2012 QCCA 324, 2012 QCCA 324
Opinion
St-Jean-sur-Richelieu (Ville de) c. 9230-5580 Québec inc. 2012 QCCA 324COUR D’APPEL CANADAPROVINCE DE QUÉBECGREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-022299-127(755-17-001335-101) DATE : LE 16 FÉVRIER 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. VILLE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEUREQUÉRANTE – Défenderessec. 9230-5580 QUÉBEC INC.etYVES CLOUTIERINTIMÉS – Demandeurset GROUPE GUY SAMSON INC. GROUPE SAMSON-ROBERT INC. PLACE DE LA CABINETTERIE INC.
GUY SAMSON MIS EN CAUSE – Défendeurs et OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DESAINT-JEANMIS EN CAUSE – Mis en cause JUGEMENT [1] Le 7 décembre 2011, la Cour supérieure, district d'Iberville (l'honorable Nicole-M. Gibeau), défère au juge du fond larequête de la requérante en radiation des préinscriptions de l'action en passation de titre, dommages-intérêts et injonction intentée par lesintimés.
Cette requête en radiation est fondée sur les articles 804 C.p.c. et 3063 C.c.Q. [2] Pour l'essentiel, la juge de première instance est d'avis qu'en considération des allégations de la requête introductived'instance, elle ne peut, en l'absence d'une preuve et d'un débat complets, conclure que l'affaire ne concerne que des droits personnels etn'est pas de nature à permettre la reconnaissance de droits réels soumis au processus d'inscription au registre foncier.
Autrement dit, lademande de la requérante lui paraît prématurée puisque l'action des intimés pourrait mener à la reconnaissance de droits réels affectant,au bénéfice des seconds, les immeubles de la première. [3] La requérante demande la permission d'appeler de ce jugement interlocutoire. [4] L'affaire, certainement, est singulière, et passablement complexe. Les intimés poursuivent les mis en cause en passation detitre et, prétendant exercer les droits de ces derniers à l'endroit de la requérante, cherchent à forcer celle-ci à passer
titre en faveur des misen cause (ou plus exactement de l'un d'entre eux)[1], de manière à ce que ceux-ci passent ensuite
titre aux intimés[2]. La juge depremière instance a considéré que les allégations de la requête introductive d'instance étaient sérieuses et force est de constater, à lalecture des diverses versions qui m'en ont été remises, que c'est en effet le cas : à ce stade de l'affaire, on ne peut pas dire que l'action soitfrivole ou manifestement mal fondée. [5] Considérant par ailleurs l'arrêt de la Cour dans Aeroterm de Montréal inc. c.
Banque Royale du Canada, (QC CA), [1998] R.J.Q. 990 (C.A.), la question de savoir si, en l'absence d'un lien contractuel direct entre la requérante et les intimés,ceux-ci peuvent inscrire leur recours au registre foncier au regard des immeubles de celle-là, n'est pas sans intérêt, tout au contraire. [6] Cela dit, il ne suffit pas que la question soulevée soit intéressante. S'agissant en l'espèce de l'appel d'un jugementinterlocutoire, encore faut-il que celui-ci soit l'un de ceux que vise l'article 29 C.p.c., disposition applicable en l'occurrence.
[ 7 ] Les parties, à cet égard, centrent à bon droit le débat sur le deuxième paragraphe du premier alinéa de l'article 29 C.p.c. Le jugement de première instance, bien sûr, ne décide d'aucune façon du litige (c'est même ce que lui reproche la requérante) et n'a pas pour effet de retarder l'instruction du procès.
Ordonne-t-il cependant que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier? [ 8 ] Il est vrai que si la requête en radiation des préinscriptions est déférée au juge du fond, les immeubles de la requérante demeureront affectés d'une restriction pendant toute l'instance, ce qui limite son droit de propriété alors que le droit réel auquel prétendent les intimés n'est pas certain. D'un autre côté, tenant les allégations de leur action pour avérées, on doit reconnaître que la thèse des intimés pourrait mener à la reconnaissance d'un droit réel.
De plus, la requérante s'étant elle-même engagée à vendre les immeubles en question à l'un des mis en cause (alors que, précisément, les intimés souhaitent que cette vente ait lieu, ce qui leur permettrait, affirment-ils d'exercer leur propre droit contre ce mis en cause), la restriction issue de la préinscription paraît n'avoir en définitive qu'un caractère théorique. [ 9 ] Dans ces circonstances, tout bien considéré, je suis d'avis que le jugement n'est pas de ceux auquel il sera impossible de remédier au sens de l'article 29 C.p.c .
Au surplus, à supposer même que le jugement soit appelable et réponde aux exigences de l'article 29 C.p.c. , je suis également d'avis, vu les motifs du jugement de première instance, l'ensemble des documents annexés à la requête et les plaidoiries respectives des parties, que le pourvoi n'aurait pas chance raisonnable de succès. La situation est telle en effet que l'absence de droit des intimés, à ce stade de l'instance, ne peut être constatée et requiert l'administration d'une preuve complète.
L'intérêt de la justice commande dès lors que la permission d'appel soit refusée. [ 10 ] POUR CES MOTIFS, la requête pour permission d'appeler est REJETÉE , avec dépens. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. M e Patrice Gladu M e Jean-Jacques Rainville DUNTON RAINVILLE Pour la requérante M e Dominic Desjarlais M e Louis Linteau LINTEAU LAMARRE & MONTCALM Pour les intimés Date d’audience : Le 9 février 2012
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