tribunaux effectuent cette enquête tout en veillant au respect des droits et libertés énoncés dans les autres articles de la Charte . La question en l'espèce n'est pas simplement de savoir si la procédure énoncée dans la
Loi sur l’immigration de 1976 relativement à l'arbitrage des revendications du statut de réfugié est raisonnable; il s'agit de savoir s'il est raisonnable de porter atteinte au droit des appelants à la vie, à la liberté et à la sécurité de leur personne en adoptant un système pour statuer sur les revendications du statut de réfugié qui n'est pas conforme aux principes de justice fondamentale. […] Les garanties de la Charte seraient certainement illusoires s'il était possible de les ignorer pour des motifs de commodité administrative.
Il est sans doute possible d'épargner beaucoup de temps et d'argent en adoptant une procédure administrative qui ne tient pas compte des principes de justice fondamentale, mais un tel argument, à mon avis, passe à côté de l'objet de l'art. 1.
Les principes de justice naturelle et d'équité en matière de procédure que nos tribunaux ont adoptés depuis longtemps et l'enchâssement constitutionnel des principes de justice fondamentale à l'art. 7 comportent la reconnaissance implicite que la prépondérance des motifs de commodité administrative ne l'emporte pas sur la nécessité d'adhérer à ces principes. […] [Notre soulignement] [94] La
Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable « LECPD » (projet de loi « C-38 ») a modifié un nombre impressionnant de dispositions législatives dans des domaines tout aussi variés que la Loi de l’impôt sur le revenu , la
Loi sur la taxe d’accise , la
Loi sur l’Office national de l’énergie , la
Loi sur le statut de l’artiste , la
Loi sur l’assurance emploi et al. Un seul point commun réduire les dépenses de l’État. [95] Le 28 mai 2012, le Comité permanent des finances de la Chambre des Communes a recueilli différents témoignages, notamment celui de Madame Suzanne Brisebois (directrice générale, Politiques et opérations, Commission des libérations conditionnelles du Canada, Sécurité publique Canada).
Celle-ci précise, entre autres, que l’élimination des audiences, en présence, du délinquant permettra à la Commission d’économiser 1,6 million de dollars par année. [96] Le 5 juin 2012, Monsieur Mai, député, s’interrogeait sur les raisons pour lesquelles les modifications législatives recherchées sont étudiées par le Comité permanent des finances et non par le Comité permanent de la justice et des droits de la personne. [97] Le Tribunal réfère aux critères énoncés dans l’arrêt Oakes, résumés ainsi par Gérald-A Beaudoin dans l’ouvrage Les droits et libertés au Canada: Page 151; Pour répondre aux critères fondamentaux de l’
article 1 il faut: 1) démontrer l’existence d’un objectif suffisamment important pour justifier la suppression d’un droit; 2) que les préoccupations du législateur soient urgentes et réelles; 3) que les moyens employés pour atteindre cet objectif soient raisonnables: les mesures ne doivent être ni arbitraires, ni inéquitables, ni irrationnelles; 4) que les moyens employés portent le moins possible atteinte aux droits et libertés; 5) enfin, qu’il y ait une proportionnalité entre les effets des mesures employées et l’objectif reconnu comme suffisamment important.
Ce dernier critère a été reformulé par le juge en chef Lamer dans l’arrêt Dagenais, de la façon suivante : « [...] il doit y avoir proportionnalité entre les effets préjudiciables des mesures restreignant un droit ou une liberté et l’objectif, et il doit y avoir proportionnalité entre les effets préjudiciables des mesures bénéfiques ». [Références et soulignements omis] [98] À ce sujet, la professeure Margot Young écrit qu’en raison de la nature des droits protégés par l’
article 7 de la Charte , leur violation pourra rarement se justifier en vertu de l’article premier : Page 689;
Section 7, like all other rights protected in the Charter , is, in principle, subject to limitation under
section 1 of the Charter. [...] However, it is unlikely that the government will be able to justify an infringement of
section 7 under
section 1 of the Charter , unless there are “extraordinary circumstances where concerns are grave and the challenges complex”. In the Motor Vehicle Reference , the Court stated that
section 1 will come to the rescue of
section 7 violations “only in cases arising out of exceptional conditions, such as natural disasters, the outbreak of war, epidemics and the like”. [...] Page 690; Thus, a finding of a breach of any principle of fundamental justice generally dooms any prospective
section 1 argument. It is not difficult to see why. The principles of fundamental justice, such as those discussed above, map rather neatly, each in particular ways, onto the elements the Court deploys in analysis under
section 1 . [...] Justification under
section 1 for a
section 7 rights infringement has never been granted by a majority of the Court. Indeed, it is increasingly seldom that full
section 1 analysis follows a finding of a breach of
section 7 . [...]
[Certaines références omises] [99] Le Tribunal estime que les modifications apportées à l’article 140(1)
d) de la LSCMLC ne peuvent être sauvegardées en vertu del’article 1 de la Charte. [100] L’argument relatif aux ressources administratives et financières ne peut être retenu. L’aspect financier, à la base de cette réformelégislative, ne peut justifier de contrevenir à la liberté résiduelle d’un individu, qui après avoir purgé sa peine ou une
partie de celle-ci,s’est vu octroyer un retour dans la société, sans lui permettre d’être entendu. Le Tribunal n’est pas convaincu que la réincarcération d’undélinquant puisse être une mesure économique efficace et adéquate, dans une société libre et démocratique, qui justifie de supprimer ledroit d’être entendu. [101] Il n’y a aucun lien rationnel entre le moyen utilisé (soit l’abolition) et les objectifs poursuivis par le législateur. Les modificationsapportées s’inscrivent dans un fort courant de restrictions budgétaires.
Le processus mis en place pour atteindre cet objectif budgétaire neconstitue pas une mesure raisonnable. [102] Cet amendement ne répond à aucune préoccupation urgente et réelle de la population canadienne. Au contraire, le public engénéral et la société sont mieux servis et protégés lorsque les décideurs peuvent mesurer de manière probante avec tous les intervenants,incluant le principal intéressé, si le délinquant doit retourner ou non en société.
Cette décision, qui disons le, est lourde de conséquencestant pour le délinquant que la société et ne doit pas être prise en vase clos. [103] La discrétion accordée aux commissaires apparaît dépourvue de balises, et ne fait aucune distinction entre ceux qui purgent unepeine à perpétuité et ceux qui purgent une peine imposée en termes d’années « en chiffre ». Cette discrétion ne peut justifier lasauvegarde des amendements apportés. [104] Les intimés soulèvent que le requérant Way a déjà obtenu ce qu’il recherche, puisque la
Section d’appel a renvoyé le dossierdevant la Commission pour qu’une audience soit tenue.
En l’espèce, cela tend plutôt à démontrer une certaine reconnaissance par laSection d’appel que le refus de tenir une audience constituait une violation d’un principe de justice fondamentale. [105] L’atteinte à l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés n’est pas minimale, et de plus, elle ne saurait constituer unealternative raisonnable. [106] De surcroît, il n’y a aucune proportionnalité entre l’effet de la mesure (la privation de la liberté sans pouvoir participer auprocessus décisionnel) et l’effet bénéfique recherché.[65] [soulignements dans l’original] [références omises] [76] À mon avis, la juge a eu raison de conclure de la sorte. [77] Les auteurs Henri Brun, Guy Tremblay et Eugénie Brouillet, lorsqu’ils traitent du test de proportionnalité établi dans l’arrêt R. c.Oakes[66], écrivent : Pour établir qu’une restriction est raisonnable au sens de l’article 1, il faut satisfaire à deux critères fondamentaux selon la Cour suprême.En premier lieu, l’objectif, que visent à servir les mesures qui apportent une restriction à un droit ou à une liberté garantis par la Charte,doit être suffisamment important pour justifier la limitation de ce droit.
Il faut à tout le moins qu’un objectif se rapporte à despréoccupations urgentes et réelles dans une société libre et démocratique, pour qu’on puisse le qualifier de suffisamment important : R. c.Oakes, (CSC), [1986] 1 R.C.S. 103, 138-139. En deuxième lieu, dès qu’il est reconnu qu’un objectif est suffisamment important, la
partie qui invoque l’article 1 doit alors démontrerque les moyens choisis pour atteindre cet objectif sont raisonnables. Cela appelle l’application d’un critère dit de « proportionnalité »,selon lequel les tribunaux doivent soupeser les intérêts de la société et ceux des particuliers. Ce critère global de proportionnalitécomporte selon la Cour suprême trois éléments. Premièrement, les moyens adoptés doivent avoir un lien rationnel avec l’objectif visé.Deuxièmement, ce moyen doit être de nature à porter le moins possible atteinte au droit qui est touché.
Troisièmement, il doit y avoirproportionnalité entre les effets négatifs de la mesure attaquée sur le droit touché, d’une part, et les effets positifs de cette mesure parrapport à l’objectif poursuivi d’autre part : Dagenais c. Société Radio-Canada, (CSC), [1994] 3 R.C.S. 835; ThomsonNewspapers c. Canada (Procureur général), (CSC), [1998] 1 R.C.S. 877. La Cour suprême est d’avis que ce test deraisonnabilité fournit les paramètres juridiques nécessaires au respect du principe de la séparation des pouvoirs politiques (législatif etexécutif) et judiciaire : Terre-Neuve (Conseil du Trésor) c.
N.A.P.E., 2004 CSC 66 , [2004] 3 R.C.S. 381.[67] [78] Il importe de noter qu’il ressort clairement des débats parlementaires que la raison précise de l’amendement apporté à la loi étaitune question d’ordre purement économique[68]. Bien que je reconnaisse que les tribunaux doivent faire preuve de prudence et de réservelors de l’analyse de décisions de nature politique, je crois devoir faire miens les propos du juge en chef Dickson qui écrivait ce qui suitdans l’arrêt Singh c.
Ministère de l’Emploi et de l’Immigration : À cet égard, je doute énormément que ce genre de considération utilitaire soumise par Me Bowie puisse justifier la limitation des droitsénoncés dans la Charte. Les garanties de la Charte seraient certainement illusoires s'il était possible de les ignorer pour des motifs decommodité administrative. Il est sans doute possible d'épargner beaucoup de temps et d'argent en adoptant une procédure administrativequi ne tient pas compte des principes de justice fondamentale, mais un tel argument, à mon avis, passe à côté de l'objet de l'art. 1.
Lesprincipes de justice naturelle et d'équité en matière de procédure que nos tribunaux ont adoptés depuis longtemps et l'enchâssementconstitutionnel des principes de justice fondamentale à l'art. 7 comportent la reconnaissance implicite que la prépondérance des motifs decommodité administrative ne l'emporte pas sur la nécessité d'adhérer à ces principes.
Quelle que soit la norme d'examen qui se dégagefinalement de l'art. 1, il me semble que le fondement de la limitation des droits sous le régime de l'art. 7 doit être plus convaincant queceux qui ont été avancés en l'espèce.[69] [79] Je suis d’avis que l’analyse avancée par la juge St-Gelais, en regard des critères établis par l’arrêt Oakes[70], est conforme aux
principes qui se dégagent de cet arrêt et que sa conclusion, selon laquelle la restriction imposée par l’
article 527 de la LECPD ne peut être considérée comme raisonnable, est sans reproche. [ 80 ] Je propose donc de rejeter l’appel. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
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