2018 QCCQ 92, 2018 QCCQ 92
Opinion
Beauséjour c. Desmarais 2018 QCCQ 92 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-700037-163 DATE : 16 janvier 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ESTHER BEAUSÉJOUR; -et- YVES TRAHAN ; tous deux domiciliés et résidant au […] . Terrebonne (Québec) […] Demandeurs c. PIERRE DESMARAIS ; […] .
Pointe-Calumet (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demande a d’abord été introduite contre une seule défenderesse, soit 9336-9304 Québec inc. et elle a ensuite été modifiée afin d’ajouter Pierre Desmarais à
titre de co-défendeur. [ 2 ] Par la suite, les demandeurs se sont désistés de leur demande contre 9006-9304 Québec inc. et la présente décision concerne donc uniquement leur réclamation contre Pierre Desmarais. [ 3 ] Le défendeur opère une entreprise qui fournit, notamment, des services de débouchage de drains et, dans le cours des activités de son entreprise, il a fait affaires avec les demandeurs. [ 4 ] Les demandeurs allèguent que les services qu’il a alors fournis étaient incorrects et ils lui réclament 459,30$ pour les motifs suivants : « 1. La
partie demanderesse poursuit la
partie défenderesse pour les raisons suivantes : Nous avons retenues les services de la compagnie pour un débouchage d’égoût (le 3 octobre 2016) pour notre triplex du 101 au 105 rue Des-Milles-Îles à St-Eustache, qui n’a pas tenue le coup plus de 24 heures. J’ai (Esther Beauséjour) rejoint monsieur Desmarais (président de la compagnie en question) au téléphone dès le lendemain du débouchage (soit le 4 octobre2016) pour qu'il vienne vérifier et il m'a mentionné qu'il n'y avait aucune garantie.
J‘ai donc dû appeler à la ville d’urgence qui eux se sont déplacés le 7 octobre 2016 pour effectuer le débouchage qui s’est avéré être un succès. Nous avons payé le service de la ville 120$. 2. Les faits se sont produits le ou vers le 4 octobre 2016, à St-Eustache (Québec). 3. Le montant de la demande est de 459,30 $. 4. Le montant total de la réclamation de la
partie demanderesse se détaille comme suit : Nous demandons le paiement de la totalité de la facture qui nous a été chargé et que nous avons payé par MasterCard, soit 347.80$ incluant les taxes + les frais de la poste (pour la lettre recommandé
e) de 11.50$ + les frais judiciaires de 100$ pour un total de 459.30$. 5. Bien que le paiement soit dûment requis par mise en demeure, la
partie défenderesse refuse ou néglige de payer. » [1] (Sic) [ 5 ] Pour avoir droit à une indemnité, les demandeurs doivent faire la preuve prépondérante que les travaux faisant l’objet du litige n’étaient pas conformes aux règles de l’art. [ 6 ] Or, le seul élément de preuve présenté est l’événement survenu le lendemain des travaux alors que l’égout débouché par le défendeur s’est à nouveau obstrué. [ 7 ] Cet événement, à lui seul, ne suffit pas pour prouver que les travaux effectués le jour précédent ne respectaient pas les règles de l’art. [ 8 ] En effet, il est certain que l’égout avait alors été débouché puisque tous les intéressés affirment que les renvois de l’immeuble
fonctionnaient normalement lors du départ du défendeur. [ 9 ] Il faut donc conclure qu’une nouvelle obstruction s’est produite le lendemain puisque les renvois ont alors cessé d’être utilisables. [ 10 ] Or, le défendeur affirme que cette nouvelle obstruction aurait pu survenir à tout moment parce que le tuyau reliant l’immeuble des demandeurs au réseau municipal d’égouts était en mauvais état et devait être remplacé. [ 11 ] Cet argument est compatible avec les travaux que les demandeurs ont fait effectuer quelques semaines plus tard afin de remplacer complètement ce tuyau devenu vétuste. [ 12 ] Compte tenu de cette circonstance particulière, il n’y a pas lieu de conclure que les travaux du défendeur étaient incorrects pour le seul motif qu’un autre incident est survenu dès le lendemain de ceux-ci. [ 13 ] La demande sera donc rejetée pour le motif que les demandeurs n’ont pas fait la preuve prépondérante que le défendeur a exécuté des travaux non conformes aux règles de l’art. [ 14 ] Vu l’ensemble des circonstances, les demandeurs ne seront pas condamnés à rembourser au défendeur les frais de la contestation.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande, sans frais. __________________________________ FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. Date d’audience : 19 décembre 2017
Loading document…