2023 QCCQ 8993, 2023 QCCQ 8993
Opinion
Protection de la jeunesse — 235768 2023 QCCQ 8993 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-51-000212-230 DATE : 13 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NADINE PICHÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X ( Née le [...] 2013) ____________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et A Mère-intimée et B Tuteur-mis-en-cause et Le curateur public du Québec Mis-en-cause JUGEMENT (Art. 70.1
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.) [ 1 ] L’enfant a 10 ans.
La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès d’elle et de sa famille depuis février 2020 en raison de la fragilité de la santé mentale de la mère qui nuit à ses capacités parentales. [ 2 ] L’enfant a vécu dans plusieurs milieux de vie substitut avant d’être confiée à sa famille d’accueil actuelle, soit depuis avril 2022. [ 3 ] La Directrice demande maintenant de déférer la tutelle de l’enfant à monsieur C. [ 4 ] La mère, l’enfant et le tuteur mis en cause sont accord avec cette demande. ANALYSE [ 5 ] La nomination d'un tuteur se fait en deux étapes.
Le Tribunal doit d'abord vérifier si l'enfant se trouve dans l'une des situations énoncées à l'
article 207 C.c.Q. Pour que la demande soit recevable, l'enfant doit en effet être orphelin et ne pas avoir de tuteur, être un enfant dont ni le père ni la mère n'assument, de fait, le soin, l'entretien ou l'éducation ou être vraisemblablement en danger s'il retournait auprès de ses parents.
[ 6 ] Si cette première condition est respectée, le Tribunal doit ensuite décider si la tutelle est dans l'intérêt de l'enfant. [ 7 ] En l'espèce, l'enfant réside chez M. B depuis avril 2022. [ 8 ] La mère a un diagnostic de schizophrénie. Pendant longtemps, la mère n’acceptait pas sa maladie et refusait les traitements. [ 9 ] L’enfant craint sa mère en raison des comportements de celle-ci en lien avec sa maladie. La quiétude de l’enfant a été profondément affectée.
Pendant plusieurs mois les contacts mère-enfant ont été suspendus, parce que l’enfant refusait de voir sa mère par crainte de ses comportements liés à sa maladie non traitée. [ 10 ] Depuis un bon moment, la mère accepte sa maladie et suit le traitement recommandé par son médecin.
Elle va bien. [ 11 ] Les contacts ont repris en douceur vers juin 2021 en commençant par des contacts indirects (lettres, dessins) pour ensuite établir des contacts supervisés à raison d’une fois par mois. [ 12 ] Encore aujourd’hui, l’enfant ne demande pas plus de contacts avec sa mère et préfère qu’ils soient supervisés, et ce malgré le cheminement positif de la mère. Les traumas de l’enfant demeurent encore présents. [ 13 ] Depuis que l’enfant est confiée dans la famille de M. B, elle évolue positivement dans toutes les sphères de sa vie.
Elle s’est bien intégrée à son milieu d’accueil, qu’elle considère comme sa famille. [ 14 ] M. B assume depuis plus d’une année les soins, l’entretien et l’éducation de l’enfant. [ 15 ] Le Tribunal peut, dès lors, procéder à la nomination d'un tuteur si, tel que l'exige l'article 70.1 de la Loi de la Protection de la jeunesse : « il estime, dans l'intérêt de l'enfant, qu'il s'agit d'une mesure appropriée pour celui-ci ». C'est le cas en l'espèce. [ 16 ] Comme dit, l’enfant se développe très bien auprès de M. B, qui la considère comme leur propre fille.
Attentif aux besoins de l’enfant, celui-ci lui prodigue tous les soins nécessaires et favorise le développement de son autonomie. L’enfant se sent en sécurité auprès de M. B. [ 17 ] La mère aime profondément sa fille. Elle accepte par amour pour sa fille que M. B assume la tutelle de l’enfant. Elle est consciente que l’enfant évolue positivement et qu’elle reçoit une sécurité affective et un encadrement lui permettant de bien se développer dans toutes les sphères de sa vie. [ 18 ] Elle souhaite qu’un jour sa fille accepte de passer plus de temps avec elle et qu’elles puissent partager de bons moments ensemble.
La mère fait preuve de résilience et de bienveillance envers son enfant. [ 19 ] La mère et M. B ont su développer une bonne relation et une bonne communication dans l’intérêt de l’enfant. M.
B est en mesure de gérer les contacts entre l’enfant et sa mère tout en tenant compte du meilleur intérêt de cette enfant. [ 20 ] Le Tribunal conclut que la tutelle est dans l'intérêt de l'enfant. [ 21 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la demande; [ 23 ] DÉFÈRE la tutelle à la personne de l'enfant à monsieur B; [ 24 ] CONFIE l'enfant au tuteur monsieur B; [ 25 ] AUTORISE le tuteur à consentir seul aux soins et services que l'état de santé de l’enfant requiert; [ 26 ] PERMET des contacts entre l’enfant et sa mère selon les modalités établies selon entente entre le tuteur et la mère; [ 27 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ NADINE PICHÉ, J.C.Q.
M e Laura Normandin Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Christine Fournier
Avocate de l'enfant Mme A Mère-personnellement M. B Tuteur mis en cause Date d’audience : 13 octobre 2023
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