2018 NBCA 67, 2018 NBCA 67
Opinion
COURT OF APPEAL OF COUR D'APPEL DU NEW BRUNSWICK NOUVEAU-BRUNSWICK 121-17-CA C.A. APPELLANT C.A. APPELANT - and - - et - MINISTER OF FAMILIES AND CHILDREN RESPONDENT MINISTRE DES FAMILLES ET DES ENFANTS INTIMÉ C.A. v. Minister of Families and Children, 2018 NBCA 67 CORAM: The Honourable Justice Larlee The Honourable Justice Quigg The Honourable Justice French C.A. c.
Ministre des Familles et des Enfants, 2018 NBCA 67 CORAM : l’honorable juge Larlee l’honorable juge Quigg l’honorable juge French Appeal from a decision of the Court of Queen’s Bench: October 10, 2017 Appel d’une décision de la Cour du Banc de la Reine: Le 10 octobre 2017 History of Case: Historique de la cause : Decision under appeal: Unreported Décision frappée d’appel : inédite Preliminary or incidental proceedings: N/A Procédures préliminaires ou accessoires : s.o. Appeal heard: September 12, 2018 Appel entendu : le 12 septembre 2018
Judgment rendered: September 12, 2018 Reasons delivered: October 25, 2018 Jugement rendu : le 12 septembre 2018 Motifs déposés : le 25 octobre 2018 Reasons for judgment: The Honourable Justice Quigg Concurred in by: The Honourable Justice Larlee The Honourable Justice French Counsel at hearing: For the appellant: Joseph Wilfred John FitzPatrick For the respondent : J. Elan MacPhee Motifs de jugement : l’honorable juge Quigg Souscrivent aux motifs : l’honorable juge Larlee l’honorable juge French Avocats à l'audience : Pour l’appelant : Joseph Wilfred John FitzPatrick Pour l’intimé : J.
Elan MacPhee THE COURT The appeal is dismissed. LA COUR L’appel est rejeté. The judgment of the Court was delivered by QUIGG, J.A. I. Introduction [ 1 ] T his case concerns the appropriate circumstances in which to permit access to a biological parent after a guardianship order has been granted under the Family Services Act , S.N.B. 1980, c. F-2.2. On September 12, 2018, the Court dismissed an appeal by C.A. from a decision refusing him such access. At the time, we indicated that reasons for our decision would follow. These are those reasons. II.
Facts [ 2 ] A judge of the Court of Queen’s Bench granted guardianship of an 11-year-old child to the Minister of Families and Children. In doing so, the judge declined awarding any access to the biological father. At the end of a four day hearing, the
judge gave an oral decision detailing his analysis of the “best interests of the child” based on the evidence before him. He heard and reviewed the accounts of several social workers, youth care workers, family support workers and educators, all of whom had been involved with the child and his father. The father testified as well . [ 3 ] The factual background leading to that decision reveals that on June 25, 2015, the child was taken into care by the Minister of Families and Children. On November 25, 2016, the Minister filed a Notice of Application seeking guardianship of the child.
On October 10, 2017, the application judge granted guardianship and denied access to both the child’s father and mother. At the time, the father was incarcerated, serving six months and 14 days, to be followed by a two-year term of probation with respect to several criminal matters arising from the execution of a search warrant in February 2017, where a number of drugs were seized.
The father was due to be released in mid-October 2017. [ 4 ] At the time of the hearing, the child was attending elementary school and was in grade 5 under a directed learning program and, although behind in reading (kindergarten level) and math (grade 3), he was making progress and was expected to be promoted with his peer group. [ 5 ] During the hearing, evidence was presented with respect to the child, who was living in a group home. The child had acted out several times. During the summer of 2017, he had been physically aggressive with staff and a co-resident.
The Minister alleged this behaviour occurred as a result of the father instructing the child to act in this manner in order to undermine the Minister’s guardianship in the event access was preserved. [ 6 ] The application judge heard evidence from service providers who attested the child often expressed that he loves his father, enjoys contact with him, and misses him when he was absent from his life. Also, there was evidence the child told the program manager of his group home that he knew how to misbehave in order to defeat a foster care placement or an adoption with the goal of being in his father’s care.
The father denied having coached his son with respect to this misbehaviour. He further denied he would seek to undermine the Minister’s post-guardianship plan should access be preserved. [ 7 ] The Minister called evidence to show the father had told the child to evade apprehension during an incident where the father was arrested and, on another occasion, had told the child to disobey staff and damage property at the group home. The father denied these allegations.
He stated he did not and would not have told the child to misbehave. [ 8 ] It was uncontested evidence that the child expressed a desire to have contact with his father. In reviewing the facts, the application judge wrote “[E.A.] worships his father.” The father submits the application judge appeared not to consider this when he undertook his analysis of post-guardianship contact and whether such would be in the child’s best interests. III.
Grounds of Appeal [ 9 ] The father raises a single ground of appeal: the application judge made an error of mixed law and fact by determining that preservation of the child’s right to access to his father was not in the child’s best interests post-guardianship, and that the application judge failed to consider the views and preferences of the child in coming to that conclusion. IV. Standard of Review [ 10 ] This Court has expressed the standard of review in child protection cases many times (see S.B. v. Minister of Family and Community Services , 2006 NBCA 41 , [2006] N.B.J. No. 167 (QL) ; A.W. v.
The Minister of Family and Community Services , 2007 NBCA 77 , 322 N.B.R. (2d) 162 ; A.M.K.H. v. K.A.M , 2003 NBCA 33 , 259 N.B.R. (2d) 291 ; and N.J.P. v. The Minister of Social Development , 2012 NBCA 3 , 382 N.B.R. (2d) 245 ). [ 11 ] In V.C. and J.C. v. The Minister of Social Development et al. , 2015 NBCA 28 , 435 N.B.R. (2d) 205 , this Court stated as follows:
The standard of review that governs in these types of cases can be found in S.B. v. Minister of Family and Community Services, 2006NBCA 41, [2006] N.B.J. No. 167 (QL): It is common ground that the scope of appellate review in child protection matters, including guardianship cases, is very narrow.Considering the numerous decisions of the Supreme Court of Canada and of this Court on point, it would have been futile for any of theparties not to acknowledge the limited circumstances where appellate intervention may be justified: see, for example, New Brunswick(Minister of Health and Community Services) v.
C.(G.C.), (CSC), [1988] 1 S.C.R. 1073 at para. 5, New Brunswick(Minister of Health and Community Services) v. L.(M.), (CSC), [1998] 2 S.C.R. 534 at paras. 34-36, D.B. v. NewBrunswick (Minister of Family and Community Services) (2000), (NB CA), 228 N.B.R. (2d) 218 (C.A.), at paras. 6-7, Nouveau-Brunswick (Ministre des Services familiaux et communautaires) v. A.N. et Y.N. (2003), 264 N.B.R. (2d) 80 at para. 11, NewBrunswick (Minister of Family and Community Services) v. M.D., 2006 NBCA 7 , [2006] N.B.J. No. 11 (C.A.) (QL) at paras. 5-7 and T.T. v.
New Brunswick (Minister of Family and Community Services), [2006] N.B.J. No. 39 (C.A.) (QL) at para. 3. These casesstand for the proposition, succinctly stated by Drapeau C.J.N.B. in A.N. at para. 11, that an appellate court will not intervene in childprotection cases “unless the trial judge’s decision has no factual merit or was based on an error in principle, a failure to consider allrelevant factors or the consideration of an irrelevant factor.” [para.3] See also A.W. v.
The Minister of Family and Community Services, 2007 NBCA 77, 322 N.B.R. (2d) 162, at para. 3; Van de Perre v.Edwards, 2001 SCC 60, [2001] 2 S.C.R. 1014; A.M.K.H. v. K.A.M., 2003 NBCA 33, 259 N.B.R. (2d) 291, at paras. 7-9; and N.J.P. v.The Minister of Social Development, 2012 NBCA 3, 382 N.B.R. (2d) 245, at paras. 4-5. [para. 7] [12] The scope of appellate review with respect to guardianship cases is quite narrow and, in the absence of materialerror, such as a serious misapprehension of the evidence or an error of law, deference must be shown. [13] In M.K.R. v.
J.A.R., 2015 NBCA 73, 443 N.B.R. (2d) 313, this Court also instructed: As stated by this Court in P.R.H. v. M.E.L., 2009 NBCA 18, 343 N.B.R. (2d) 100: The appropriate standard of review to be applied in an appeal of this nature is discussed in Van de Perre v. Edwards, [2001] 2 S.C.R.1014, [2001] S.C.J. No. 60 (QL), 2001 SCC 60. The Supreme Court of Canada set out a standard of considerable deference for thedecisions of trial courts in cases of family law. Intervention on appeal requires that there have been a material error, a seriousmisapprehension of the evidence, or an error of law.
A material error is further explained: As indicated in both Gordon [ (CSC), [1996] 2 S.C.R. 27 and Hickey (CSC), [1999] 2 S.C.R. 518], theapproach to appellate review requires an indication of a material error. If there is an indication that the trial judge did not considerrelevant factors or evidence, this might indicate that he did not properly weigh all of the factors.
In such a case, an appellate court mayreview the evidence proffered at trial to determine if the trial judge ignored or misdirected himself with respect to relevant evidence.This being said, I repeat that omissions in the reasons will not necessarily mean that the appellate court has jurisdiction to review theevidence heard at trial. [para. 15] Speaking for the Court, Bastarache J. further clarified that “an omission is only a material error if it gives rise to the reasoned belief thatthe trial judge must have forgotten, ignored or misconceived the evidence in a way that affected his conclusion” (para. 15).
See thisCourt’s decisions on the application of the deferential standard: MacLean v. MacLean (2004), 274 N.B.R. (2d) 90, [2004] N.B.J. No. 363(QL), 2004 NBCA 75 at para. 18; J.P. v. R.R. (2004), 278 N.B.R. (2d) 351, [2004] N.B.J. No. 467 (QL), 2004 NBCA 98 at para. 27;Scott v. Scott (2004), 278 N.B.R. (2d) 61, [2004] N.B.J. No. 468 (QL), 2004 NBCA 99 at para. 32 and Boudreau v. Brun (2005), 293N.B.R. (2d) 126, [2005] N.B.J. No. 501 (QL), 2005 NBCA 106 at para. 5. [paras. 8-9] [para. 9] V.
Analysis [14] In this case, the application judge was faced with the task of balancing the child’s preferences with his need forproper care and treatment for his mental, emotional and physical health, continuity and a secure environment that will permit him tobecome a useful and productive member of society through the achievement of his full potential. These are all factors found in the
definition of the “best interests of the child” at s. 1 of the Family Services Act. The Adoption Unit social worker testified that the plan forthe child was to seek an adoption placement for him. [15] After a careful consideration of all of the factors, the application judge appropriately determined aguardianship order with no right of access to the child’s parents was in his best interests. The application judge applied New Brunswick(Minister of Health and Community Services) v. L.(M.), (CSC), [1998] 2 S.C.R. 534, [1998] S.C.J.
No. 52 (QL), whereGonthier J. discusses the importance of adoption in relation to access to biological parents: If adoption is more important than access for the welfare of the child and would be jeopardized if a right of access were exercised, accessshould not be granted (New Brunswick (Minister of Health and Community Services) v. R.N. (1997), (NB BR), 194N.B.R. (2d) 204 (Q.B.)). In other words, the courts must not allow the parents to “sabotage” an adoption that would be beneficial for thechild (Re S.G.N., [1994] A.J. No. 946 (QL) (Prov. Ct.)). In New Brunswick (Minister of Health and Community Services) v.
D. (K.),[1991] N.B.J. No. 222 (QL) (Q.B.), the child was severely disabled, both physically and mentally. In view of the evidence that themother was interfering inappropriately in the foster family’s life and was thereby reducing the already slim chances of finding adoptiveparents, Athey J. refused to grant access (see also: Children’s Aid Society of the District of Thunder Bay v. T.T., [1992] O.J. No. 2975(QL) (Prov. Div.), and Children’s Aid Society of the Durham Region v. W. (C.), (ON SC), [1991] O.J. No. 552 (QL)(Gen. Div.)).
Because of the urgent need to find the child an adoptive home, access was denied to the extent it was unduly delaying theadoption process (see: Nova Scotia (Minister of Community Services) v. D.L.C. (1995), 1995 NSCA 44 , 138 N.S.R. (2d) 241(C.A.)). [para. 50] [16] This Court affirmed the above principle in The Minister of Social Development v. G.B., F.H. and R.O., 2012NBCA 62, 392 N.B.R. (2d) 209, where the factors to be considered in determining whether post-guardianship access should be grantedare discussed: In New Brunswick (Minister of Health and Community Services) v.
L.(M.), (CSC), [1998] 2 S.C.R. 534, [1998] S.C.J.No. 52 (QL), Gonthier J. listed the factors to be considered when determining whether access should be granted in guardianship cases.He stated: My consideration of whether access should be granted is based on the following principles. First, there is no inconsistency in principlebetween a permanent guardianship order and an access order. Second, access is the exception and not the rule.
Third, the principle ofpreserving family ties cannot come into play in respect of granting access unless it is in the best interests of the child to do so, havingregard to all the other relevant factors. Fourth, an adoption, which is in the best interests of the child, must not be hampered by theexistence of a right of access.
Fifth, access should not be granted if its exercise would have negative effects on the physical orpsychological health of the child. [para. 39] Therefore, reservation of access is the exception rather than the rule. [para. 24] [17] The application judge decided: For all of the reasons set out above, there shall be an order granting the Minister’s application for guardianship. Access rights: Mr. [C.A.]would like to have access rights to [the child] while he remains in the Minister’s care. As he said, he is sure that if [the child] remains at[N.] House and is not adopted, eventually he’ll be returned to him.
I’m inclined to agree with him, especially if Mr. [C.A.] has anyopportunity to intervene in the guardianship adoption process. For that reason, I am not granting Mr. [C.A.]’s request. In denying therequest I am following the dictates of Justice Gonthier as repeated by the New Brunswick Court of Appeal in the case of New Brunswick(Minister of Family and Community Services) v.
M. (T.L.) Litigation Guardian of, that’s a 2009 New Brunswick Court of Appeal case no.8. [Appeal Book, pp. 61 to 62, starting at line 10] [18] The fourth factor set out by Gonthier J. is adoption, which must not be hampered by a right of access tobiological parents. Although L.(M.) was decided 20 years ago, I am of the view its principles are still of importance today.
The Ministerdid acknowledge, through the evidence of the Adoption Unit social worker, that, given the age of the child, he may at some point seekout contact with his father through electronic or other means and the Minister would not interfere with this form of contact. This type ofcontact is distinguishable from the order sought by the father to have the guardianship order varied in order for the child to be grantedaccess to him. Such an order would impose an obligation on any prospective adoptive parents to have regular contact with the father.
Theevidence of the Adoption Unit social worker was that, given the father’s criminal history, which the Minister is obligated to disclose to
prospective adoptive parents, an order containing post-guardianship access would most likely frustrate any potential adoption of the child. [ 19 ] Having reviewed the application judge’s findings of fact and the evidence of the various social workers, family support workers, educators, and the father’s physician, I am persuaded the judge clearly expressed why an access order would not serve the “best interests of the child”. The judge explained: Ms. Mercier was asked about the possibility of providing access visits to Mr. [C.A.] after a guardianship and adoption.
She suggested the amount of violence Mr. [C.A.] has demonstrated would be a concern. She said they often talk to adopting parents about the importance of the birth family, but the Department will not put – not put a new family into a situation where there is ongoing conflict and where there is ongoing access. She said that prospective parents are told that with a child of this age it is always possible the child might contact the birth parents, but they would not recommending formalizing what could be a very disruptive option.
She also said that a post- guardianship access arrangement could make it difficult to actually place the child for adoption. [Appeal Book, pp. 27 to 28, starting at line 18] [ 20 ] The application judge found it would not be in the child’s best interests to allow access to his father and that preserving access could impede the chances of an adoption. This conforms to the criteria set out in L.(M) . The Supreme Court is clear on this point: preservation of access is the exception rather than the rule.
I would dismiss the appeal, as the judge made no error in determining that a right of access to the appellant father was not in the “best interests of the child”. VI. Conclusion [ 21 ] It is for these reasons I was not persuaded the judge had made any error that would provide a basis for intervention. This led me to join my colleagues in dismissing the appeal. Version française de la décision de la Cour rendue par LA JUGE QUIGG I.
Introduction [1] La présente affaire a trait aux circonstances dans lesquelles il convient d’autoriser l’accès à un père biologique après qu’une ordonnance de tutelle a été rendue en vertu de la
Loi sur les services à la famille , L.N.-B. 1980, ch. F-2.2. Le 12 septembre 2018, la Cour a rejeté l’appel interjeté par C.A. à l’encontre de la décision de lui refuser un tel accès. À ce moment-là, nous avions indiqué que les motifs de notre décision suivraient. Voici ces motifs. II. Contexte factuel [2] Un juge de la Cour du Banc de la Reine a accordé au ministre des Familles et des Enfants la tutelle d’un enfant de 11 ans. Il a refusé, à la même occasion, d’accorder un droit d’accès quelconque au père biologique.
Dans la décision orale qu’il a rendue, au terme de l’audience de quatre jours, le juge a exposé en détail son analyse, en fonction de la preuve dont il disposait, de l’« intérêt supérieur de l’enfant ». Il a écouté et étudié le compte rendu de plusieurs travailleurs sociaux, intervenants travaillant auprès des jeunes, travailleurs de soutien familial et éducateurs qui ont interagi avec l’enfant et avec son père. Le père a lui aussi témoigné.
[3] Un élément du contexte dans lequel la décision s’inscrit est que, le 25 juin 2015, le ministre des Familles et des Enfants a pris l’enfant en charge. Le 25 novembre 2016, le ministre a présenté un avis de requête par lequel il demandait la tutelle de l’enfant. Le 10 octobre 2017, le juge saisi de la requête a accordé la tutelle au ministre, tout en refusant l’accès tant au père qu’à la mère de l’enfant.
Le père était alors en prison, pour y purger une peine de six mois et 14 jours, devant être suivie d’une période de probation de deux ans – l’exécution d’un mandat de perquisition en février 2017, où une certaine quantité de drogue avait été saisie, avait révélé son implication dans plusieurs affaires criminelles.
La mise en liberté du père était prévue pour la mi- octobre 2017. [4] Au moment de l’audience, l’enfant, qui était en 5 e année du primaire, participait à un programme d’apprentissage dirigé et, même s’il avait du retard en lecture (niveau de la maternelle) et en mathématiques (niveau de 3 e année), il faisait des progrès et l’on s’attendait à ce qu’il soit promu avec les élèves de la même année. [5] À l’audience, une preuve a été présentée au sujet de l’enfant, qui vivait dans un foyer collectif. À plusieurs reprises, l’enfant s’était mal conduit.
À l’été 2017, il avait agressé physiquement des membres du personnel et un autre résident. Le ministre a soutenu que l’enfant avait agi ainsi à la demande de son père, qui voulait miner la tutelle du ministre advenant le maintien de l’accès. [6] Le juge saisi de la requête a entendu le témoignage de fournisseurs de services : ils ont attesté que l’enfant disait souvent qu’il aimait son père, qu’il appréciait ses contacts avec lui et qu’il lui manquait lorsqu’il n’était pas présent dans sa vie.
D’après la preuve, aussi, l’enfant a dit au responsable de programme de son foyer collectif qu’il savait comment mal agir de manière à empêcher le placement en milieu d’accueil ou l’adoption, cela dans le but d’être confié aux soins de son père. Le père a nié avoir conseillé à son fils de mal se comporter.
Il a aussi nié qu’il tenterait de miner le plan qui suivrait l’ordonnance de tutelle du ministre en cas de maintien de l’accès. [7] Le ministre a présenté une preuve montrant que le père avait dit à l’enfant de fuir pour ne pas être appréhendé, lors d’un incident où lui-même avait été arrêté, et, une autre fois, de désobéir au personnel du foyer collectif et de causer des dégâts matériels à ce lieu. Le père a nié ces allégations. Il a déclaré qu’il n’avait pas dit ni n’aurait pu dire à l’enfant de mal se conduire. [8] Selon la preuve non contestée, l’enfant a exprimé son désir de contacts avec son père.
Lorsqu’il a passé les faits en revue, le juge saisi de la requête a écrit : [TRADUCTION] « [E.A.] adore son père ». Le père soutient que le juge saisi de la requête a semblé en faire abstraction, lorsqu’il a examiné la question des contacts postérieurs à l’ordonnance de tutelle et celle de savoir si ces contacts servaient ou non l’intérêt supérieur de l’enfant. III.
Moyens d’appel [9] Le père soulève un seul moyen d’appel : le juge saisi de la requête a commis une erreur mixte de droit et de fait en concluant que le maintien du droit d’accès de l’enfant à son père n’était pas dans son intérêt supérieur après l’ordonnance de tutelle, et il n’a pas tenu compte des vues et préférences de l’enfant pour en arriver à cette conclusion. IV. Norme de contrôle [10] La Cour s’est prononcée à plusieurs reprises sur la norme de contrôle s’appliquant aux affaires de protection de l’enfance ( voir S.B. c.
Le Ministre des Services familiaux et communautaires , 2006 NBCA 41 , [2006] A.N.-B. n° 167 (QL); A.W. c. La Ministre des Services familiaux et communautaires , 2007 NBCA 77 , 322 R.N.-B. (2 e ) 162 ; A.M.K.H. c. K.A.M , 2003 NBCA 33 , 259 R.N.-B. (2 e ) 291 ; N.J.P. c. La ministre du Développement social , 2012 NBCA 3 , 382 R.N.-B. (2 e ) 245 ). [11] Dans V.C. et J.C. c. La ministre du Développement social et autre , 2015 NBCA 28 , 435 R.N.-B. (2 e ) 205 , la Cour a déclaré ce qui suit :
La norme de contrôle qui régit les instances de cette nature est énoncée dans l’arrêt S.B. c. Le Ministre des Services familiaux et communautaires, 2006 NBCA 41, [2006] A.N.-B. no 167 (QL) : Chacun sait que la révision en appel des décisions en matière de protection de l’enfance, y compris dans les affaires de tutelle, est trèsrestreinte.
Compte tenu des nombreuses décisions rendues par la Cour suprême du Canada et par notre Cour à ce sujet, il aurait été futilepour l’une ou l’autre des parties de ne pas reconnaître les circonstances limitées dans lesquelles la Cour d’appel peut intervenir à bondroit : voir, par exemple, Nouveau-Brunswick (Ministre de la Santé et des Services communautaires) c. C. (G.C.), [1998] 1 R.C.S. 1073,par. 5, Nouveau-Brunswick (Ministre de la Santé et des Services communautaires) c. L.(M.), (CSC), [1998] 2 R.C.S.534, aux par. 34 à 36, D.B. c.
New Brunswick (Minister of Family and Community Services) (2000), (NB CA), 228 R.N.-B. (2e) 218 (C.A.), aux par. 6 et 7, Nouveau-Brunswick (Ministre des Services familiaux et communautaires) c. A.N. et Y.N. (2003), 264 R.N.-B. (2e) 80, au par. 11, Nouveau-Brunswick (le ministre des Services familiaux et communautaires) c. M.D., 2006 NBCA 7 , [2006] A.N.-B. no 11 (C.A.) (QL) aux par. 5 à 7 et T.T. c. Nouveau-Brunswick (Ministre des Services familiaux et communautaires), [2006] A.N.-B. no 39 (C.A.) (QL) au par. 3.
Ces arrêts posent comme postulat, lequel a été énoncé de façon succinctepar le juge en chef Drapeau dans l’arrêt A.N., au par. 11, qu’une cour d’appel n’interviendra dans les affaires de protection de l’enfance« que si la solution prescrite par le juge du procès est dénuée de fondement dans les faits ou si cette solution est fondée sur une erreur deprincipe, le défaut de prendre en considération tous les facteurs d’influence pertinents ou la considération d’un facteur dénué depertinence. » [par. 3] Voir aussi les arrêts A.W. c.
La Ministre des Services familiaux et communautaires, 2007 NBCA 77, 322 R.N.-B. (2e) 162, au par. 3; Van de Perre c. Edwards, 2001 CSC 60, [2001] 2 R.C.S. 1014; A.M.K.H. c. K.A.M., 2003 NBCA 33, 259 R.N.-B. (2e) 291, aux par. 7 à 9; et N.J.P. c. La ministre du Développement social, 2012 NBCA 3, 382 R.N.-B. (2e) 245, aux par. 4 et 5. [par. 7] [12] La révision en appel des décisions en matière de tutelle est très restreinte et en l’absence d’une erreurimportante, notamment une erreur significative dans l’interprétation de la preuve ou une erreur de droit, la Cour doit faire preuve deretenue. [13] Dans M.K.R. c.
J.A.R., 2015 NBCA 73, 443 R.N.-B. (2e) 313, la Cour a aussi donné les directivessuivantes : Comme l’écrivait notre Cour dans P.R.H. c. M.E.L., 2009 NBCA 18, 343 R.N.-B. (2e) 100 : La norme de contrôle qui s’applique dans le cadre d’un appel de cette nature a été examinée dans l’arrêt Van de Perre c. Edwards, [2001] 2 R.C.S. 1014, [2001] A.C.S. no 60 (QL), 2001 CSC 60. La Cour suprême du Canada a énoncé une norme prescrivant une grandedéférence envers les décisions des tribunaux de première instance dans des affaires qui ressortissent au droit de la famille.
L’interventionen appel n’est justifiée que s’il y a une erreur importante, une erreur significative dans l’interprétation de la preuve ou une erreur de droit.Elle a explicité en quoi consiste une erreur importante : Comme l’indiquent les arrêts Gordon [ (CSC), [1996] 2 R.C.S. 27] et Hickey [ (CSC), [1999] 2 R.C.S.518], la révision en appel exige l’indication d’une erreur importante. S’il existe une indication que le juge de première instance n’a paspris en considération des facteurs ou des éléments de preuve pertinents, cela peut vouloir dire qu’il n’a pas dûment apprécié tous lesfacteurs.
Dans ce cas, la cour d’appel peut revoir la preuve produite au procès pour déterminer si le juge a négligé d’examiner ou malinterprété des éléments pertinents de la preuve.
Cela dit, je répète que des omissions dans les motifs ne signifieront pas nécessairementque la cour d’appel a compétence pour examiner la preuve entendue au procès. [par. 15] Le juge Bastarache, qui s’exprimait au nom de la Cour, a en outre précisé qu’« une omission ne constitue une erreur importante que sielle donne lieu à la conviction rationnelle que le juge de première instance doit avoir oublié, négligé d’examiner ou mal interprété lapreuve de telle manière que sa conclusion en a été affectée » (par. 15). Voir les décisions de notre Cour sur l’application de cette norme de déférence : MacLean c.
MacLean (2004), 274 R.N.-B. (2e) 90, [2004] A.N.-B. no 363 (QL), 2004 NBCA 75, au par. 18; J.P. c. R.R. (2004), 278 R.N.-B. (2e) 351, [2004] A.N.-B. no 467 (QL), 2004 NBCA 98, au par. 27; Scott c. Scott (2004), 278 R.N.-B. (2e) 61, [2004] A.N.-B. no 468 (QL), 2004 NBCA 99, au par. 32, et Boudreau c. Brun (2005), 293 R.N.-B. (2e) 126, [2005] A.N.-B. no 501(QL), 2005 NBCA 106, au par. 5. [par. 8 et 9] [par. 9]
V. Analyse [14] En l’espèce, le juge saisi de la requête devait mettre en balance, d’une part, les préférences del’enfant, d’autre part, le besoin qu’il a de soins et de traitements convenables pour sa santé mentale, affective et physique, sa stabilité etle besoin de l’enfant d’être en sécurité, dans un milieu qui lui permette de réaliser pleinement son potentiel et, ce faisant, de devenirmembre utile et productif de la société. Tous ces facteurs figurent dans la définition de l’« intérêt supérieur de l’enfant » énoncée àl’article 1 de la
Loi sur les services à la famille. La travailleuse sociale de la
Section adoption a déclaré, dans son témoignage, quel’objectif visé pour l’enfant était d’obtenir son placement en vue de l’adoption. [15] Après examen attentif de tous les facteurs, le juge saisi de la requête a conclu valablementqu’une ordonnance de tutelle sans droit d’accès pour les parents était dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Il a appliqué l’arrêt Nouveau-Brunswick (Ministre de la Santé et des Services communautaires) c.
L.(M.), (CSC), [1998] 2 R.C.S. 534, [1998]A.C.S. n° 52 (QL), dans lequel le juge Gonthier traite de l’importance de l’adoption par rapport à l’accès aux parents biologiques : Si l’adoption est plus importante que l’accès pour le bien-être de l’enfant et qu’elle serait mise en péril par l’exercice d’un droit de visite,celui-ci ne devrait pas être accordé (New Brunswick (Minister of Health and Community Services) c. R.N. (1997), (NB BR), 194 R.N.-B. (2e) 204 (B.R.)). Autrement dit, les tribunaux ne doivent pas laisser les parents [TRADUCTION] « saboter » uneadoption bénéfique pour l’enfant (Re S.G.N., [1994] A.J.
No. 946 (QL) (C. prov.)). Dans l’affaire New Brunswick (Minister of Healthand Community Services) c. D. (K.), [1991] N.B.J. No. 222 (QL) (B.R.), l’enfant était handicapée sévèrement, tant physiquement quementalement. Devant la preuve que la mère intervenait intempestivement dans la vie de la famille d’accueil et diminuait par conséquentles chances déjà minces de trouver des parents adoptifs, le juge Athey a refusé d’accorder un droit de visite (voir aussi : Children’s AidSociety of the District of Thunder Bay c. T.T., [1992] O.J.
No. 2975 (QL) (Div. prov.), et Children’s Aid Society of the Durham Region v.W. (C.), (ON SC), [1991] O.J. No. 552 (QL) (Div. gén.)). En fonction de l’urgence pour l’enfant de trouver un foyerd’adoption, on a refusé l’accès dans la mesure où cela entraînait un retard indu du processus d’adoption (voir : Nova Scotia (Minister ofCommunity Services) c. D.L.C. (1995), 1995 NSCA 44 , 138 N.S.R. (2d) 241 (C.A.)). [par. 50] [16] La Cour a souscrit au principe ainsi énoncé dans l’arrêt Le ministre du Développement social c.
G.B., F.H. et R.O., 2012 NBCA 62, 392 R.N.-B. (2e) 209, où elle aborde les facteurs à considérer pour décider s’il est opportund’accorder l’accès après l’ordonnance de tutelle : Dans l’arrêt Nouveau-Brunswick (Ministre de la Santé et des Services communautaires) c. L.(M.), (CSC), [1998] 2R.C.S. 534, [1998] A.C.S. n° 52 (QL), le juge Gonthier a énuméré les facteurs à considérer pour déterminer si le droit d’accès devraitêtre accordé dans les affaires de tutelle. Il a affirmé : Mon étude sur l’opportunité d’un droit d’accès s’articule autour des principes suivants.
Premièrement, il n’existe pas d’incompatibilité deprincipe entre l’octroi d’une ordonnance de tutelle permanente et d’une ordonnance d’accès. Deuxièmement, l’accès constituel’exception et non la règle. Troisièmement, le principe du maintien des liens familiaux ne pourra jouer au niveau de l’octroi d’un droitd’accès que si cela est dans le meilleur intérêt de l’enfant en tenant compte de tous les autres facteurs pertinents.
Quatrièmement,l’adoption, qui est par ailleurs dans l’intérêt supérieur de l’enfant, ne doit pas être entravée par l’existence d’un droit d’accès.Cinquièmement, un droit d’accès ne devrait pas être accordé si son exercice a des effets négatifs sur la santé physique ou psychologiquede l’enfant. [par. 39] Il s’ensuit que le maintien du droit d’accès est l’exception plutôt que la règle. [par. 24] [17] Le juge saisi de la requête est arrivé à la conclusion suivante : [TRADUCTION]Pour tous les motifs exposés, une ordonnance sera rendue faisant droit à la demande de tutelle présentée par le ministre.
Droits d’accès– M. [C.A.] aimerait avoir un droit d’accès à [l’enfant] pendant sa prise en charge par le ministre. Il a dit être persuadé que si [l’enfant]reste à la maison [N.], sans être adopté, un jour il lui reviendra. Je suis enclin à penser comme M. [C.A.], particulièrement s’il a lamoindre occasion d’intervenir dans le processus de tutelle et d’adoption. Pour ce motif, je n’accède pas à la demande de M. [C.A.].
Monrefus est conforme aux instructions du juge Gonthier, réitérées par la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick dans l’arrêt T.L.M. c.Ministère du Développement social (auparavant la ministre des Services familiaux et communautaires), 2009 NBCA 8. [Cahier d’appel,pp. 61-62, à partir de la ligne 18]
[18] Le quatrième facteur énoncé par le juge Gonthier a trait à l’adoption, qui ne doit pas être entravée par l’existence d’un droit d’accès aux parents biologiques. J’estime que, bien que l’ arrêt T.L.M. ait été rendu il y a 20 ans, les principes qui y sont formulés ont toujours leur importance aujourd’hui. Par le témoignage de la travailleuse sociale de la
Section adoption, le ministre a bien reconnu qu’en raison de son âge, l’enfant pourrait communiquer un jour avec son père, par voie électronique ou autre, et il a dit qu’il ne ferait pas obstacle à cette forme de contact. Une distinction peut être établie entre ce type de contact et l’ordonnance sollicitée par le père, laquelle modifierait l’ordonnance de tutelle afin que l’enfant ait accès à lui. Une telle ordonnance obligerait tout parent adoptif éventuel à avoir de fréquents contacts avec le père. La travailleuse sociale de la
Section adoption a indiqué dans son témoignage qu’en raison des antécédents criminels du père, que le ministre était tenu de divulguer aux parents adoptifs éventuels, une ordonnance prévoyant l’accès après l’ordonnance de tutelle ferait vraisemblablement obstacle à toute adoption possible de l’enfant. [19] Je suis persuadée, après examen des conclusions de fait du juge saisi de la requête et des témoignages des divers travailleurs sociaux, travailleurs de soutien familial et éducateurs, ainsi que du médecin du père, que le juge a exprimé avec clarté pourquoi il ne serait pas dans l’« intérêt supérieur de l’enfant » de rendre une ordonnance d’accès.
Le juge a donné les explications suivantes : [TRADUCTION] On a interrogé M me Mercier sur la possibilité d’accorder des visites à M. [C.A.] après la mise en tutelle et l’adoption. M me Mercier a indiqué que le degré de violence dont M. [C.A.] a fait montre serait source d’inquiétude. Elle a dit qu’on parlait souvent aux parents adoptifs de l’importance de la famille de naissance, mais que le ministère n’allait pas – n’allait pas placer une nouvelle famille dans une situation de conflit en cours, où l’accès est déjà accordé.
Elle a aussi dit qu’on informait les parents éventuels qu’il était toujours possible qu’un enfant de cet âge entre en contact avec ses parents de naissance, mais qu’on ne recommanderait pas de rendre officiel ce qui pourrait s’avérer une option très déstabilisante.
Elle a ajouté qu’un arrangement d’accès après l’ordonnance de tutelle rendrait difficile dans les faits le placement de l’enfant en adoption. [Cahier d’appel, pp. 27-28, à partir de la ligne 18] [20] Le juge saisi de la requête a conclu que permettre l’accès au père ne serait pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant, et que le maintien de l’accès pourrait nuire aux chances d’adoption. Cela est conforme aux critères énoncés dans L. (M) . La Cour suprême s’est clairement exprimée : le maintien de l’accès constitue l’exception plutôt que la règle.
Je rejetterais l’appel, puisque le juge n’a pas commis d’erreur en concluant qu’accorder un droit d’accès au père appelant n’était pas dans l’« intérêt supérieur de l’enfant ». VI. Conclusion [21] Pour ces motifs, je ne suis pas convaincue que le juge ait commis une erreur susceptible de justifier notre intervention. En conséquence, je me joins à mes collègues pour rejeter l’appel.
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