2016 QCCQ 975, 2016 QCCQ 975
Opinion
Bernier c. Gestion Gaston Boivin inc. 2016 QCCQ 975 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE RIMOUSKI « Chambre civile » N° : 100-32-005502-159 DATE : 28 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. ______________________________________________________________________ JOCELYNE BERNIER demanderesse c.
GESTION GASTON BOIVIN INC. défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Jocelyne Bernier réclame de Gestion Gaston Boivin inc. ( Canadian Tire ) 12 000 $ à la suite d’une chute survenue dans son magasin de Rimouski le 4 juin 2014. [ 2 ] Canadian Tire plaide ne pas être responsable de cette chute qu’il attribue à un manque d’attention de Mme Bernier.
LA QUESTION EN LITIGE [ 3 ] Les circonstances entourant la chute de Mme Bernier constituent-elles un piège au sens de la jurisprudence applicable en semblable matière? LA preuve [ 4 ] Le 4 juin 2014, accompagnée de son conjoint Jocelyn Boucher, Mme Bernier se rend au centre jardin pour y faire des achats. Elle y est déjà allée auparavant. Elle sait également que des chariots sont utilisés par les clients dans le centre jardin. Elle en a déjà vu.
Elle reconnaît que les gens les laissent parfois sans surveillance. [ 5 ] Ils entrent par l’entrée principale du magasin et se dirigent vers l’arrière où se trouve le centre jardin donnant sur l’extérieur. [ 6 ] M. Boucher prend un chariot de magasinage régulier pour se diriger vers le centre jardin. Ils choisissent les plantes qu’ils ont l’intention d’acheter et se dirigent vers la caisse enregistreuse. Rendus à ce point, une cliente discute avec la caissière ce qui prolonge l’attente. Selon M. Bernier, elle est insatisfaite d’un produit ce qui nécessite de longues explications.
Il est devancé par un autre client puis prend place derrière ce dernier. [ 7 ] À un certain moment, Mme Bernier décide de quitter. Elle se déplace vers la droite en direction de la porte donnant sur l’extérieur du centre jardin. Elle se frappe les tibias sur le chariot laissé près du muret. Selon elle, il n’a que 20 à 30 centimètres de hauteur. La poignée du chariot est abaissée de sorte qu’elle ne peut envisager qu’il y ait un chariot à cet endroit. [ 8 ] Ainsi, elle perd pied et chute.
Elle subit une fracture de la main gauche, des contusions aux deux jambes et une blessure au gros orteil du pied droit. [ 9 ] Une personne aide Mme Bernier à se relever. Peu après, elle est amenée dans un bureau où elle recevra les premiers soins de Marie-Soleil Bernier.
Le directeur général de l’établissement, Ken Hamilton, rencontre Mme Bernier et M. Boucher. Ils remplissent un rapport d’incident aux fins d’assurance et signent un document dénonçant l’accident du 4 juin 2014. Ils quittent. Mme Bernier recevra des soins pour sa fracture et ses blessures deux à trois semaines plus tard. [ 10 ] La caissière, Francine Ouellet, se rappelle de l’événement. [ 11 ] Elle aperçoit la cliente qui sort beaucoup plus rapidement que ce qu’elle soutient. La caissière a l’obligation de surveiller les gens qui sortent du magasin pour éviter des situations de vol.
Elle voit Mme Bernier passer à côté de la file d’attente et trébucher sur le chariot. [ 12 ] Contrairement à ce que Mme Bernier soutient, le chariot est muni de poignées pour le déplacer, lesquelles ne sont pas rétractables ou amovibles. Elles sont visibles [1] . [ 13 ] Le comptoir derrière la caissière mesure 9 pieds 8 pouces selon le croquis [2] du lieu préparé le 1 er octobre 2014. La porte de la sortie côté sud mesure 6 pieds de large. Devant le comptoir de la caisse, le mur est constitué d’une structure de métal de broches.
[ 14 ] Il y a un espace de 7 pieds entre le mur et le comptoir. [ 15 ] Le chariot appuyé sur le mur a une largeur de 22 pouces par 36 pouces de long. Ainsi, il reste un espace de 5 pieds 2 pouces pour circuler. La base du chariot mesure 12½ pouces de hauteur. [ 16 ] Mme Bernier et M. Boucher déposent un croquis [3] des lieux préparé par leur fille à leur demande. [ 17 ] On y voit le conjoint de Mme Bernier directement derrière un autre client.
Pourtant, lors de son témoignage, deux autres personnes sont placées devant lui. [ 18 ] Sur le croquis, Mme Bernier, est au centre de l’espace pour circuler ce qui permet de croire qu’elle a suffisamment d’espace pour sortir du magasin. [ 19 ] De plus, le chariot est placé avec la poignée vers le mur. Madame reconnaît que ce n’est pas ainsi qu’il est placé lors de l’événement. [ 20 ] Mme Bernier et M. Boucher affirment que des jardinières sont déposées le long du mur réduisant ainsi l’espace pour circuler. La caissière est formelle jamais des fleurs ne sont déposées dans cette section.
Ce jour-là, elle y est et voit la scène, il n’y en a pas. [ 21 ] Elle réclame des dommages parce qu’elle a dû annuler son voyage à Compostelle. En raison de sa fracture et des douleurs, elle a cessé ses activités de marches régulières. Bref, l’accident l’a rendue plus sédentaire. [ 22 ] Aucune preuve médicale ne détermine le déficit anatomophysiologique (D.A.P.). L’ANALYSE [ 23 ] Pour que la responsabilité d’un commerçant soit retenue à la suite d’une chute, la victime doit prouver que celui-ci a commis une faute qui a causé les dommages encourus.
Cette faute peut résulter d’une situation de piège qui rend l’accident inévitable. [ 24 ] Les articles pertinents du Code civil du Québec (C.c.Q.) sont les suivants : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 25 ] Ainsi, la faute peut résulter d’une situation de piège qui rend l’accident inévitable. [ 26 ] L'arrêt de principe en la matière fut prononcé par le juge Beetz au nom de la Cour suprême, dans l'arrêt Rubis c. Grey Rocks Inn Ltd [4] , dans lequel il définissait et illustrait dans les termes suivants la notion de ce qui constitue un piège : L'infinie variété des faits empêche que l'on définisse avec précision ce que c'est qu'un piège.
On peut cependant dire que le piège est généralement une situation intrinsèquement dangereuse. Le danger ne doit pas être apparent mais caché; par exemple une porte ouvrant non pas sur un véritable escalier comme on pouvait s'y attendre mais sur des marches verticales comme celles d'un escabeau: [page 467] Drapeau c. Gagné , [1945] B.R. 303 ; un piquet planté dans l'herbe d'un sentier et dissimulé par celle-ci: Girard c. City of Montreal , 1962 C.S. 361 ]; mais non pas une marche dans un corridor bien éclairé: Hôtel Montcalm Inc. c. Lamberston , 1965 B.R. 79 .
Il y a généralement dans l'idée de piège une connotation d'anormalité et de surprise, eu égard à toutes les circonstances; par exemple, un trou dans le toit d'un bâtiment en construction n'est pas un piège pour un ouvrier travaillant sur ce toit: Larivée c. Canadian Technical Tape Limited , ( 1966, B.R. 700 ); voir également Perron c. Provost , [1959] B.R. 531 . [ 27 ] Ainsi, la distraction momentanée de la victime, sa connaissance des lieux, son imprudence ou sa maladresse entrainera le rejet de la poursuite.
Le juge doit analyser la preuve en fonction de la situation prévalant au moment de l’accident et de l’ensemble des éléments entrant en jeu pour déterminer si la responsabilité est engagée. [ 28 ] En l’instance, Mme Bernier plaide que le chariot n’était pas visible, ce qui a provoqué sa chute. [ 29 ] La preuve est contradictoire quant à l’emplacement et le positionnement du chariot. [ 30 ] Cette dernière affirme ne pas avoir vu le chariot avant de s’y buter.
En revanche, lors de l’audience, elle reconnaît que le croquis [5] déposé ne représente pas exactement la situation prévalant lors de l’accident. [ 31 ] Le Tribunal doit maintenant déterminer si cette situation est ou n’est pas assimilable à un piège. [ 32 ] Selon la preuve présentée, le Tribunal ne peut conclure à une faute de Canadian Tire le rendant responsable de cet accident et de
ces conséquences. [ 33 ] En effet, la preuve révèle que Mme Bernier connaît le commerce pour y être déjà allée. Elle sait que ce genre de chariot est utilisé par les clients dans la
section jardin. Il faut être vigilant. [ 34 ] La version de Mme Bernier et de son conjoint est peu crédible lorsque confrontés à leur propre croquis. Plusieurs contradictions en ressortent. [ 35 ] La présence du chariot près du mur longeant la
section de la caissière ne constitue pas un piège au sens de la jurisprudence. [ 36 ] Le Tribunal conclut qu’il n’y a pas de preuve prépondérante d’une faute de Canadian Tire . [ 37 ] Compte tenu de cette conclusion, il est inutile de déterminer le montant des dommages-intérêts auquel madame Bernier aurait droit si le Tribunal retenait la responsabilité du commerçant. [ 38 ] Usant de son pouvoir discrétionnaire, le Tribunal rejettera la demande de Mme Bernier sans la condamner aux frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 39 ] REJETTE la demande; [ 40 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. Date d’audience : 8 décembre 2015
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