2010 QCCQ 18705, 2010 QCCQ 18705
Opinion
Protection de la jeunesse — 106685 2010 QCCQ 18705 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N°: 350-41-000080-096 DATE : 22 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LUCIE RONDEAU (JR1015) ______________________________________________________________________ La directrice de la protection de la jeunesse [du Centre jeunesse A] Requérante Et A Mère Et X Enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La mère a quatre enfants dont X, née le […] 1999.
La filiation paternelle de cet enfant n’est pas établie à son acte de naissance. Sa situation fait l’objet, tout comme les autres membres de sa fratrie, de mesures de protection vu les difficultés personnelles persistantes de sa mère (consommation, problème de santé mentale) qui affectent ses capacités parentales. Le 21 septembre 2010, le Tribunal rend des ordonnances de protection à l’égard de tous les enfants.
X est, pour sa part, confiée à sa grand-mère maternelle, madame B. [ 2 ] Ce jour, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) soutient que la situation de X évolue adéquatement auprès de sa grand-mère maternelle qui a toutefois besoin de répit. Elle demande donc la révision de l’ordonnance actuellement applicable afin que X soit confiée pendant six jours par mois, consécutifs ou non, en famille d’accueil. L’enfant est d’accord avec cette proposition.
La mère n’est pas présente au Tribunal mais a mandaté un procureur qui indique que madame consent à la demande formulée par la DPJ. [ 3 ] Le rapport de révision de l’intervenante sociale démontre le contexte dans lequel il pourrait être dans l’intérêt de X qu’elle bénéficie de séjours de répit en famille d’accueil. Il y a donc lieu d’accorder la demande qui convient à la situation de l’enfant.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal : [ 4 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont, à ce jour, toujours compromis; [ 5 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 15 septembre 2010 en y ajoutant la mesure de protection suivante : • AUTORISE les séjours de répit de l’enfant en famille d’accueil au moment convenu entre l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ et la grand-mère maternelle, et ce, pour une période maximale de six jours, consécutifs ou non, par mois. __________________________________ LUCIE RONDEAU, J.C.Q.
Me Nathalie Diguer pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Mario Sylvain pour l’enfant Me Denis Roy pour la mère /yd Date d’audience : 22 décembre 2010
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